Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez ADISSEO FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADISSEO FRANCE S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09222038776
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADISSEO FRANCE S.A.S.
Etablissement : 43943656900149 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS (2017-12-22) ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES DU SITE DE BAYONNE (2017-09-26) ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS (2018-03-01) Protocole d'accord négociation annuelle 2018 (2018-04-25) PROTOCOLE D'ACCORD PRÉÉLECTORALE ELECTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE ETABLISSEMENT DE COMMENTRY (2018-10-16) Accord collectif portant sur la mise en place d'un régime de frais de santé (2019-11-07) Accord collectif portant sur la mise en place d'un régime de frais de santé surcomplémentaire, obligatoire et non responsable (2019-11-07) Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail (2019-03-25) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT MOBILITES DURABLES (2020-10-27) AVENANT N° 2 à L’ACCORD DE MOBILITE D’ADISSEO (2021-04-14) ACCORD MOBILITE ADISSEO DANS LE CADRE DU PROJET DE CENTRALISTATON DU DEPARTEMENT RECHERCHE ET INNOVATION (2021-04-14) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU FONDOIR DE BAYONNE (2022-01-31) Accord relatif à l'accueil de stagiaires et à la situation de l'alternance au sein de Adisseo France (2022-05-04) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE RECONNAISSANCE DE LA POLYVALENCE AU SEIN DES ATELIERS DE PRODUCTION ET ACTIVITES LOGISTIQUES POUR LA POPULATION POSTEE (2022-10-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société ADISSEO France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 439 436 569, dont le siège social est situé au 10 place du Général de Gaulle - 92160 Antony, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté et habilité à cet effet,

Ci-après désignée « la Société » ou « la Direction » ou « ADISSEO »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, à savoir :

Pour l’organisation syndicale CFDT : xxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical central,

Pour l’organisation syndicale CGT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical central,

Pour l’organisation syndicale FO : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical central,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical central,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées « les Parties »,

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD ») au sein de la Société ADISSEO France SAS.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la Société ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

A la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de Covid-19, les répercussions de cette situation inédite et la reprise de l’économie qui s’en est suivie ont causé des pénuries de matières premières et d’importantes difficultés d’approvisionnement, dont l’entreprise subit de plein fouet les effets. Aujourd’hui, ces difficultés se trouvent considérablement accrues par les répercussions de la guerre en Ukraine sur le commerce mondial.

Avec une envolée des prix des céréales et un effondrement des volumes d’activités dans plusieurs secteurs économiques, notamment celui de la Méthionine, l’ensemble de l’activité industrielle de la Société ADISSEO est impacté directement et durablement.

En outre, la hausse du prix de l’énergie impacte de manière considérable le prix de revient de nos produits. Selon une étude réalisée à la fin du mois de septembre 2022, les coûts de production seraient fortement impactés par le coût de l’énergie :

  • Pour la Méthionine poudre de l’établissement de Roussillon :

  • En 2021, le coût de l’énergie représentait 17% des coûts de production ;

  • En 2022 le coût de l’énergie représente 22% de nos coûts de production ;

  • Pour 2023, le coût de l’énergie représenterait 23% de nos coûts de production.

  • Pour la Méthionine poudre de l’établissement de Commentry :

  • En 2021, le coût de l’énergie représentait 16%% des coûts de production ;

  • En 2022, le coût de l’énergie représente 26% de nos coûts de production ;

  • Pour 2023, le coût de l’énergie représenterait 24% de nos coûts de production.

  • De plus, pour l’établissement des Roches, amont de la production liquide ou poudre du Groupe en Europe:

  • En 2020 et 2021, le coût de l’électricité qui était à 55€/MWH est passé en 2022 à 271€/MWH

  • En 2020 et 2021, le coût du gaz qui était à 18€/MWH puis 30€/MWH est passé en 2022 à 76€/MWH

  • Avec des prévisions 2023 et 2024 extrêmement incertaines mais en général revues plutôt à la hausse par les économistes.

  • Historiquement le prix de la soude (utilisé pour notre procédé poudre) est inférieur à 200€/t (soude liquide 50%). A partir de mi-2022, les prix se sont établis à 550€/t et aujourd’hui, certains fournisseurs annoncent déjà des hausses de plus de 500€/t soit doublant encore le prix de la Soude Liquide.

Les conséquences en marge d’exploitation pour les différents sites sont non négligeables et obligent la Société ADISSEO à revoir ses ambitions à la baisse puisqu’il est prévu :

  • Une diminution de 40 points de la marge d’exploitation (Prix vente – cash cost) sur la méthionine poudre de Commentry entre 2021 & S1 2022 et le S2 2022.

  • Une diminution de 30-35 points de la marge d’exploitation (Prix vente – cash cost) sur la méthionine poudre de Roussillon entre 2021 & S1 2022 et le S2 2022.

  • Une diminution de 15-20 points de la marge d’exploitation (Prix vente – cash cost) sur la méthionine liquide entre 2021 & S1 2022 et le S2 2022.

Cette hausse des prix de revient ne peut pas malheureusement être prise en compte dans la politique tarifaire de la Société. En effet, les tarifs des produits sont publics et mondiaux et suivent l’offre et la demande au niveau mondial, avec des concurrents aux Etats-Unis et en Chine non impactés par l’inflation constatée en France et en Europe. Les prix de marché restent trop bas par rapport aux couts de production par conséquent.

Cette situation entraine une augmentation considérable des coûts de production pour ADISSEO, ce qui devrait entrainer une baisse de rentabilité très significative en 2023.

Ces incidents, qui s’avèrent extrêmement difficiles à prévoir et à anticiper, engendrent potentiellement des interruptions d’activité régulières, privant les salariés d’activité pour des durées variables.

Ainsi, pour limiter les conséquences de cette réduction durable d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties sont convenues de recourir au dispositif spécifique de l’APLD tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

Au terme des réunions de négociation s’étant tenues les 13 décembre et 16 décembre 2022, les parties sont convenues ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 - Objet

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la Société ADISSEO, et s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ainsi que de l’Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 - Champ d’application

2.1 - Activités concernées par l’APLD

À date, le présent accord collectif, conclu au niveau de l’entreprise, concerne les établissements suivants :

  • Commentry ;

  • Roches-Roussillon-Bayonne.

Par voie d’avenant et dans les conditions prévues par la loi, si elles l’estiment nécessaires, les Parties pourront intégrer un ou plusieurs autres établissements dans le dispositif APLD.

2.2 - Salariés concernés par l’APLD

Tous les salariés rattachés administrativement aux établissements précités peuvent être concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur atelier de rattachement à l’exception des salariés exclus ci-après.

A titre indicatif, à fin novembre 2022, l’effectif CDI en équivalent temps plein (ETP) rattaché à ces établissements est le suivant :

Effectif CDI en ETP par établissement Ouvriers-Employés (Avenant I) Techniciens-Agents de Maitrise (Avenant II) Ingénieurs-Cadres (Avenant III) Total Effectif
Etablissement Commentry 124,3 190,4 38,9 353,6
Etablissement Roches Roussillon Bayonne 142,5 129,1 30,8 302,4

Les contrats temporaires liés à ces deux établissements (CDD - à l’exception des apprentis et contrats de professionnalisation si cela est possible sans remettre en cause la caractère collectif de l’APLD-) pourront aussi être concernés par le dispositif APLD et viennent en plus des effectifs indiqués dans le tableau ci-dessus.

NB : Les stagiaires ne pourront pas bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée puisqu’ils ne disposent pas à proprement parler d’un contrat de travail selon les dispositions légales en la matière. Les apprentis et contrats de professionnalisation seront au maximum exemptés du dispositif d’APLD afin d’éviter de mettre à mal leur période de formation et ce si possible dans le cadre de l’application collective de mise en place du dispositif APLD.

NB pour l’établissement de Commentry:

  • Les pompiers dédiés (Agent PSI, Technicien PSI, Chef de poste PSI) du site de Commentry ne seront pas concernés par l’APLD

  • Les éventuels pompiers auxiliaires qui seront mis en APLD, ne seront pas, sur cette période, appelés pour revenir sur site en cas d’évènements nécessitant un rappel du personnel.

Pour permettre qu’ils ne reviennent pas et comme il existe deux typologies d’appel, voici les démarches qui seront effectuées par la Direction

  1. Dans le cas des sirènes POI : nous ferons une note pour expliquer que les personnes en APLD ne seront pas concernées par un retour sur site en cas de retentissement de la sirène POI. Cela ne concerne pas que les pompiers auxiliaires mais aussi certaines fonctions (exemple : électricien…)

  2. Dans le cas du logiciel télé-alerte : la Direction donnera en amont au responsable PSH, les noms des pompier auxiliaires en situation d’activité partielle pour désactiver les personnes concernées pour chaque période d’APLD. En cas de déclenchement de l’appel télé-alerte, les personnes désactivées ne seront donc pas appelées.

NB : Pour l’établissement de ROR-B, nous ferons une note le cas échéant pour expliquer que les pompiers volontaires placés en APLD ne seront pas concernés par un retour sur site.

Même s’ils peuvent être concernés a priori par une mesure collective d’APLD, tous les élus ou autres salariés ayant des obligations syndicales ne pourront être de fait mis en APLD lors de réunions ou de tout autre type d’obligation concernant leur mandat. A ce titre et quand ils auront été mis éventuellement en régime d’activité partielle, ils devront tenir au courant le service des Ressources Humaines de leurs obligations ou de leurs réunions afin que les dispositions d’APLD ne puissent les gêner dans la pratique de leur rôle, quel qu’il soit, lors de ces périodes et qu’ils puissent avoir les protections adéquates lors de la réalisation de ces missions.

Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est donc de 36 mois. Après le dépôt de l’accord APLD et sa validation par la DRIEETS, il sera nécessaire à la Société (Etablissement concerné) d’envoyer une demande préalable d’autorisation (Janvier 2023) puis, si la situation économique restait la même et nécessitait de faire appel au dispositif de l’APLD, de solliciter le renouvellement auprès de l’administration dans les 15 jours avant le 1er Juillet 2023 et dans les 15 jours avant le 1er Janvier 2024) et ainsi de suite sur toute la période de l’accord si la situation économique le nécessitait.

Si les demandes préalables d’autorisation et de renouvellement sont validées par l’autorité compétente et par période de 6 mois maximum, l’activité partielle de longue durée pourra être mise en place.

Avec la demande de renouvellement tous les 6 mois, la Société adressera à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 8 et 9 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 7 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité des établissements de la Société visés à l'article 2.1 du présent accord.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion (ou extrait de PV) au cours de laquelle le comité social et économique de l’établissement concerné a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 3 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord soit un maximum de 1920 heures chômées sur la durée de l’accord (en cas d’autorisation successives de l’administration sur l’ensemble de la période de l’accord). Et le service des Ressources humaine suivre les compteurs individuels afin de ne pas dépasser le maximum d’heures chômées utilisées.

L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité. Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Le scénario privilégié sera toujours d’essayer de faire tourner le personnel concerné par le dispositif afin d’assurer un lien avec le personnel concerné et d’assurer une équité entre les personnes concernées.

Exemple : 20 personnes doivent rester pour surveiller les installations mises à froid. Nous avons 30 salariés disponibles. Les Directions locales organiseront les équipes par roulement pour que les 30 personnes soient parfois en surveillance d’installation, parfois en régime APLD.

Néanmoins dans certains cas ou un établissement ou un service entier pourrait être concerné par le régime de l’APLD, il serait possible que des personnes soient à temps complet en APLD et la durée de 60% d’activité serait bien à considérer sur la durée de l’accord dans ce cas.

Dans tous les cas, la Direction confirme que l’organisation du travail sous le régime d’APLD devra être faite en respectant toutes les habilitations nécessaires pour conduire les installations en sécurité.

En outre, pour les salariés à temps partiel, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de leur durée spécifique de temps de travail.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque activité concernée par trimestre comme évoqué ci-après.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE selon les dispositions prévues à l’article 7.2 ci-dessous, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

Article 5 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

Le salarié placé en APLD percevra une indemnité horaire versée par l'employeur, selon les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables. À titre informatif, et au jour de la signature du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’APLD reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, dans la limite du plafond de 4,5 fois le SMIC.

Pour précision, la rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés comprend :

- la rémunération fixe ;

- les primes revêtant un caractère obligatoire, qui sont la contrepartie du travail effectué par le salarié, et qui ne rémunèrent pas les périodes de CP (prime de poste…) ;

- les heures supplémentaires structurelles, pour les salariés disposant d’un forfait contractuel supérieur à 35 heures.

La rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés calculée en début de période d’application de l’accord servira de référence. Elle ne pourra pas être inférieure lors des trois années d’application de l’accord et sera revalorisée des augmentations annuelles.

Dans le cadre du présent accord, ADISSEO s’engage néanmoins à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle à hauteur de 82 % du brut.

Il est précisé que ce montant ne devra, en tout état de cause, pas dépasser la rémunération mensuelle nette que le salarié aurait touché en travaillant normalement.

En outre, les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes modalités d’indemnisation que celles prévues pour les salariés à temps complet et exposées ci-avant (82% de leur rémunération brute au sens mentionné ci-dessus).

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires améliorant les dispositions inclues dans cet accord, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 6 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • L’acquisition des droits à congés payés (pas de proratisation des congés payés)

  • Les droits à pension de retraite ;

  • L’acquisition des points retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée par année calendaire, dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO ;

  • L’ancienneté (pas de proratisation des congés d’ancienneté),

  • La protection sociale complémentaire (remboursement des frais de santé et prévoyance).

Par ailleurs, les parties prévoient que la mise en activité partielle n’aura pas de conséquence sur :

  • le montant de la prime vacances,

  • le montant de la gratification de fin d’année,

  • le montant et budgets de fonctionnement et d’œuvres sociales des CSE (où les heures chômées seront neutralisées par conséquent)

  • la valorisation des jours fériés (ou récupération de tel jour – RCJF).

  • Le calcul des indemnités de départ en retraite

Les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie ou accident bénéficieront des règles d’indemnisation en vigueur au sein d’ADISSEO (notamment pour la carence).

En application des dispositions légales, l’indemnisation du salarié en arrêt maladie durant une période d’activité partielle fera l’objet d’une indemnisation plafonnée à hauteur de l’indemnisation de l’activité partielle de longue durée.

L’activité partielle de longue durée n’aura pas d’impact sur les conditions de télétravail définis au sein de la Société et ne pourra remettre en cause les jours de télétravail prévu par accord collectif ou avenant.

L’organisation du dispositif de l’APLD se fera en prenant compte les astreintes et permanences afin qu’une personne en astreinte ou en permanence selon le planning défini initialement et de façon annuelle ne soit pas sous le régime de l’APLD lors de l’astreinte ou de la permanence.

La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle.

En outre, l’activité partielle de longue durée n’a pas d’incidence sur l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que sur la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Lorsque l’activité partielle de longue durée nécessite des changements de régime de travail (« dépostage ») afin d’adapter l’organisation du travail, et en dérogation exceptionnelle de l’accord collectif signé en cas de changement de régime équipe, il est décidé de neutraliser les impacts salariaux et de maintenir par conséquent les éléments de salaire lié au poste de travail pendant toute la période de l’accord.

Il est à préciser que la mise en activité partielle de longue durée (quel que soit le planning et l’organisation de ces périodes) ne peut être une raison pour accepter un autre travail rémunéré pendant ces périodes et suppose a minima une information et validation de l’entreprise.

Les congés payés acceptés ne pourront être remis en cause et le salarié ne serait alors pas en activité partielle.

De même, toute personne en congé paternité et d’accueil de l’enfant, ou en congé maternité, ne pourra être mise en activité partielle de longue durée.

Les salariés concernés par de l’activité partielle de longue durée et ayant une rémunération variable selon les usages en cours au sein de la Société auront une révision de leurs objectifs annuels afin de garantir que l’activité partielle n’impacte pas négativement l’atteinte de leurs objectifs et le montant de leur part variable.

Dans un souci de simplification, le calcul d’acquisition des AJRF / RTT et le nombre des AJRF / RTT accordé en conséquence sur la période ne sera pas impacté mais devront être posés (et imposés) en priorité avant les périodes d’activité partielle de longue durée.

Par contre, la mise en activité partielle proratisera automatiquement le calcul de la prime transport qui sera proratisée au nombre réel de jours travaillés déclenchant cette prime.

Article 7 - Information des salariés, des institutions représentatives du personnel et des Organisations Syndicales signataires sur la mise en œuvre de l’accord

7.1 - Modalités d’information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord, de son contenu, et de sa validation par l’autorité administrative par tout moyen et selon les modalités définies par la Société.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif d’APLD et de ses conséquences à leur égard par la voie d’une communication de la part de leur Direction (par tout moyen). En tout état de cause, lesdits salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour toute information complémentaire.

Par ailleurs, la Direction informera de façon mensuelle les salariés des volumes et des conséquences prévisionnelles des trois mois à venir en matière d’activité partielle par toute voie possible afin d’assurer la meilleure communication possible.

De plus, la Direction informera individuellement par courrier normal les salariés concernés par un dispositif d’activité partielle de longue durée au moins 15 jours calendaires préalablement à la mise en place de l’activité partielle de longue durée et le planning prévisionnel de travail et de période chômée.

Enfin, la Direction informera individuellement et par tout moyen les salariés concernés au moins 15 jours calendaires préalablement à l’annulation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle. Il est précisé qu’un salarié ne peut pas refuser ces annulations de journées d’activité partielle.

7.2 - Modalités d’information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'accord

En cas de validation du présent accord, les CSE d’établissements seront informés préalablement à sa mise en œuvre lors du mois de janvier 2023.

Puis, tous les mois lors des réunions de CSE ordinaires, ils recevront de la Direction des informations leur permettant d’être informés sur la mise en œuvre effective du dispositif d’APLD sur les trois mois précédents et les prévisions sur les trois prochains mois et en tout état de cause a minima les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par l’APLD (liste nominative) et la nature de leurs contrats de travail (mois précédent et projection des trois mois suivants);

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif d’APLD (mois précédent et projection des trois mois suivants);

  • le calendrier définitif d’APLD pour le mois suivant

  • les perspectives d’activité et prévisions de recours à l’APLD au cours des trois mois suivants,

  • les impacts éventuels individuels pour la retraite complémentaire AGIRC ARRCO par année calendaire et le plan d’action associé

Lors des points spécifiques liés aux CSE locaux et en cas de mise en place de l’APLD, pour assurer un bon suivi de l’accord, la Direction signataire se joindra aux réunions en tant qu’invité (RH si disponible et en priorité – Xxxxxxxx en l’occurrence et en cas d’indisponibilité, XXXXXXXXXXXXXX).

Durant la période d’application du présent accord, ces informations seront consolidées au niveau de l’entreprise et présentées au CSEC lors de chaque réunion ordinaire prévu avec les représentants du personnel du CSEC.

Enfin, au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, les CSE d’établissements concernés seront informés préalablement à la décision de solliciter auprès de l'administration un renouvellement de l'autorisation de mise en œuvre de l'APLD sur les six mois suivants.

7.3 - Modalités d’information des organisations syndicales

Les Organisations Syndicales du présent accord seront informées, tous les trois mois, de la mise en œuvre du dispositif d’APLD et seront destinataires des mêmes informations que celles transmises aux CSE d’établissement et au CSEC.

Les Organisations Syndicales seront aussi informées des indicateurs macroéconomiques qui expliquent la situation de l’entreprise et sur les conditions de sortie éventuelle des régimes d’APLD en cas d’amélioration du contexte économique.

Il y aura une Commission de suivi par semestre calendaire de l’accord composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale et de la Direction (2 membres).

Article 8 - Engagements en matière d’emploi

L’objectif du présent accord est de permettre à ADISSEO, dans un contexte d’incertitudes sur les volumes pour les prochains mois, de faire face à des situations de sureffectif, sans avoir besoin de recourir aux suppressions d’emplois, notamment dans la perspective d’une remontée d’activité ultérieure.

La Société s’engage par conséquent pendant la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif de l’APLD (36 mois du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025), à ne pas procéder à une rupture de contrat de travail sur les postes occupés par les salariés placés en APLD pour l’une des causes visées à l’article L. 1233-3 du code du travail. C’est-à-dire à ne faire aucun licenciement pour cause économique.

Article 9 - Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications améliorant ainsi leur connaissance et savoir-faire. Les parties signataires conviennent que des périodes d’activité partielle de longue durée peuvent constituer une opportunité pour mettre en place des actions de formation.

La Société ADISSEO s’engage notamment à poursuivre la formation des salariés par la mise en œuvre des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

Plusieurs dispositifs pourront également être mobilisés par les salariés placés en activité partielle de longue durée, notamment le compte personnel de formation (CPF), le dispositif Pro-A, le conseil en évolution professionnelle (CEP) ou encore le bilan de compétences.

En particulier, les Parties conviennent que la Direction :

  • encouragera la mobilisation du Compte Personnel de Formation et la mise en œuvre de la Validation des Acquis et de l’Expérience pour faciliter le suivi de formation par les salariés placés en APLD. La Société accompagnera les salariés placés en APLD dans le cadre de la mobilisation de leur Compte Personnel de Formation, pour tout type d’action éligible, quelles qu’en soit les modalités de mise en œuvre (en présentiel, à distance ou en situation de travail) ;

  • mobilisera les organismes compétents (OPCO notamment) pour contribuer au financement des formations suivies par les salariés placés en APLD.

Les Parties rappellent que toute formation sollicitée par un salarié placé en APLD suivra le processus habituel de validation par son supérieur hiérarchique et par le service des ressources humaines avant que ne débute la formation.

Pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences (formations à la sécurité, formations règlementaires, etc.).

Il est précisé que les salariés inscrits en formation SDIS selon les usages en cours (et donc validés au préalable) ne seront pas mis en période d’APLD pendant ces formations afin qu’ils puissent suivre ces formations normalement.

Toute personne avec une formation (quelle qu’elle soit), validée selon les usages et pendant toute la période de l’accord, sera par défaut en formation et ne pourra pas être en APLD pendant ces périodes.

La Direction et les équipes ressources Humaines sont aussi disponibles pour encourager toute reconversion interne à l’entreprise pendant ces périodes d’activité partielle de longue durée dans un souci de gestion prévisionnelle des emplois et à mettre à disposition les outils existants afin de permettre ces reconversions de façon effective.

Article 10 - Durée de l’accord

Conformément à l’article 3 du présent accord, ce dernier est mis en place pour une période de 36 mois à compter du 1er janvier 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve du renouvellement, par période de six mois, de l’autorisation par l’autorité administrative.

Il expirera et cessera de produire effet à son terme, sans formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 11 - Validation de l’accord

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE central et aux CSE d’établissements concernés et aux organisations syndicales signataires.

La décision de validation est portée à la connaissance des salariés sous forme d’affichage selon les usages en vigueur dans l’entreprise.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois même si il faudra demander localement les demandes préalables d’autorisation. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Article 12 - Révision

Dans le cas notamment où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement (autorisation requise tous les six mois), le présent accord pourra être modifié par avenant négocié entre les Parties, dans les conditions de révision telles que prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, notamment pour étendre le dispositif à d’autres établissements de l’entreprise. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

L’avenant éventuellement signé se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Article 13 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ayant une incidence significative sur les termes du présent accord.

Article 14 - Dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.

La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Antony, le 20 décembre 2022, en autant d’exemplaires que de parties

Pour la Société ADISSEO France :

XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical central CFDT

XXXXXXXXXXX

Délégué syndical central CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical central FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical central CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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