Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez GROUPEMENR EMPLOYEURS ARBO SAUMUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENR EMPLOYEURS ARBO SAUMUR et les représentants des salariés le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04918004507
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D' EMPLOYEURS ARBO SAUMUR
Etablissement : 43908379100012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

Le Groupement d’Employeurs ARBO SAUMUR, dont le siège social est sis au lieudit « La Cave » - 49650 ALLONNES, dont le n° de SIRET est 439 083 791 00012, relevant de la MSA du Maine et Loire, et dont le code APE (NAF) est 0745A,

D’une part

ET

Messieurs …. salariés du Groupement d’Employeurs ARBO SAUMUR, agissant en tant que salariés élus,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Comme le rappelle la loi, le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Rappelons que la majorité des membres du Groupement d’Employeurs ARBO SAUMUR sont des entreprises arboricoles qui, outre l’activité de production de fruits à pépins, ont des activités de conditionnement et de pré-calibrage des fruits qu’ils produisent afin de permettre leur commercialisation auprès de leurs clients.

Les activités de conditionnement et de pré-calibrage sont réalisées par les mêmes machines afin de répondre aux conditions de commercialisation pour les clients anglais et pour le marché « bio ».

Aussi, pour répondre aux contraintes de commercialisation et préserver la continuité de l’activité économique des entreprises arboricoles, le Groupement d’Employeur souhaite déterminer, dans le présent accord, les hypothèses de recours au travail de nuit applicables dans le Groupement et prévoir des engagements et des garanties permettant de préserver les intérêts des salariés.

Article 1. Champ d’application

Il est conclu le présent accord destiné à organiser et à préciser les modalités de recours et d’application du travail de nuit, à la lumière des conditions posées par les articles L.3122-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord s’applique aux salariés du Groupement d’Employeurs ARBO SAUMUR affectés aux activités de pré-calibrage des fruits destinés au marché anglais et bio.

Cela permet ainsi, que le conditionnement des fruits soit réalisé la journée, et que le pré-calibrage de ceux-ci soit réalisé en continuité sur une plage horaire comportant des horaires de nuit.

A la date du présent accord, les salariés affectés aux travaux de pré-calibrage sont au nombre de 3, sous réserve de tout évolution des marchés concernés.

Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

L’article 35 de la convention collective en date du 8 avril 2003 réglementant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des salariés arboricoles de certains départements de l’ouest de la France définit la plage horaire du travail de nuit entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés affectés au poste de travail précisé à l’article 1er seront soumis à l’horaire de travail suivant : du lundi au vendredi à partir de 16 heures 30 à 3 heures. Les heures de nuit seront celles travaillées entre 21 heures et 3 heures du matin.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Rappelons que le travailleur de nuit est tout salarié qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus :

  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit ;

Ou

  • Soit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail effectif durant la période de nuit.

La période de référence sera celle qui commence le 1er septembre pour se terminer le 31 août.

Article 4. Surveillance médicale

Préalablement à la mise en place ou avant toute décision importante relative à la modification de l’organisation du travail de nuit, le médecin du travail sera consulté.

Les salariés visés par le présent accord bénéficieront d’une visite d’information et de prévention, effectuée par un professionnel de santé du service de santé au travail. Elle sera à renouveler dans un délai de 5 ans maximum par rapport à la dernière visite.

Pour les salariés concernés nouvellement embauchés, elle devra avoir lieu dans les 3 mois suivant l’embauche.

Pour les salariés déjà embauchés mais qui seront nouvellement affectés au poste de travail concerné par le travail de nuit, devront bénéficier de cette visite préalablement à l’affectation au poste.

Article 5. Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Article 6. Durée quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travailleur de nuit ne pourra excéder 9.5 heures. Sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire ne peut dépasser 40 heures.

Cependant, en cas de commandes exceptionnelles entrainant une activité plus importante que celle habituelle, la durée maximale hebdomadaire pourra être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 7. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les salariés visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, auront droit à des contreparties en repos et financières fixées comme suit :

  • Un repos compensateur de 30 minutes par tranche de 5 heures de travail réalisées entre 21 heures et 6 heures.

  • Une compensation financière de 1€ par heure réalisée entre 21 heures et 6 heures.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

  • Mise en place pour les salariés concernés d’un compteur de suivi des repos compensateur ;

  • Les repos acquis devront être pris au plus tard dans les 6 mois de leur acquisition ;

  • La prise des repos sera décidée par l’employeur en fonction de l’organisation du temps de travail

  • Si pour un quelconque motif, la totalité des repos compensateurs acquis n’ont pu être pris dans le délai de 6 mois, ils seront rémunérés avec une majoration de 10%.

Les salariés concernés bénéficieront d’une pause de 30 minutes qui sera réalisée à 22 heures.

Article 8. Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit mais qui sont amenés à travailler exceptionnellement la nuit bénéficient des dispositions mentionnées à l’article 35, paragraphe c, de la convention collective susmentionnée.

Article 9. Sortie de l’équipe de nuit

Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le groupement est prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Il devra en informer par écrit le Président ou le service des Ressources Humaines.

L’entreprise s’engage néanmoins sous un délai de 10 jours à répondre à la demande du salarié.

En cas de prise d’un autre poste en horaire de jour, le salarié ne bénéficiera plus du statut et des avantages du travailleur de nuit et se verra appliquer ceux correspondant au poste nouvellement occupé.

L’entreprise informera également chaque salarié de nuit des postes de jour vacants au sein du groupement.

Article 10. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt.

Les partenaires sociaux au présent accord conviennent de se réunir en cas de modification substantielle de l’activité qui nécessite la mise en place du travail de nuit.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, par le Groupement d’Employeurs à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’Entreprise.

Fait en trois exemplaires originaux, à ALLONNES, le ……………………… 2017

Les délégués du personnel,

L'employeur,

Pour le GE ARBO SAUMUR,

Son président,

(1)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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