Accord d'entreprise "Accord d'entreprise propose par l'employeur" chez COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY et les représentants des salariés le 2020-07-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003374
Date de signature : 2020-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY
Etablissement : 43941560500013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-27

projet accord d’entreprise propose par l’EMPLOYEUR

AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

La société Compagnie Immobilière Forez-Velay (CIFV) est une société holding et a pour vocation de regrouper des participations dans diverses sociétés « immobilières », mais aussi d’en assurer l’unité de direction.

En effet, elle rassemble les moyens humains et réalise des prestations de gestion pour les différentes sociétés filiales du groupe.

A cette fin, une partie des membres du personnel de cette société occupe un poste d’encadrement, de gestion, notamment auprès des sociétés filiales du groupe, nécessitant autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, ces membres du personnel ont vocation à travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Conformément aux articles L3121-63 et suivants, les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, lesquels déterminent certaines modalités précises de ces forfaits.

Or, l’accord du 6 novembre 2016 portant modification de l’article 1.2.2 de l’avenant n°11 du 18 février 2000 à la convention collective nationale de la promotion immobilière, relatif aux forfaits annuels en jours, a fait l’objet de réserves d’extensions, par Arrêté du 15 juillet 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la promotion immobilière, selon lesquelles les dispositions dudit accord doivent être complétées par un accord d’entreprise lequel devra a minima préciser :

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait (art. 2),

  • La période de référence du forfait et les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période (art.3),

  • Fixation des modalités d’exercice du droit à la déconnexion (art.4).

Dans ce contexte, la Direction a décidé de rédiger le présent projet d’accord portant sur les modalités d’application des forfaits annuels en jours dans l’entreprise.

Notre effectif étant, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, inférieur à 11 salariés, la procédure prévue à l’article L2232-21 du code du travail sera mise en œuvre pour donner toute validité au présent projet d’accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : objet- champ d’application

Le présent accord porte sur l’aménagement du temps de travail et notamment sur le forfait annuel en jours.

Il concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise visés par l’article 1 de l’accord 2 novembre 2016, à savoir, les salariés occupants les fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant par nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d’expérience, d’une autonomie dans l’organisation de leur travail, de leur emploi du temps, et dans l’exercice de leur mission, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, tels que notamment les responsables de pôle agissant pour le compte de tout ou partie des filiales, dès lors que ceux-ci bénéficient, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 2 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours

La forfaitisation de la durée du travail fait l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).

Cette convention individuelle doit notamment préciser les éléments d'information suivants :

  • La nature des attributions confiées qui attestent de l'autonomie du salarié dans le cadre de l'exécution de sa mission,

  • La période de référence du forfait,

  • Le nombre de jours travaillés dans ladite période,

  • La rémunération contractuelle et ses modalités fixées en conséquence du recours au forfait.

Article 3 : Période de référence et prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Conformément à l’article 1.2.2 de l’avenant n°11 du 18 février 2000 à la convention collective nationale de la promotion immobilière tel que modifié par l’accord du 2 novembre 2016, la durée annuelle de travail est de 218 jours (dont jour de solidarité). Cette durée annuelle s’apprécie sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) qui constitue la période de référence applicable au sein de l’entreprise.

En cas d’année incomplète (embauche ou départ en cours d’année) le plafond annuel de jours travaillés sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié en forfait selon la formule suivante : le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule :

→ Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

→ Nombre de jours à travailler au cours de la période de référence = 218 × nombre de semaines travaillées/47

De même, le nombre de jours travaillés prévu au forfait sera réduit à due proportion des absences non récupérables, à savoir notamment les absences pour maladie, suite à accident du travail, congé maternité, paternité et adoption, congés pour évènements familiaux (hors congés payés et jours de réduction du temps de travail), selon la règle de proratisation précédemment évoquée.

Il est précisé que le chiffre obtenu suite à proratisation sera arrondi à l’entier le plus proche.

En tout état de cause, l’acquisition du nombre de jours de réduction du temps de travail est, elle, strictement proportionnelle au travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi (congés payés, formation) dans l’année.

Enfin, pour information, la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire est calculée de la manière suivante : rémunération journalière = 1/22ème rémunération mensuelle brute.

Cette valorisation vaut notamment pour les jours non pris en cas de départ en cours de période et les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé après avoir recueilli l’accord de l’employeur.

Article 4 : Droit à la déconnexion

En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés en forfait, ceux-ci bénéficient d’un droit effectif à la déconnexion. Dans ce cadre la règle affirmée au sein de l’entreprise est :

  • Hors du temps de travail, les salariés ne sont pas tenus d’être joignables sur leur téléphone portable professionnel mis à disposition, ni de consulter leur boîte mail professionnelle ou de répondre aux mails professionnels. Le cas échéant, sauf cas d’extrême urgence liée à la sécurité des personnes et des biens, pour les salariés en forfait annuel en jour. 

  • L’envoi de mails en dehors du temps de travail est proscrit. A cette fin, les salariés privilégieront l’envoi différé de leurs mails ».

Article 5 : Modalités d’entrée en vigueur de l’accord – Modalités de consultation

Le présent projet d’accord sera considéré comme valide et deviendra accord d’entreprise si la consultation du personnel qui sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du présent projet d’accord aboutit à une approbation à la majorité des deux tiers du personnel. (L2232-22).

Les modalités pratiques de la consultation seront les suivantes :

1. communication aux salariés et ce, 15 jours au moins avant la consultation :

  • du présent projet d’accord,

  • d’une note contenant les modalités d’organisation de la consultation comprenant le lieu la date, l’heure de la consultation, l’organisation et le déroulement de la consultation, le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

2. la liste des salariés devant être consultés sera affichée 4 jours au moins avant le jour prévu pour la consultation des salariés.

3. la consultation aura lieu pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur. Le caractère personnel et secret de la consultation sera garanti. Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroule en son absence.

4. le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.

5. ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une fois devenu accord d’entreprise, l’accord fera l’objet d’un suivi pour vérifier s’il est encore utile au jour où est effectué le bilan qu’il est prévu de faire tous les 3 ans.

Le suivi de l’application du présent accord est assuré par une commission spécialisée créée à cet effet et composée de 2 personnes :

  • la direction ou son représentant,

  • un salarié de l’entreprise.

Cette commission peut notamment :

  • vérifier les modalités d'exécution de l'accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet

  • étudier toute demande de révision prévue à l’article 7.

La commission se réunit à la demande d’au moins 2 salariés concernés. A défaut d’une telle demande, elle se réunit une fois tous les 3 ans pour effectuer le bilan susvisé.

Article 7 : Révision -dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Lorsqu'il s'agit de dénoncer l'accord, dans le respect des dispositions légales, l'avis de dénonciation doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires et contenir un projet de révision afin que les pourparlers puissent s'engager dès l'acte de dénonciation, et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès qu’il est considéré comme valide (cf. article 5 précité). Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Règlement des différends

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 23 rue de Terrenoire à SAINT-ETIENNE (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Article 10 : Notification, Publicité et dépôt

L’accord approuvé constitue un accord d’entreprise qui sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE à l’adresse suivante :  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :

  • la copie du PV faisant état du vote des salariés consultés sur l’accord en question,

  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à Saint Etienne, Le 27 juillet 2020,

En 3 exemplaires originaux (1 exemplaire original pour l’employeur et 1 pour l’affichage, 1 exemplaire original pour la DIRECCTE et 1 exemplaire original pour le greffe du Conseil de Prud’hommes.)

Pour l’entreprise : Compagnie Immobilière Forez-Velay (CIFV)

La Direction

XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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