Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé" chez ESSILOR INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSILOR INTERNATIONAL et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09419003373
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ESSILOR INTERNATIONAL
Etablissement : 43976965400054 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord relatif au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé (2017-11-02) Un Avenant n°1 de Révision-Extinction à l'Accord d'Entreprise relatif au Régime Collectif de Remboursement Complémentaire des Frais de Santé signé le 25.01.2019 (2022-11-07) Un Accord d'Entreprise relatif au Régime Collectif de Remboursement Complémentaire des Frais de Santé (2022-11-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, siégeant au 147, rue de Paris – 94 220 Charenton-le-Pont, représentée par Monsieur

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

  • pour la C.F.D.T.,

dûment mandaté
  • pour la C.F.E.-C.G.C.,

dûment mandaté
  • pour la C.G.T.,

dûment mandatée
  • pour la F.O.,

dûment mandatée

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Sommaire

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : RÉGIME OBLIGATOIRE 5

Article 1-1 : Bénéficiaires 5

Article 1-2 : Financement du régime obligatoire : rappel des taux et assiette de cotisations 7

Article 1-3 : Les retraités 9

Article 1-4 : Garanties de la couverture obligatoire 10

CHAPITRE 2 : ADHÉSION FACULTATIVE DES CONJOINTS 10

CHAPITRE 3 : REGIME COMPLEMENTAIRE OPTIONNEL 11

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11

Article 4-1 : Rappel de l'organisme assureur 11

Article 4-2 : Champ d’application 11

Article 4-3 : Suivi du régime 11

Article 4-4 : Information individuelle 12

Article 4-5 : Information collective 12

Article 4-6 : Clause de sauvegarde 12

Article 4.7 : Prise d’effet – Durée 12

Article 4-8 : Révision – Dénonciation 13

Article 4-9 : Dépôt 13

PREAMBULE

Il est rappelé à titre liminaire que le présent accord reprend à droit constant les dispositions consolidées issues de l’accord d’entreprise relatif au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé du 7 janvier 2014 ainsi que son avenant du 2 novembre 2017, mis en cause suite à la filialisation d’Essilor International SA au sein d’Essilor International SAS le 1er novembre 2017.

Compte tenu de l’évolution législative et réglementaire sur les frais de santé1, il était impératif de mettre en conformité l’accord d’entreprise du 7 janvier 2014 relatif au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé avec les nouvelles dispositions du « contrat responsable ».

Les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises au cours de l’année 2017 et ont abouti au présent accord, lequel abroge les dispositions des chapitres 2 et 3 de l’accord d’entreprise du 7 janvier 2014 relatif aux garanties collectives remboursement complémentaire de frais de santé, ainsi que l’annexe de cet accord comportant les garanties en vigueur du 1er avril 2014.

Le présent accord maintient un régime collectif obligatoire de qualité, identique pour tous les salariés, quelque soit leur statut en continuant à préserver la pérennité du régime de frais de santé grâce à l’équilibre technique du régime (cotisations/prestations).

Au travers de cet accord, les parties signataires réaffirment que la complémentaire santé mise en place au sein d’Essilor International en France constitue un avantage social collectif auquel l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est attaché.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier les engagements de la Société figurant aux chapitres 2 et 3 de l’accord d’entreprise du 7 janvier 2014 relatif aux garanties collectives remboursement complémentaire de frais de santé, ainsi qu’à l’annexe de cet accord comportant les garanties en vigueur du 1er avril 2014

Le régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé comprend :

  • un régime obligatoire pour le salarié, couvrant également ses enfants à charge, co-financé par l’employeur et le salarié ;

  • un régime à adhésion facultative pour le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS (ci-après dénommé conjoint), financé exclusivement par le salarié.

Le présent accord est conclu conformément aux exigences du Code de la sécurité sociale, notamment aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 1° quater du Code général des impôts.

CHAPITRE 1 : RÉGIME OBLIGATOIRE

Article 1-1 : Bénéficiaires

Le volet « régime obligatoire » défini au présent Chapitre est à adhésion obligatoire, pour l'ensemble des salariés de la société sans condition d'ancienneté, sous réserve des dispenses d’adhésion énumérées ci-après.

Les salariés placés dans certaines situations définies ci-après ont en effet la possibilité de refuser d’adhérer au régime obligatoire quelle que soit leur date d’embauche. S’ils choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé, ils devront notifier leur refus par écrit dans les délais suivants et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :

  • avant le 10 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime ;

  • dans les 15 premiers jours suivant leur embauche pour les nouveaux salariés ;

  • dans les 15 jours suivant la modification de leur situation leur permettant de demander la dispense pour les salariés en cours de contrat.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion automatique du salarié au régime collectif de remboursement complémentaire de frais de santé.

Les salariés concernés par la dispense sont :

  • les salariés en CDD et les apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois, sans condition

  • les salariés en CDD et les apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, a condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire (cotisation au régime de prévoyance « lourde » et cotisation au présent régime)

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU complémentaire prévue à l’article L861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à l’échéance du contrat individuel

  • les salariés bénéficiaires de l’ACS (l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) prévue à l’article L861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est d’affiliation est applicable jusqu’à l’échéance du contrat individuel

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de leur embauche. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture remboursement des frais médicaux relevant des dispositifs listés à l’arrêté du 26 mars 2002 et dans la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013. Les salariés demandant cette dispense devront justifier annuellement auprès de la Direction de la couverture dont ils bénéficient.

Lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire, les salariés précités seront affiliés d’office, sans carence, et tenus de cotiser au régime.

Les présents cas de dispense sont applicables sous réserve de modification des dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité. Ce régime obligatoire couvre le salarié et ses enfants à charge.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord et de l’accord d’entreprise du 7 janvier 2014 relatif aux garanties collectives remboursement complémentaire de frais de santé. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de la cotisation mise à leur charge.

Article 1-2 : Financement du régime obligatoire : rappel des taux et assiette de cotisations

  • Taux, assiette des cotisations

Les Parties signataires rappellent que la cotisation globale destinée au financement du régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé reste fixée au 1er janvier 2018 à :

  • 2,62% sur les tranches A et B des salaires bruts,

TA = Salaire brut compris entre 0 et 1 plafond annuel de la sécurité sociale

TB = Salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds annuel de la sécurité sociale

En tout état de cause, l'assiette des cotisations est plafonnée à deux plafonds annuels sécurité sociale.

L’assiette des cotisations est proratisée, dans les situations suivantes :

  • Pour le salarié à temps partiel, dont le décompte du temps de travail est en heures,

  • Pour le salarié entré ou sorti en cours de mois.

Les Parties rappellent que la cotisation globale reste prise en charge par les salariés et la société dans les conditions suivantes :

Assiette Part salariale Part patronale Total
sur TA 22% 78% 100%
sur TB 40% 60% 100%

L'assiette de cotisation mensuelle est constituée du salaire brut mensuel du salarié (réparti par tranches).

Du fait des variations possibles du salaire brut mensuel, et afin de ne pas défavoriser le salarié par des surcotisations, la méthode de la régularisation des plafonds de cotisations sera retenue.

Les taux de cotisations globales pourront évoluer, chaque année au 1er janvier, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constituent pas une modification du présent accord dès lors que la cotisation globale n’évolue pas de plus ou moins 10%, et dans ce cas, la clé de répartition entre la part salariale et la part patronale reste inchangée.

Dès lors que l’évolution de la cotisation globale est supérieure, les parties se réuniront afin d’étudier les solutions envisageables.

Parallèlement à leur couverture obligatoire dans le cadre du présent chapitre, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent de couvrir, à titre facultatif, leur conjoint pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire.

Les dispositions applicables sont prévues au chapitre 2 du présent accord.

  • Suspension du contrat de travail

Conformément à la fiche n°7 de la circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, il sera appliqué les dispositions ci-dessous dans les situations suivantes :

 - Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :

 Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, invalidité, maternité etc..), les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues dans des conditions identiques à celles applicables aux salariés en activité (la part patronale est maintenue et le précompte de la part salariale se poursuit).

Cependant, la suspension du contrat pouvant diminuer le salaire brut, l’assiette de la cotisation globale sera reconstituée par le salaire brut théorique mensuel (composé du salaire de base mensuel et des primes mensuelles), que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

 - Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :

 En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou par un organisme assureur, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver le régime collectif obligatoire.

La cotisation globale (part patronale et part salariale) est alors intégralement à la charge du salarié concerné et est directement prélevée par le gestionnaire.

L’assiette de la cotisation globale sera reconstituée par le salaire brut théorique mensuel (composé du salaire de base mensuel et des primes mensuelles), que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

En cas de non paiement de la cotisation par le salarié, les garanties sont suspendues.

En cas de modification des dispositions en vigueur, les règles s’appliqueront, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

Article 1-3 : Les retraités

Les parties signataires rappellent que les retraités peuvent adapter leur régime de frais de santé à leur besoin.

Ainsi, les retraités pourront bénéficier des mêmes garanties, conformément aux dispositions prévues par la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin.

Les cotisations des retraités, de leurs conjoints et enfants à partir du 1er janvier 2018 sont réparties de la sorte :

Les taux de cotisations globaux pourront évoluer, chaque année au 1er janvier, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Les règles d’adhésion sont prévues dans la notice du contrat d’assurance.

Les retraités peuvent également adhérer à un autre régime choisi parmi ceux proposés par l’organisme assureur, avec des garanties et des cotisations différentes de celles du régime collectif obligatoire.

Article 1-4 : Garanties de la couverture obligatoire

Les garanties en vigueur au 1er janvier 2018 sont annexées au présent accord à titre informatif.

Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

CHAPITRE 2 : ADHÉSION FACULTATIVE DES CONJOINTS

Le conjoint est défini comme étant : le conjoint marié, le concubin ou le partenaire de PACS.

Les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir, à titre facultatif, leur conjoint pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire, en s’acquittant d’une cotisation.

Au 1er janvier 2018, la cotisation mensuelle est fixée à :

  • 1,65% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) pour les conjoints des salariés affiliés à l’AGIRC au titre de l’article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

  • 1,11% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) pour les conjoints des salariés définis comme étant à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 4 de la convention nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Cette cotisation et ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié et payable par prélèvement bancaire du gestionnaire.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le conjoint, tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les conditions d’adhésion, de sortie et les durées minimales d’engagement sont les suivantes :

  • L’adhésion du conjoint peut être demandée à tout moment. Elle est réalisée pour une durée minimale de 2 ans. Les garanties prennent effet le premier jour qui suit la réception de la fiche de renseignements individuels. A l’issue de ces 2 ans, l’adhésion peut être résiliée à tout moment.

  • Le conjoint ayant résilié son adhésion pourra de nouveau adhérer et sera alors soumis à un délai de carence de 3 mois.

CHAPITRE 3 : REGIME COMPLEMENTAIRE OPTIONNEL

Le chapitre 3 de l’accord d’entreprise du 7 janvier 2014 relatif aux garanties collectives remboursement complémentaire de frais de santé est abrogé par le présent accord.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4-1 : Rappel de l'organisme assureur

Les Parties signataires rappellent, conformément à l’accord d’entreprise du 7 janvier 2014, que ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’UNIPREVOYANCE – 10 Rue Massue 94307 VINCENNES Cedex et par l’intermédiaire de MERCER – Tour Ariane La Défense 92088 Paris La Défense Cedex, qui est délégataire de gestion.

Article 4-2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements d’Essilor International situés en France.

Article 4-3 : Suivi du régime

Une commission est constituée au sein de l'entreprise, appelée «commission prévoyance et retraite», afin de veiller à la gestion des régimes.

Les membres de la commission sont désignés par les membres du comité central d’entreprise conformément au règlement intérieur de ce comité.

Article 4-4 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 4-5 : Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité central d’entreprise, ou le comité social et économique central, est informé et consulté préalablement à toute modification du régime de remboursement de frais de santé.

Article 4-6 : Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Elles se substituent à toutes dispositions ou usages antérieurs ayant le même objet, et valent, notamment avenant de révision à l’accord du 7 janvier 2014.

Ainsi, tout élément non prévu par le présent accord et l’accord du 7 janvier 2014 est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord. Toute évolution du cahier des charges des contrats responsables sera automatiquement applicable au présent régime, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

Article 4.7 : Prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 4-8 : Révision – Dénonciation

La révision du présent accord pourra se faire à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;

  • dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Sauf disposition expresse contraire mentionnée dans l’avenant, le texte révisé ne pourra entrer en vigueur qu’au 1er janvier de l’année civile suivante.

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l’une des parties signataires qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année en cours.

Article 4-9 : Dépôt

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait en 7 exemplaires à Charenton-le-Pont, le 25 janvier 2019

Pour ESSILOR INTERNATIONAL Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux Centraux :

C.F.D.T.

C.F.E.-C.G.C.

C.G.T.

F.O.


  1. loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, loi n° 2014-892 du 8 août 2014 et loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. Décret 2014-1374 du 18 novembre 2014, précisé par la circulaire DSS 2015-30 du 30 janvier 2015

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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