Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL DU PERSONNEL TECHNIQUE" chez ACAP - ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA PERSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACAP - ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA PERSONNE et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00618001113
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MAINTIEN ET SERVICES A DOMICILE 06
Etablissement : 43900731100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif de substitution en vue de l'harmonisation du statut collectif des salariés de l'ACAP 83 avec celui de MSAD0613 devenue ACAP concernant les horaires de travail et la journée de solidarité du personnel Administratif et Technique et (2020-12-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

Accord d’entreprise sur les horaires de travail

du Personnel Technique

de l’Association MSAD 0613

Entre les soussignées :

L'Association MSAD 0613, enregistrée sous le numéro Siret 43900731100012, dont le siège social est situé 17 rue Robert Latouche CS 43063 NICE Cédex

Représentée par la personne , agissant en qualité de Président

D’une part,

Et,

Les membres du Comité Economique et Social dans l’association signataires du présent accord .

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Dans un souci de bonne organisation du service, il est proposé un système d'horaires variables.

L'institution de plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages mobiles, pendant lesquelles leur présence n'est que facultative, est proposée à tous les salariés techniques en contrat à durée indéterminée, étant entendu que les salariés en contrat à durée déterminée travailleront 35 heures par semaine, 5 jours par semaine.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Les dispositions du présent accord ayant un effet au 1er janvier 2019.

TITRE I – PERSONNEL TECHNIQUE: RÈGLEMENT DE L'HORAIRE VARIABLE

CHAPITRE I – DÉFINITION DE L'HORAIRE VARIABLE

ARTICLE 1 – Champ d'application

L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes professionnelles et personnelles.

L'horaire variable s'applique au personnel technique de la XXX.

S’entend par Personnel Technique, celui travaillant dans les agences ainsi que les Responsables de Secteur et Cadre Technique.

Le personnel entrant dans le champ d'application de ce Titre I est soumis à l'enregistrement de son temps de travail et, à cet effet, il utilise les outils de gestion individuelle du temps de travail mis à sa disposition.

Les dispositions suivantes sont applicables sous réserve des droits reconnus membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE 2 – Les choix possibles

Chacun pourra donc organiser son temps de travail, en fonction des besoins du service, chaque jour en faisant varier :

  • ses heures d'arrivée,

  • ses heures de sortie,

à l'intérieur de périodes journalières appelées « plages variables », sous réserve des conditions évoquées à l'Article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 – Les conditions à respecter

Chaque salarié doit :

  • réaliser le volume de travail normalement prévu,

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes,

  • être en contrat à durée indéterminée,

  • tenir compte, en liaison avec son supérieur hiérarchique, des nécessités de bon fonctionnement du service,

  • respecter l’obligation de 50% de présence par le personnel technique.

CHAPITRE II – DÉFINITION DES HORAIRES DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – L'horaire de Base

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'Association, soit 35 heures.

Sur une semaine de 5 jours (du lundi au vendredi), l'horaire théorique journalier est donc de 7 heures, une demi-journée étant fixée à 3 h et 30 minutes.

Pour les salariés à temps partiel, l'horaire théorique journalier sera en fonction du temps de travail hebdomadaire divisé par le nombre de jours travaillés.

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles».

En conséquence, chaque salarié pendant son temps de travail doit être présent à son poste de travail pour assumer les tâches relevant de sa responsabilité.

ARTICLE 2 – Temps d'inactivité à l'extérieur (exemple : pour fumer une cigarette, prendre un appel téléphonique personnel, déplacer son véhicule, etc.)

Les temps d'inactivité passés à l'extérieur de la structure durant les plages fixes et/ou mobiles sont soumis à déduction par action de débadgeage et rebadgeage, ainsi le temps passé ne sera pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 – Le fonctionnement des plages variables

Pendant ces périodes, il est possible dans le cadre de l'horaire de fixer ses heures d'arrivée et de départ :

  • Arrivée le matin entre 7 h 45 et 8 h 45 – Sortie entre 11 h 30 et 12 h 45

  • Entrée l'après-midi entre 12 h 45 et 13 h 30 – Sortie entre 16 h 15 et 18 h 15

ARTICLE 4 – La définition des plages fixes

Pendant ces périodes, il est obligatoire d'être présent sur les lieux de travail :

  • Le matin entre 8 h 45 et 11 h 30

  • L'après-midi entre 13 h 30 et 16 h 15

CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – Définition des horaires de travail

Modalités des plages fixes et mobiles :

  • une plage variable de 7 h 45 à 8 h 45,

  • une plage fixe de 8 h 45 à 11 h 30,

  • une plage variable de 11 h 30 à 13 h 30,

  • une plage fixe de 13 h 30 à 16 h 15,

  • une plage variable de 16 h 15 à 18 h 15.

Une interruption minimale de 45 minutes doit être observée entre
11h30 et 13h30, avec obligation de re-badger à l'expiration de ce délai minimum.

Schématiquement, la journée de travail se présente ainsi :

Plage Plage Fixe Plage Plage Plage Fixe Plage

variable variable variable variable

ENTREE SORTIE ENTREE SORTIE

REPAS

7h45 8h45 11h30 45' obligatoire 13h30 16h15 18h15

Sur une journée, le temps de présence obligatoire minimum est de 5 h 30 mn (soit plages de présence obligatoire).

Le temps de travail journalier minimum est fixé à 6 h 30 mn et le temps de travail maximum est de 9 h 15.

Toute demande de dérogation à ces horaires est exceptionnelle, expresse et dûment motivée. L’autorisation de la Direction ne peut être verbale, elle est impérativement écrite. En l’absence de cette autorisation expresse, le salarié n’est pas autorisé à dépasser 9 h 15 de travail effectif.

Le temps pris en compte commence à 7 h 45 et s'interrompt à 18 h 15.

La période de référence hebdomadaire est de 35 heures. La période de référence mensuelle est l’horaire théorique du mois considéré. Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles (cf ARTICLE 3).

ARTICLE 2 – Gestion de l'horaire variable

Le cumul sur une semaine des durées quotidiennes de travail, peut être différent de l'horaire de référence théorique (35 heures).

La durée du travail de chaque salarié peut-être :

- supérieure à l'horaire de référence, l'excédent constituant un report créditeur. Il est évident que la constitution d'un crédit d'heures doit être liée à du temps de travail effectif.

- égale à l'horaire de référence.

- inférieure à l'horaire de référence, la différence constituant un report débiteur.

La durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement et hebdomadairement, conformément à l'Article D. 3171-8 du Code du Travail par le biais du logiciel de gestion du temps.

Des heures pourront être reportées d'une semaine sur l'autre, le cumul de ces reports ne pouvant être supérieur à trente-cinq heures pour un temps plein.

En vertu de l'article L. 3122-25 du Code du travail, ces reports, librement déterminés par les salariés, n'auront pas d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires n'est due aux salariés travaillant sous ce régime d'horaires individualisés, dès lors qu'ils déterminent seuls leurs heures de présence dans l'Association.

Seules les heures demandées ou autorisées par la hiérarchie, au-delà de 35 heures hebdomadaire, durée légale du travail, seront considérées comme des heures supplémentaires le cas échéant.

ARTICLE 3 – Limites maximales des débits / crédits

Les débits et les crédits hebdomadaires se reportent d'une semaine sur l'autre.

Au cours d'un même mois, le débit ne peut excéder 35 heures à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes, et le crédit 35 heures.

Le débit et le crédit autorisés sont proratisés au temps de travail du salarié.

ARTICLE 4 – Gestion des débits d'heures en fin de mois

Les crédits d’heures ou les débits d’heures doivent faire l’objet d’une régularisation avant toute résiliation de contrat de travail.

Les débits d’heures dépassant 35 heures font l’objet systématiquement d’une retenue sur salaire, s’ils ne sont pas récupérés dans un délai maximal de quatre semaines.

ARTICLE 5 – Gestion des débits et des crédits d'heures

Les crédits d’heures ou les débits d’heures peuvent être utilisés soit par journée, soit par demi-journée, soit par heure.

Le total cumulé des jours, ou demi-journée consommés et selon les modalités définies à l’Article 5, ne pourra pas dépasser 18 jours de récupération par an.

Le nombre de jours consécutifs de récupération est limité à 5 jours.

Les récupérations pourront être accolées aux congés légaux avant ou après dans la limite de 2 jours, sauf cas exceptionnels validés par l’Encadrement.

Le report créditeur ou le report débiteur doit faire l'objet d'une régularisation avant toute suspension ou résiliation du contrat de travail.

Les demandes de congés payés sont prioritaires sur les demandes de récupération.

ARTICLE 6 - Gestion des délais de prévenance

Toute demande de récupération doit respecter les délais de prévenance ci-dessous et être validés par l’Encadrement :

  • pour une durée de 3 heures 30 et inférieure ou égale à 7 heures, le délai de prévenance minimum est de 2 jours ouvrés ;

  • pour une durée supérieure à 7 heures et inférieure ou égale à 35 heures, le délai de prévenance minimum est de dix jours ouvrés (2 semaines).

En cas d’évènement imprévisible et exceptionnel, les délais de prévenance peuvent être réduits autant que nécessaires ou supprimés, après appréciation et validation par l’Encadrement.

CHAPITRE IV - ORGANISATION DES SERVICES

ARTICLE 1 – Ouverture au public des services

Les services de la MSAD 0613 sont ouverts de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, du lundi au vendredi. La présente indication est donnée à titre informatif et n'entraîne pas incorporation des éléments en cause dans le présent accord.

ARTICLE 2 – Effectif minimum

Pendant les heures d'ouverture, l’association devra disposer d'un effectif au moins égal à 50 % de son effectif total.

Un effectif inférieur à 50 % sera possible sous réserve de l’accord de l’Encadrement.

ARTICLE 3 – Sorties exceptionnelles sur plage fixe

L'Encadrement appréciera l'opportunité d'autoriser une absence liée à un événement imprévisible et exceptionnel ou à des circonstances particulières. Cette absence autorisée sera décomptée du temps de travail.

CHAPITRE V – GESTION DE L'HORAIRE VARIABLE

ARTICLE 1 – Fonctionnement

La gestion et le suivi de l'horaire variable seront assurés par le service RH de MSA Services.

Chaque salarié relevant du présent dispositif sera tenu de pointer ses entrées, pauses et sorties, comme défini dans les articles précédents.

En cas d'anomalies constatées par le Service RH (oubli de pointage, pointage d'entrée ou de sortie durant les plages fixes), le salarié devra saisir une correction de pointage dans le logiciel de gestion du temps.

Toutes les entrées, pauses et sorties doivent être enregistrées directement dans le logiciel de gestion du temps.

L’objectif de ces enregistrements étant la gestion des horaires de travail et des temps de présence.

Pour le calcul des débits et crédits, le logiciel prend en compte l’horaire de travail effectif journalier.

Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes, pouvant entraîner la rupture du contrat de travail.

En cas d’oubli, le salarié devra saisir une correction de pointage dans le logiciel de gestion du temps. Le Cadre validera en niveau 1 la demande, après vérification des éléments.

Pour toute réclamation concernant le décompte des heures, le salarié devra s’adresser à son Responsable, qui prendra contact si nécessaire avec le Service RH pour régulariser la situation.

ARTICLE 2 - Retards

Toute arrivée après le passage en plage fixe soit après 8h45 ou après 13h30 l’après-midi, sera considérée comme un retard.

Compte tenu de la souplesse du système, les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés.

ARTICLE 3 - Congés ou absences autorisées

La situation du salarié en congés payés ou en absence autorisée sera régularisée de la manière suivante : en fonction des heures normalement réalisées par le salarié.

ARTICLE 4 - Déplacements professionnels

Le salarié en déplacement pour une journée complète devra, à son retour saisir la durée réelle de son déplacement dans le logiciel de gestion du temps. La pause repas minimale devra être décomptée.

Le salarié quittant le bureau en cours de journée devra saisir à son retour dans le logiciel la durée réelle de son déplacement.

En cas de sortie et d’entrée, même répétées, le salarié devra pointer dans le logiciel de gestion du temps.

En cas d’entrée en cours de journée suite à un déplacement, le salarié saisira son temps en arrivant et à la sortie.

TITRE II – MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ACCORD

ARTICLE 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans, à compter de la date de la signature, renouvelable par tacite reconduction, et est applicable au 1er janvier 2019.

ARTICLE 2 - Révision ou modification de l’accord

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou aux membres du Comité Economique et Social.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou membres du Comité Economique et Social.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ou membres du Comité Economique et Social.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 3 - Dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE PACA Unité Territoriale des Alpes Maritimes ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai maximal de 15 jours suivant sa conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera remis à aux membres du Comité Economique et Social.

Fait à Draguignan, le 27 novembre 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la MSAD 0613 Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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