Accord d'entreprise "un accord relatif aux travaux en mer, dans le cadre de la BU ENERGIE MARINE" chez CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04418000230
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : STX FRANCE S.A.
Etablissement : 43906761200036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

ACCORD SUR LES TRAVAUX EN MER

DANS LE CADRE DE LA BU ENERGIES MARINES

Entre les soussignées :

Le Groupe STX France

Représentée par

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T.

C.F.E.-C.G.C.

C.G.T.

F.O.

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports.

Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports susmentionné comme étant notamment :

« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »

Ces activités correspondent aux activités en mer de la Business Unit Energies Marines : Installation, hook-up, commissioning, maintenance et SAV.

Dans ce contexte, pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer, aux contraintes portuaires et de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer, la Direction de STX France et les Organisations syndicales se sont réunies pour convenir de modalités d’application du code des transports dans le cadre des activités visées.

Les parties signataires rappellent que l’ensemble des dispositions du code des transports visées par la Loi et les dispositions du présent accord s’appliquent à titre dérogatoire à l’activité spécifique des travaux en mer dans le cadre de la BU EM.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés du Groupe STX France amenés à travailler en mer dans le cadre de la Business Unit Energies Marines, dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde en qualité de salarié de STX France.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2-1 Salariés non forfaités en jours sur l’année

  • Temps de travail effectif et contrôle :

Conformément à l’article L.5544-2 du code des transports, le temps de travail effectif en mer correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation en mer.

En cas de logement à terre, le temps de transport entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.

  • Durées maximales de travail effectif :

La durée maximale de travail par période de 7 jours est de 84 heures. Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.

La durée maximale de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

Les salariés pourront être amenés à travailler une période de deux semaines (ou 14 jours) consécutives, 12 heures par jour maximum. Cette période ne comprend pas le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.

  • Temps de repos :

En contrepartie de l’application des durées maximales de travail ci-dessus et du travail le dimanche, le salarié bénéficiera de jours de repos à prendre au terme de la mission dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 6 jours consécutifs de travail en mer : 1 jour ouvré de repos (non inclus le voyage aller et retour de mission)

  • 7 jours consécutifs de travail en mer : 2 jours de repos consécutifs dont au moins 1 jour ouvré (non inclus le voyage aller et retour de mission)

  • De 8 à 14 jours consécutifs de travail en mer : respectivement de 8 à 14 jours de repos consécutifs (y inclus les voyages aller et retour de mission. Aucune indemnisation ou récupération ne sera due au titre de ces voyages)

Pendant la période de travail en mer, les jours de travail à terre, au port d’attache, contraints par des raisons météorologiques seront inclus dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos ci-dessus.

Ce temps de repos n’a pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux.

  • Temps de pause :

Conformément à l’article L.5544-11 du code des transports, un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif devra être respecté.

  • Heures supplémentaires :

En cas de mission pour travail en mer supérieure ou égale à 7 jours consécutifs, le calcul des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne se fera, sans acquisition de temps ARTP, par période de mission pour travail en mer.

La période de mission pour travail en mer correspond aux périodes suivantes :

  • Pour les périodes inférieures ou égales à 7 jours de travail en mer consécutifs, la période de mission est calculée du jour de départ en mission (jour de voyage aller) à la fin de la période de repos consécutive à la période de travail en mer.

  • Pour les périodes de 8 jours à 14 jours de travail en mer suivies respectivement de 8 jours à 14 jours de repos, la période de mission est égale à la période de travail + la période de repos

Exemple : pour une période de travail en mer de 10 jours suivie de 10 jours de repos : la période de mission pour le calcul des heures supplémentaires sera la période totale de 20 jours

  • Travail de nuit :

En cas de travail de nuit, les dispositions applicables dans l’entreprise seront mises en vigueur.

2-2 Salariés forfaités en jours sur l’année

  • Durée maximale de travail effectif :

Les salariés pourront être amenés à travailler jusqu’à deux semaines (14 jours) consécutives, y inclus les dimanches. Cette période ne comprend pas le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.

  • Temps de repos :

En contrepartie de l’application des durées maximales de travail ci-dessus et du travail le dimanche, le salarié bénéficiera de jours de repos à prendre au terme de la mission dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 6 jours consécutifs de travail en mer : 1 jour ouvré de repos (non inclus le voyage aller et retour de mission)

  • 7 jours consécutifs de travail en mer : 2 jours de repos consécutifs dont au moins 1 jour ouvré (non inclus les voyages aller et retour de mission)

  • De 8 à 14 jours consécutifs de travail en mer : respectivement de 8 à 14 jours de repos consécutifs (y inclus les voyages aller et retour de mission. Aucune indemnisation ou récupération ne sera due au titre de ces voyages)

Pendant la période de travail en mer, les jours de travail à terre, au port d’attache, contraints par des raisons météorologiques seront inclus dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos ci-dessus.

Les jours ouvrés inclus dans les périodes de repos ci-dessus ne viendront pas s’imputer sur le nombre annuel de jours travaillés dus au titre du forfait jours (218 jours) et n’auront pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux.

Ainsi, en cas de travail en mer pendant 14 jours consécutifs suivis de 14 jours de repos, soit une période de 4 semaines comprenant 20 jours ouvrés, le salarié sera considéré comme ayant travaillé 20 jours ouvrés.

  • Temps de pause :

Conformément à l’article L.5544-11 du code des transports, un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif devra être respecté.

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des jours réalisés.

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE FINANCIERE

Afin de compenser financièrement les conditions de travail en mer et le travail le dimanche dans le cadre de la BU Energies Marines, une prime forfaitaire « travaux en mer – BU EM » sera versée à chaque salarié par jour de travail en mer dans les conditions suivantes : 110 € bruts par jour.

Cette prime forfaitaire n’est pas due en cas de travail à terre, y compris pour raisons météorologiques.

Cette disposition se substitue au forfait journalier en cas de travaux en mer dans le cadre de la BU Energies Marines créé par les accords salariaux NAO 2018 de STX France SA et STX France Solutions.

ARTICLE 4 : RETROACTIVITE

Les dispositions suivantes seront applicables rétroactivement aux salariés ayant travaillé en mer dans le cadre de la BUEM sur le Q34 et le P34, avant la date d’application du présent accord :

  • Le temps de repos fixé aux articles 2-1 ou 2-2 ci-dessus

  • Une prime de 50 € bruts par jour de travail en mer.

ARTICLE 5 : SUIVI ET VALIDITE DE L’ACCORD

5-1 Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord est mise en place. Elle sera composée de 2 membres au maximum par organisation syndicale signataire et d’un nombre égal de membres désignés par la Direction.

5-2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à compter du 7 avril 2018, pour une durée indéterminée.

5-3 : Formalités

Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1 du code du travail.

Fait à Saint-Nazaire, le 6 avril 2018

en 7 exemplaires

Pour le Groupe STX France

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com