Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant LE FORFAIT EN JOURS (Révision de l'accord du 05/02/2008)" chez LABBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABBE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A02218003266
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : LABBE
Etablissement : 43996505400018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

Accord de forfait en jours

(Révision de l’accord du 5 février 2008)

ENTRE :

La société LABBE dont le siège social est situé au 14 rue d’Armor – 22403 Lamballe, Siret 439 965 054 00018, APE 2920Z,

d’une part,

ET :

La CFDT, La CGT,

d’autre part

A été conclu le présent accord sur les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

Les parties conviennent que la gestion du travail au travers d’un forfait en jours sur l’année constitue un avantage organisationnel indispensable pour préserver la compétitivité de l’entreprise. Par ailleurs ce dispositif permet aux salariés concernés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ceci exposé les signataires ont arrêté les termes du présent avenant dont les  dispositions ci-dessous se substituent intégralement aux écrits précédents:

Article 1 - Catégorie de salariés concernés

Pour les salariés visés ci-dessous, il est convenu que le temps de travail effectif se décompte non par en heures mais en jours.

Il s’agit de tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Période de référence du forfait

La période de référence correspond à l’année civile.

Article 3 - Durée de travail et nombre de jours de repos

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

 

Toutefois, les personnes relevant du décompte du temps de travail en jours bénéficieront en tout état de cause d’un nombre de jours de « repos forfait jours » fixé à 14 jours par an pour une année pleine et pour un temps complet, acquis au prorata temporis de l’année en cours.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours ou 436 demi-journées) dont il sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise. Le nombre de jours de « repos forfait jours » sera réduit dans les même proportions.

Les jours de congés ou d’absence ayant un caractère individuel (de type : congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux ou exceptionnels, arrêts maladie) n’interviennent pas dans le décompte des jours travaillé, ce qui peut conduire, en fonction des situations individuelles, à un nombre de jours effectivement travaillés inférieur à 218 jours.

Dépassement du volume annuel de jours de travail

  1. Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu à la demande de l’entreprise et avec l’accord du salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos, dans le respect des dispositions légales.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées au 3°) de l’article 6 du présent accord.

  1. Un dépassement du volume annuel, non demandé par l’entreprise, ne sera pas rémunéré en sus.

Article 4 - Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année

Pour les salariés relevant de cette catégorie, embauchés ou sortant en cours d’année, les jours de repos forfait jours seront attribués au prorata temporis, arrondi à l’entier supérieur pour l’année.

La durée à travailler sur la période sera calculée hors congés payés de la façon suivante :

Pour une période inférieur à l'année civile Exemple du contrat du 01/01/2018 au 31/05/2018
- Nombre de jours calendaire de la période 151
- Nombre de jours de week-end (samedis et dimanches) -42
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré -6
- Nombre de jours de repos forfait jours (au prorata temporis -6
= Nombre de jours travaillés 97

La prise de congés durant la période viendra réduire ce nombre de jours travaillés à due concurrence.

Article 5 - Modalités d’utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié en tenant compte les contraintes liées à son activité, par journée entière ou par demi-journées.

Les titulaires de forfait adaptent leur plage de présence pour un meilleur service aux clients internes et externes ; ils organisent et formalisent leur suppléance en cas d’absence.

Article 6 - Rémunération du salarié en forfait jours

  1. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  1. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{22\ jours}$$

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction, en appliquant la formule au-dessus sur le mois incomplet.

  1. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 3-a) du présent accord se verront attribuer une majoration en jours de 10 % sur les jours renoncés.

Article 7 - Modalités d’application

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique ; il fera l’objet d’un suivi régulier.

La direction organise, en particulier dans le cadre des entretiens annuels, un entretien dédié avec chaque salarié concerné par l’application du forfait jour, pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Au-delà de cette rencontre annuelle, ces sujets peuvent être abordés à tout moment et par tout moyen, à l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie, notamment au moment des rencontres de pilotage.

Article 8 - Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 9 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (31/12/2019), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Labbé ;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Labbé.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 11 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de Bretagne.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de Bretagne et remis au conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Article 13 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et est soumis à l’avis des représentants du Comité d’Entreprise.

Fait à Lamballe,

Le 12 janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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