Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010606
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CWI DISTRIBUTION
Etablissement : 43921886800057 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

Société CWI DISTRIBUTION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

CWI Distribution-SAS au capital de 40.000€, dont le siège social se situe 45 rue Denis Papin 13100 Aix-en-Provence, dont le numéro unique d’identification est le B 439 218 868 RCS Aix-en-Provence et inscrite à l’ORIAS en qualité de courtier en assurance sous le numéro 07002871 (www.orias.fr). N° T.V.A FR80 439 218 868

(Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-7 et L.512-6 du Code des assurances). Entreprise soumise au contrôle de l’ACPR-4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

ENTRE :

La Société CWI DISTRIBUTION

SAS au capital de 40 000 €,

immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 43921886800057,

dont le siège social est fixé 45 rue Denis PAPIN à Aix-en-Provence (13290),

Représentée par, , dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • L’organisation syndicale UNSA

Représentée par,

D’AUTRE PART,

Sommaire PREAMBULE 4TITRE I - DISPOSITION GENERALES5Article 1 : Objet de l'accord 5Article 2 : Champ d'application de l'accord 5Article 3 : Durée de l'accord 5Article 4 : Révision 5TITRE II - RESULTAT DE LA NEGOCIATION 6Article 5 : Activités et salariés concernés6Article 6 : Période de mise en œuvre du dispositif 6Article 7 : Les engagements de l'entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle6Article 7.1 : Les engagements en matière d'emploi6Article 7.2 : Les engagement en matière de formation professionnelle 7Article 8 : Réduction de l'horaire7Article 9 : Indemnisation des salariés 8Article 10 : Lissage de la rémunération 9Article 11 : Modalités d’information des collaborateurs, de l’organisation syndicale, du Comité Social et Economique et de l’administration 9Article 11.1 : Information des salariés 9Article 11.2 : Information de l’organisation syndicale et du Comité Social et Economique 9Article 11.3 : Information de l’administration 9TITRE V - PUBLICITE DE L'ACCORD 11Article 12 : Validation par les autorités administratives 11Article 13 : Entrée en vigueur 11Article 14 : Dépôt et publicité de l'accord11

PREAMBULE

Conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et complété par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par les décrets 2020-1188 du 29 septembre 2020 et 2020-1316 du 30 octobre 2020 ; les parties ont engagé des négociations sur le thème de l’activité partielle de longue durée.

Enfin, la loi du 15 février 2021, a prolongé jusqu’au 1er juin 2021 l’état d’urgence sanitaire.

La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19, et les politiques de confinement instaurées en réponse à cette crise sanitaire ont un impact majeur sur les équilibres économiques de l’entreprise.

L’impact de la crise sanitaire depuis le 17 mars 2020 s’est caractérisé, pour l’entreprise, par un faible nombre d’heures produites au cours des semaines 12 à 16, puis une amélioration progressive sur les semaines 17 à 22. La société CWI Distribution a été particulièrement touchée par une faible activité en raison d’un faible nombre d’heures produites jusqu’au mois de juin, notamment à cause de l’arrêt de plusieurs activités et des délais de mise en œuvre progressive et partielle du télétravail.

Force est de constater que la crise est toujours présente et certains de nos donneurs d’ordre se trouvent encore aujourd’hui directement impactés. Notre activité étant entièrement dépendante des volumes de prestation qu’ils nous confient, celle-ci se trouve de facto mise en difficulté.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établie et partagé avec l’organisation syndicale. Ce diagnostic figure en annexe 1.

Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la réduction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 15 mars 2021.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise se sont rencontrées selon le calendrier de négociations suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 10 février 2021 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.

  • Le 15 février 2021 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.

  • Le 18 février 2021 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires.

  • Le 19 février 2021 : finalisation et clôture des négociations.

Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 1er mars 2021 préalablement à sa signature.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

  • Des décrets des 28 juillet, 29 septembre, 30 octobre, 25 novembre, 14 et 30 décembre relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société CWI Distribution.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel visé à l’article 5 ci-après, tous les établissements confondus.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. La période de mise en œuvre du dispositif est définie à l’article 6 du présent accord.

Article 4 : Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.


TITRE Ii – Résultat de la negociation

Article 5 : Activités et salariés concernés

Le dispositif d’activité partielle de longue durée s’applique uniquement aux activités et salariés suivants :

  • Activité Relation Client : tous les programmes

Cela concerne les salariés de l’entreprise occupant les postes et les services suivants :

Activité Fonction
Relation Client

Gestionnaire d’assurance

Gestionnaire d’assurance expert

Gestionnaire SEP

Gestionnaire réclamation

Gestionnaire fidélisation

Superviseur

Team Leader

Il est précisé que tous les salariés visés ci-dessus, seront soumis au dispositif d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail.

Article 6 : Période de mise en œuvre du dispositif

La réduction d’activité dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera mise en œuvre, sur le périmètre concerné, à partir du 15 mars 2021.

Cette réduction d’activité sera mise en place pour une durée de 24 mois au maximum de manière consécutive ou non maximum à partir de cette date, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve de renouvellement de l’autorisation de l’autorité administrative tous les 6 mois.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée étant soumise à la validation de la DIRECCTE et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DIRECCTE compétente.

Article 7 : Les engagements de l'entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 7.1 : Les engagements en matière d'emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de la société est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi, la société s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée pour les activités et salariés concernés par le présent accord.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives et licenciement économique.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7.2 : Les engagement en matière de formation professionnelle

La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

La société s’engage notamment, tout le temps de l’accord, à :

  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formations permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 8 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser en moyenne par collaborateur 40% de la durée de travail sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif.

Le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40% de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait.

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est-à-dire à des périodes sans activité.

Pour les collaborateurs à temps partiel, la réduction du temps de travail doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non.

La répartition de la réduction de temps de travail est prévue selon le calendrier prévisionnel suivant :

Exemple : Programme VISA

Semaines Activité VISA
Postes « Gestionnaire » Postes « Superviseur »
Mois 1 40 % de réduction sur chaque semaine du mois 0 % de réduction sur chaque semaine du mois
Mois 2 40 % de réduction sur chaque semaine du mois 20 % de réduction sur chaque semaine du mois
Mois 3 40 % de réduction sur chaque semaine du mois 20 % de réduction sur chaque semaine du mois

En cas d’évolution de ce calendrier prévisionnel, l’entreprise en informera le CSE et les salariés au moins 15 jours avant.

Article 9 : Indemnisation des salariés

Le collaborateur placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise correspondant à 70% de son taux horaire brut.

Il a été convenu que, pendant les douze (12) premiers mois consécutifs ou non de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée, le collaborateur placé en activité partielle de longue durée recevra une indemnité horaire majorée, versée par l’entreprise correspondant à 85% de son taux horaire brut.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au collaborateur sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC.

Les collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • Pour les conventions en forfait en heures :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3,9 heures non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7,8 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 39 heures non travaillées.

  • Pour les conventions en forfait en jours :

  • une demi-journée non travaillée correspond à la fraction entre 0 et 3,5 heures non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 5 jours non travaillées.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • Les garanties de prévoyance.

Les périodes d’activité partielle longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 10 : Lissage de l’indemnisation

Le placement des salariés en activité réduite spécifique peut conduire à ce que le revenu versé aux salariés concernés, constitué du salaire ainsi que de l’indemnisation au titre des heures d’activité partielle, subisse des variations au cours de la période de recours au dispositif.

Afin de limiter cette variation, il est convenu de lisser l’indemnité horaire d’activité réduite. L’indemnité horaire de chaque salarié placé en activité réduite sera lissée sur la base d'un nombre moyen d’heures chômées au titre de l’activité réduite fixé à 39 heures hebdomadaires.

Ce lissage sera mis en œuvre pendant toute la période de recours à l'activité partielle de longue durée.

Article 11 : Modalités d’information des collaborateurs, de l’organisation syndicale, du Comité Social et Economique et de l’administration

Article 11.1 Information des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures d’activité partielle les concernant.

Article 11.2 Information de l’organisation syndicale et du Comité Social et Economique

Un suivi de l’accord sera effectué tous les 3 mois par la Direction à l’organisation syndicale signataire et au Comité Economique et Social.

Ce suivi sera effectué en réunion CSE comprenant l’organisation syndicale et les membres du Comité Social et Economique. Lors de cette réunion de suivi, la Direction présentera un bilan du recours à l’activité partielle spécifique comprenant :

  • Les activités et les collaborateurs concernés par le dispositif en version anonymisée ;

  • Les modalités d'information des salariés ;

  • Le suivi des engagements en matière d'emploi ;

  • Les perspectives de reprise de l'activité.

En outre, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 7 est transmis au CSE pour information au moins tous les six mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Article 11.3 Information de l’administration

Le bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 7 est transmis à l’autorité administrative, après information du Comité Sociale et Economique, au moins tous les six mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

A ce bilan sont joints :

  • Les modalités d'information de l’organisation syndicale de salariés signataire et du Comité Social et Economique ;

  • Un diagnostic actualisé de l'entreprise portant sur la situation économique et les perspectives d'activité ;

  • Le dernier procès-verbal d’information du Comité Social et Economique de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

TITRE V – PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 11 : Validation par les autorités administratives

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée selon les dispositions réglementaires.

La décision de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision de validation.

Article 12 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 15 mars 2021 sous réserve de la validation par l’autorité administrative compétente.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :

  • à l’Unité Territoriale des Bouches du Rhône de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Fait à Aix en Provence, le ___01/03/2021________________________.

En cinq (5) exemplaires originaux

Pour la Société CWI DISTRIBUTION

___________________________________

Pour l’Organisation syndicale UNSA

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Annexes :

  1. Diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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