Accord d'entreprise "un accord n° 1 relatif à l'organisation du travail sur une période supérieure à la semaine" chez CRES - CHAMBRE REGIONALE D ECONOMIE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRES - CHAMBRE REGIONALE D ECONOMIE SOCIALE et les représentants des salariés le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009614
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE REGIONALE D ECONOMIE SOCIALE
Etablissement : 43976089300024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

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ACCORD D’ENTREPRISE N°1

CRESS DES PAYS DE LA LOIRE

Le présent accord est négocié entre :

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire,

Association loi 1901, dont le siège social est situé au 42 Rue des Hauts Pavés à Nantes 44000

Immatriculée à l’URSSAF des Pays de la Loire sous le numéro 527000000202073328

Représentée par en sa qualité de déléguée générale

D’une part,

Et le représentant du personnel (délégué du personnel)

D’autre part. 

Art. 1 - Préambule

L’activité de la CRESS couvrant l’ensemble du territoire régional, les chargé.e.s de mission sont amenées à se rendre régulièrement à des réunions extérieures impliquant des missions éloignées du siège social, ce qui allonge le temps quotidien de travail effectif.

L’objectif de cet accord est une organisation de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine, pour une meilleure organisation du travail.

Cet accord d’entreprise est établi dans le cadre de l’article L3121-44 du Code du travail.

Art. 2 - Les salarié.e.s concerné.e.s par l’accord

Les salarié.e.s concerné.e.s par l’accord sont les chargé.e.s de mission et chargé.e.s d’études, à temps plein, dont le contrat stipule un temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, qui sont amené.e.s du fait de leurs missions, à se déplacer à un rythme supérieur à 15 fois par an sur le territoire régional, en dehors de la métropole nantaise.

Art. 3 - Période de référence

La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 4 - Organisation du travail

Les salariés concernés par l’accord effectuent 39 heures hebdomadaires de travail effectif du lundi au vendredi, soit 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.

Les journées d’absence sont décomptées de la sorte : 8 heures décomptées du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.

Tout changement de la durée et/ou des horaires de travail mentionnés ci-dessus devra faire l’objet d’une révision du présent accord aux conditions énoncées à l’Art.10.

Art. 5 - Contrepartie

En contrepartie des 4 heures de travail hebdomadaire au-delà des 35 heures, l’employeur accorde aux salarié.e.s 23 jours de récupération du temps de travail (JRTT) au cours de la période de référence, qui correspondent à 24 jours de récupération du temps de travail desquels est déduite la journée de solidarité, due par le.la salarié.e conformément à l’art. L3133-7 du Code du travail.

En cas d’entrée d’un.e salarié.e au cours de la période de référence, le nombre de JRTT à prendre jusqu’à la fin de la période de référence sera calculé au prorata du temps de présence en jours dans l’association sur la période de référence, par la règle du 30ème.

Art. 6 - Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont des jours ouvrés, soit du lundi au vendredi. Ils sont pris par journée ou ½ journées, consécutives ou non.

Les salarié.e.s prendront obligatoirement un JRTT, en une journée ou en deux demi-journées, entre le 1er et le dernier jour de chaque mois de la période de référence, soit 12 JRTT. L’ensemble des 23 JRTT sont pris sous réserve d’en faire la demande préalable à son responsable puis à la direction :

  • 48 heures avant si la demande porte jusqu’à l’équivalent d’un jour de travail

  • 8 jours ouvrés avant si la demande porte entre 2 et 3 jours de travail

  • 15 jours ouvrés avant si la demande porte au-delà

Ils doivent être pris dans la période de référence d’acquisition.

Les salarié.e.s dont le contrat de travail prend fin avant qu'ils aient pu bénéficier des repos auxquels ils avaient droit, reçoivent une indemnité dont le montant correspond à ses droits. Cette indemnité correspondra au nombre de JRTT acquis et non pris, au prorata du temps de présence en jours dans l’association sur la période de référence, par la règle du 30ème.

Les salarié.e.s renseignent quotidiennement un outil de décompte du temps de travail appelé « feuille de temps ».

Art. 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 8 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier remis en main propre avec accusé de réception daté, les autres parties signataires de l’accord.

Art. 9 - Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de l’accord.

Art. 10 - Clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier remis en main propre avec accusé de réception daté, les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Art. 11 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association, ainsi qu’à la Commission de branche, donc le secrétariat est assuré par le CNEA.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Art. 12 - Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de donnés nationale.

Signature des parties

A Nantes, le 11 janvier 2018

Le représentant de l’employeur Le représentant des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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