Accord d'entreprise "Accord d'établissement EAC relatif aux horaires individualisés" chez ESSILOR INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSILOR INTERNATIONAL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09419001645
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ESSILOR INTERNATIONAL
Etablissement : 43976965400054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (2019-01-25) Accord sur les conditions de travail pour le développement de la qualité de vie au travail (2019-01-25) Accord d'établissement Val de Marne relatif aux horaires individualisés (2018-12-13) Accord d'établissement de Dijon relatif au travail des jours fériés (2018-10-31) ACCORD D'ETABLISSEMENT DE LA COMPASSERIE SUR LES HORAIRES VARIABLES DE TRAVAIL (2019-01-31) Un Avenant n°4 à l'Accord d'Entreprise sur l'Aménagement des Fins de Carrière et la Transition entre Activité et Retraite signé le 25.01.2019 (2022-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12


ACCORD D’ETABLISSEMENT EAC RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, établissement EAC, siégeant au 147, rue de Paris – 94 220 Charenton-le-Pont, représentée par Madame/Monsieur , en sa qualité de Chef d’établissement EAC,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par les Délégués Syndicaux d’établissement :

  • pour la C.F.D.T., Madame/Monsieur

dûment mandaté
  • pour la C.F.E.-C.G.C., Madame/Monsieur

dûment mandaté
  • pour la C.G.T., Madame/Monsieur

dûment mandaté
  • pour la F.O., Madame/Monsieur

dûment mandaté

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1

Il est convenu que les règlements d’horaires individualisés pourront octroyer, comme prévu à l’article L. 3121-51 du Code du travail, un report d’heures d’une semaine sur l’autre supérieure à trois heures.

Le report d’heures établi dans un règlement d’horaires individualisés, ne pourra cependant porter la durée hebdomadaire de travail au-delà du maximum légal établi par les articles L. 3121-20 et suivants du Code du travail et 8.7 de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998, sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

Les maximas sont actuellement, au vu de ces articles, de :

  • 10 heures de travail par jour.

  • 48 heures de travail hebdomadaire.

  • 42 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Ces maximas peuvent être portés, en fonction des nécessités, pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente à :

  • 12 heures par jour.

  • 44 heures en moyenne sur douze semaines.

Article 2

Un règlement d’horaires individualisés pourra également autoriser le cumul des heures reportées à plus de dix heures.

Article 3

Il est convenu qu’un règlement d’horaires individualisés pourra autoriser la récupération d’heures de crédit dans les plages fixes, ceci sous la forme de journée ou de demi-journée de repos.

Article 4

Afin que les salariés puissent être assurés de bénéficier d’une pause déjeuner convenable, la durée minimale de celle-ci, dont il sera fait mention dans les règlements, sera obligatoire.

Il sera, au minimum, décompté du temps de travail, la valeur de cette durée.

Article 5: Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’établissement EAC d’Essilor International.

Article 6 : Prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 7 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’établissement), selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;

  • Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

Si aucun nouvel accord n’est trouvé dans les 3 mois suivant la dénonciation, les salariés seront soumis à des horaires collectifs.

Article 8 : Dépôt

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement.

Fait en 7 exemplaires à Ivry-Sur-Seine, le 12 décembre 2018

Pour ESSILOR INTERNATIONAL Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux d’établissement :

Chef d’établissement C.F.D.T.

C.F.E.-C.G.C.

C.G.T.

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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