Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies Société GBS Services" chez ENGIE GBS SERVICES - ENGIE GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE GBS SERVICES - ENGIE GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : A09218029418
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES
Etablissement : 43998621700156 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord relatif à l’harmonisation des régimes de retraite complémentaire et supplémentaire Société GBS Services (2017-12-01)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

Accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Société GBS Services

Entre les soussignés :

La société GBS Services, ci-après dénommée « la société », ayant son siège au 257 avenue Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de DRH, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

et,

La délégation syndicale CFDT, représentée par Madame,

La délégation syndicale CFE – CGC, représentée par,

La délégation syndicale CFTC, représentée par M

La délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

La société GBS Services est issue, au 1er janvier 2017, du rapprochement des fonctions supports des sociétés ENGIE Axima, ENGIE EES, ENGIE Ineo et ENDEL Engie au sein d’une même société juridique.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’harmonisation sociale de la société GBS Services afin d’harmoniser les régimes de retraite. Un accord relatif à l’harmonisation des régimes de retraite complémentaire et supplémentaire a été signé le 1er décembre 2017.

L’article 2 de dudit accord a instauré, pour une durée indéterminée, un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour une catégorie de bénéficiaire définie ci-après.

Les stipulations du présent accord se substituent donc de plein droit, à sa date d’entrée en vigueur, à toutes autres normes résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets au sein de la société.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société GBS Services auprès de l’organisme assureur AXA France Vie, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 313, Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les organisations syndicales devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification du présent accord par avenant.

Article 2 – Bénéficiaires

Ce régime est applicable à l’ensemble des salariés Cadres de la société GBS Services, au sens de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et disposant d’une ancienneté minimale de 6 mois.

L’adhésion de ces salariés au présent régime est obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 3 – Cotisations

La cotisation servant au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies s’élève à un montant correspondant à 1,85% de la rémunération brute annuelle, pris en charge intégralement par l’employeur, pour les cadres jusqu’à la classification B4 de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics.

Pour les cadres à partir de la classification C de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics, la cotisation servant au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies s’élève à un montant correspondant à 4% de la rémunération brute annuelle, pris en charge intégralement par l’employeur.

Par rémunération brute annuelle, il convient d’entendre l’ensemble des éléments soumis à cotisations sociales.

Conformément aux dispositions de l’article 163 quaterviciès du Code Général des Impôts, chaque bénéficiaire peut verser des cotisations ou primes, à titre individuel et facultatif, au contrat souscrit dans le cadre du présent régime de retraite à cotisations définies. Ces versements seront mis en œuvre selon les modalités définies par le contrat d’assurance.

Article 4 - Prestations

Les prestations versées aux bénéficiaires sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord collectif.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations sont versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de la société.

Article 5 - Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible,

  • une rente réversible au profit de son conjoint survivant.

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s).

En application de l’article L.912-4 du Code la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) déparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de décès d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

Article 6 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7 – Durée, Révision et Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra faire l’objet de révisions, conformément aux règles légales et réglementaires.

Dans le cas où interviendraient des modifications de la législation, de la réglementation sociale ou fiscale, ou de décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur le présent accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour examiner la suite éventuelle à donner.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail, sous réserve d’un préavis de six mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la DIRECCTE.

Les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la dénonciation ou la demande de modification.

Article 8 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 8 exemplaires à La Défense, le 1er décembre 2017.

Pour la Société GBS SERVICES Monsieur

Pour le syndicat CFDT, représenté par Madame

Pour le syndicat CFE - CGC représenté par Monsieur

Pour le syndicat CFTC représenté par M

Pour le syndicat CGT représenté par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com