Accord d'entreprise "Accord BPCE Financement sur la rémunération pour l’année 2020 dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise" chez CE FINANCEMENT - BPCE FINANCEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CE FINANCEMENT - BPCE FINANCEMENT et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T07520021922
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE FINANCEMENT
Etablissement : 43986958700154 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

ACCORD BPCE FINANCEMENT SUR LA REMUNERATION POUR L’ANNEE 2020

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR LE REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre

La société BPCE Financement, située 89 quai Panhard et Levassor, 75013 Paris, dont le siège social est à Paris (75013), 50 avenue Pierre Mendès France, représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Communication Interne,

D'une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives de BPCE Financement prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.


Sommaire

Article 1 - Préambule 3

Article 2 - Mesures prises au niveau Communauté BPCE (selon le périmètre défini par accord) applicables au sein de BPCE Financement 3

Article 3 – Mesures de BPCE Financement 3

Article 4 – Durée de l’accord 5

Article 5 – Publicité et dépôt 6

Article 1 - Préambule

La négociation salariale annuelle s’est tenue dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise citée aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Elle s’est déroulée en deux réunions les 23 janvier et 27 février 2020, au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions.

A la suite de ces réunions, la crise sanitaire liée au Covid-19 a temporairement interrompu le processus de conclusion du présent accord. Elle a également rendu nécessaire la tenue d’une troisième réunion avec les partenaires sociaux, le 11 juin 2020, afin d’intégrer à cette négociation des mesures exceptionnelles d’accompagnement de l’organisation du travail à distance durant la crise sanitaire liée au Covid-19.

Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer la négociation salariale dans l’entreprise pour l’année 2020.

Cette négociation salariale annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’inscrit dans le prolongement de la négociation salariale annuelle 2020 au niveau de la Communauté BPCE (selon le périmètre défini par l’accord). Les mesures prises dans ce cadre s’appliquent au sein de BPCE Financement.

Article 2 - Mesures prises au niveau Communauté BPCE (selon le périmètre défini par l’accord) applicables au sein de BPCE Financement

1°) Salaire de référence

Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2019 pour un temps plein.

2°) Revalorisation

Les parties conviennent d’une revalorisation de 0.5% du salaire de référence des salariés dont le salaire annuel de base est inférieur ou égal à 50.000 euros bruts.

Cette revalorisation est assortie d’un plancher de 200 euros bruts.

La revalorisation ainsi convenue est intervenue avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, sous réserve que le salarié ait un an d’ancienneté Groupe au 31 décembre 2019 et soit présent à l’effectif à la date du versement.

Cette revalorisation est intervenue sur le bulletin du mois de mars 2020.

Elle est intégrée au salaire de base.

En cas de travail à temps partiel, le montant de cette revalorisation est proratisé en fonction du taux d’activité.

Article 3 – Mesures de BPCE Financement

1°) Mesures exceptionnelles d’accompagnement au travail à distance dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19

Conformément aux directives gouvernementales édictées pour faire face au risque sanitaire Covid-19, BPCE Financement a déployé et généralisé le travail à distance des collaborateurs.

La Direction a décidé de l’aménagement des postes de travail à distance, dans la logique de l’article L1222-11 du Code du travail, afin de garantir la protection de la santé des salariés et de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise.

Les parties au présent accord conviennent de mesures exceptionnelles d’accompagnement au travail à distance dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19.

Il est rappelé que les dispositions prévues dans le cadre de l’accord relatif au télétravail de BPCE Financement signé le 14 mars 2019 ne s’appliquent pas au travail à distance durant cette période de crise sanitaire, conformément à l’article 5.3 de l’accord relatif au télétravail de BPCE Financement.

Les parties conviennent que :

  • Les mesures d’accompagnement au télétravail ne sont pas cumulables avec les mesures exceptionnelles d’accompagnement du travail à distance régies par le présent accord.

  • Les mesures du présent accord s’appliquent aux salariés encore présents à l’effectif au 31 juillet 2020.

  • Ces mesures s’appliquent à compter du premier jour de travail exercé à distance soit, au plus tôt, le 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ou, si celle-ci est antérieure, à la date à laquelle la Direction estimera que le recours au travail à distance n’est plus nécessaire pour faire face à cette crise sanitaire Covid-19. A titre dérogatoire, ces mesures s’appliquent à compter du 1er mars pour les salariés travaillant sur des activités dites « critiques ».

Elles seront mises en œuvre opérationnellement au mois de juillet 2020.

  • Le décompte des jours travaillé à distance est réalisé selon les modalités pratiques en vigueur dans l’entreprise et précisées par la Direction.

Les parties conviennent que les présentes dispositions prendront fin de manière anticipée en cas de conclusion d’un accord collectif applicable à BPCE Financement sur ces mêmes thématiques.

a) Participation aux frais de repas

Les collaborateurs de BPCE Financement travaillant à distance disposent d’un titre restaurant par jour travaillé à distance.

La valeur faciale du titre-restaurant correspond à celle appliquée actuellement au sein de BPCE Financement, soit 9 euros, avec une répartition de la prise en charge à hauteur de 3,62€ pour le salarié et de 5,38€ pour l’entreprise.

L’attribution de ce titre restaurant par jour de travail à distance s’effectue par chargement d’une carte (à titre d’illustration, carte Apétiz).

L’attribution se fait sous forme de titre restaurant papier pour ceux qui en sont actuellement bénéficiaires et jusqu’à ce que l’entreprise détermine de nouvelles modalités opérationnelles de mise en œuvre.

Il est rappelé que les règles d’usage des titres restaurants sont identiques que le format soit celui d’une carte ou celui d’un chèque.

Le prélèvement sur salaire du montant de la part salariale dûe au titre de la période traitée rétroactivement (mars, avril et mai 2020) fera l’objet d’un étalement sur 3 mois.

Pour les salariés ne souhaitant pas bénéficier de titres-restaurants au titre de cette période traitée rétroactivement, une option sera ouverte, excepté pour les salariés dont la part salariale a déjà été prélevée sur la paie au titre de cette même période.

b) Indemnité forfaitaire de travail à distance

Les parties conviennent que l’activité professionnelle exercée exceptionnellement à distance engendre des frais pour les salariés.

Ainsi, une indemnité forfaitaire de travail à distance sera versée aux collaborateurs, d’un montant de :

- 10 euros par mois aux collaborateurs de BPCE Financement ayant effectué au minimum 1 jour de travail à distance par semaine,

- 20 euros par mois aux collaborateurs de BPCE Financement ayant effectué au minimum 2 jours de travail à distance par semaine.

2°) Elargissement du champ des bénéficiaires du compte épargne-temps (CET)

La Direction propose d’ouvrir une négociation afin d’élargir le champ des bénéficiaires du CET.

Dans cette perspective, il est convenu, au cours de l’année 2020, de réviser l’accord CET en date du 28 novembre 2008.

3°) Maintien du salaire lors du congé supplémentaire de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

En vertu de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 24 janvier 2019, la Direction procède à un maintien de la rémunération pendant le congé de paternité légal de onze jours, ou de dix-huit jours en cas de naissances multiples, pour les pères ayant six mois d’ancienneté, sous réserve du versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale, et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Les parties conviennent d’appliquer les mêmes conditions de maintien de salaire dans le cadre du congé supplémentaire de paternité de trente jours en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance dans une unité de soin spécialisée, prévu par l’alinéa 4 de l’article L1225-35 du Code du travail.

A cet effet, la Direction propose de négocier un avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2020. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.

Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le___________________

En 6 exemplaires

Pour la Direction de BPCE Financement,

Madame X

Directrice des Ressources Humaines et de la Communication Interne

Pour les Organisations Syndicales Représentatives de BPCE Financement,

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Pour le SNB/CFE-C.G.C.

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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