Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT DES MESURES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez PROVENCE VRD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROVENCE VRD et les représentants des salariés le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001427
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : PROVENCE VRD
Etablissement : 43933490500056 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

ACCORD PORTANT DIVERSES MESURES

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La société PROVENCE VRD, société à responsabilité limitée, SIRET 439 334 905 000 56, dont le siège social est situé 23 route de l’Escale – 30390 DOMAZAN, représentée par son gérant en exercice

D’une part,

Et :

  • Le représentant du personnel au Comité Social et Economique élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,


Préambule 

Au cours de ces dernières années, la société a évolué de façon significative sans que les dispositions de l’accord de branche ne soient susceptibles d’apporter des solutions adaptées à l’organisation du temps de travail.

Le projet d’accord s’inscrit dans le contexte suivant :

Notre activité est soumise à la convention collective des travaux publics qui prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 145 heures, augmenté de 45 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Les salariés de l’entreprise effectuent aujourd’hui des heures supplémentaires.

Les taux de majoration des heures supplémentaires et la contrepartie de repos compensateur obligatoire sont autant de frein à la réalisation d’heures supplémentaires.

La volonté de cadrer les pratiques d’aujourd’hui par des accords écrits est partagée.

La loi permet dans le cadre d’un accord entreprise de modifier les dispositions de la convention collective.

L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs :

  • De clarifier les pratiques actuelles et de les rendre cohérentes et écrites

  • De permettre d’assurer le développement de la société sans remettre en cause les équilibres financiers et budgétaires

Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise.

Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec le membre titulaire du Comité Social et Economique suite à l’organisation des élections de membres du Comité Social et Economique en janvier 2019.

Le membre titulaire du Comité Social et Economique a été élu avec 16 voix sur 16 suffrages valablement exprimés.

Dans ce contexte, l’employeur et le représentant du personnel se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord.

Les modifications majeures ont pour objet notamment :

  • de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires

  • d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires

  • de prévoir le remplacement des heures supplémentaires par un repos

  • d’octroyer des journées de pont

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société visés par ses stipulations peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).

ARTICLE 2 : MAJORATION HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail, 35 heures hebdomadaires, font l’objet des majorations suivantes :

  • de la 36ème à la 43ème heure : taux de 25%

  • de la 44ème à la 45ème heure : taux de 25%

  • à partir de la 46ème heure : taux de 50%

ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires ainsi que les majorations afférentes seront remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les jours de repos compensateur de remplacement seront accordés dans le cadre de l’année civile et seront pris, sous forme de journées ou de demi-journées, à l’initiative de la direction en priorité ou à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie.

Les jours de repos pris sur initiative de la direction seront fixés dans un délai de 7 jours calendaires précédant la prise du repos.

Le salarié pourra demander la prise de repos au moins quinze (15) jours à l'avance, le délai pourra être réduit d'un commun accord.

Les jours de repos doivent être pris pendant l’année civile, ils ne pourront être reportés sur l’année suivante, les jours non pris à l’issue de l’année seront définitivement perdus. Aucun compteur négatif de repos compensateur de remplacement n’est envisageable.


ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires, seules les heures effectuées sur instructions expresses de la direction au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, à l’exclusion de celles effectuées à la convenance des travailleurs,

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, de même que les heures de dérogation permanente.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures, par salarié, par année civile quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu.

C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.

ARTICLE 5 : OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

La Direction entend octroyer les journées de pont qui s’intercaleraient entre un jour férié et un jour habituel de repos.

Ces journées donneront lieu à un maintien de salaire.

Elles seront susceptibles de constituer une contrepartie en repos aux temps de trajet qui dépasseraient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail (supérieur à 30 minutes par trajet).

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er août 2019.

Article 6.2 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.


Article 6.3 : Suivi de l’accord – rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle avec le représentant du personnel portant sur son application, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 6.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Domazan, le 19/07/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com