Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez AARON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AARON et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001704
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : AARON
Etablissement : 43922454400056 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Entre :

La société SARL AARON dont le siège social est situé Allée de Stockholm – Zone d’activité de Signes - 83 870 SIGNES représentée par la Responsable des Ressources Humaines.

D'une part

Et

Membre du CSE

Membre du CSE

Membre du CSE

Membre du CSE

D'autre part

PREAMBULE

La Société, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

La Société réaffirme également que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Sur la base du diagnostic annexé aux présentes, la Société s’engage à veiller au respect de ce principe dans les domaines suivants :

- l’embauche ;

- la formation ;

- les conditions de travail ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale,

- et la rémunération effective.

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-8 à L.2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est celui de la société.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quarante-huit mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – DIAGNOSTIC PREALABLE

La Direction a procédé à un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes.

La Direction tient à rappeler qu’elle considère que tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La Direction s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de déroulement de carrière.

Art. 4. – EMBAUCHE

Constat / Objectif :

La Société constate que la population féminine représente :

  • 82% de l’effectif global de l’entreprise

  • 72% de la population Cadres

  • 80% de la population de Direction de service

L’objectif est de continuer dans cette direction en menant les actions suivantes :

Action :

La Direction s’engage à formuler 100 % des offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi, et de décrire 100 % des postes en éliminant les terminologies sexuées et/ou les stéréotypes qu’ils sous-entendent.

Indicateur chiffré : Nombre d’offres d’emploi et des postes revus dans ce sens, analysées et validées.

Art. 5. – ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et l’évolution des qualifications. En conséquence, la société s’engage à favoriser une égalité d’accès des hommes et des femmes aux dispositifs de formation.

Constat / Objectif :

L’objectif est de maintenir un niveau de participation des femmes, exprimé en pourcentage, à la formation professionnelle continue au moins équivalent au poids qu’elles représentent, en pourcentage, dans l’effectif de la société à 5% près.

Actions à mettre en œuvre

Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, l’entretien professionnel annuel de chaque salarié mettra l’accent sur les actions suivies au cours de l’année et les actions de formation à suivre pour l’année à venir.

Dans l’hypothèse où il serait constaté qu’aucune formation n’aurait été faite par l’intéressé au cours des trois dernières années (que cette formation soit ou non qualifiante), la société examinera en priorité pour ce salarié son inscription à une éventuelle formation afin de faire évoluer ses compétences et qualités professionnelles.

Indicateurs de suivi

Pour suivre la réalisation de cet objectif, les indicateurs chiffrés seront les suivants :

  • % du temps de formation reçu par les hommes et par les femmes au cours de l’année écoulée

  • % d’hommes et de femmes au sein de l’effectif de la société

  • Rapport entre les deux précédentes données

Art. 6. – CONDITIONS DE TRAVAIL

Constat / Objectif :

La Société constate que les femmes représentent 60% des salariés à temps partiel de l’entreprise.

Il est à préciser que cela concerne 3 salariées à ce jour.

L’objectif de progression de la Société est de favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes.

Action :

La Société s’engage à étudier 100 % des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.

Indicateurs chiffrés :

  • Pourcentage (%) de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées,

  • Pourcentage (%) de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail satisfaites.

Art. 7. – FAVORISER L’ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

Constat / Objectif :

La Société constate que beaucoup de ses salariés ont des enfants scolarisés.

L’objectif de progression de la Société est d’assurer l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.

Action :

La Société s’engage à :

mettre en place un horaire de début de journée de travail décalé d’une heure pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire.

Ou à permettre, pour les parents qui le demandent, un horaire de fin de poste anticipé pour prendre leurs enfants à la sortie du 1er jour d’école de l’année scolaire.

Indicateurs chiffrés :

- Demande et nombre d’horaires de début de journées décalées ;

- Demande et nombre de fins d’horaires anticipés ;

- Proportion de satisfaction de demandes d’horaires de début de poste décalés / de fin d’horaire anticipée (objectif : 100%).

Art. 8. – REMUNERATION EFFECTIVE

Constat :

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.

D’après le diagnostic, la rémunération moyenne de l’entreprise est de 2 726€ bruts pour l’année 2018.

Objectif et indicateur chiffré associé :

La Direction se fixe pour objectif de faire bénéficier les salariés ayant un même niveau de responsabilités, de formation, d’expériences professionnelles et de compétences, du même salaire de base indifféremment de leur sexe.

L’objectif de progression : traiter toutes les réclamations portées par des salariés justifiées par une inégalité hommes/femmes.

L’indicateur de suivi sera le taux des actions correctrices traitées et effectuées sur une période de douze mois.

Actions à mettre en œuvre :

Pour respecter l’effectivité de cet objectif, la Direction retient l’action ci-après :

  • Lorsqu’à situation comparable, un écart de rémunération était constaté, celui-ci sera analysé par la Direction afin d’en comprendre les raisons,

  • En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés (responsabilités, formation, expérience professionnelle et compétence), une action corrective sera engagée.

Art. 9 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et au secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Signes, le 04/11/2019

Pour le comité social et économique Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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