Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise Aménageant la Durée du Travail sur l'Année" chez AC2F - AUDIT COMPTABILITE FINANCES ET FISCALITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AC2F - AUDIT COMPTABILITE FINANCES ET FISCALITE et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008899
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIT COMPTABILITE FINANCES ET FISCALITE
Etablissement : 44007827700025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord Aménageant la Durée du Temps de Travail sur l'Année (2018-06-25) Un Accord d'entreprise Aménageant la Durée du Travail sur l'Année (2020-07-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

La SARL AC2F,

Numéro SIRET 44007827700025,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 440078277 RCS RENNES,

dont le siège social est situé 2C Allée Jacques Frimot – 35 000 RENNES,

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, par émargement sur la liste nominative de l’ensemble du personnel jointe en annexe au présent accord s’étant prononcé à la majorité des deux tiers.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord

ARTICLE 1 : Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. La SARL AC2F relève la convention collective des Experts-comptables et commissaires qui prévoit la modulation du temps de travail.

ARTICLE 2 : Champs d’application

Le présent accord est conclu au sein de la SARL AC2F et s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet, à durée indéterminée.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni aux salariés sous contrat d’apprentissage, ni à ceux sous contrat de travail temporaire, ni aux salariés travaillant à temps partiel. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire annexé à leur contrat de travail.

ARTICLE 3 : Principe de l’annualisation du temps de travail

Le principe de cet aménagement du temps de travail sur l’année, ou d’annualisation, consiste à répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié pour permettre l’adaptation du rythme de travail à l’activité irrégulière de la SARL AC2F.

Le présent accord définit une période de référence annuelle courant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

ARTICLE 4 : Répartition du temps de travail

L’organisation générale du travail s’organise autour de deux périodes identifiées :

  • Début de semaine 5 (à compter du 31 janvier 2022) à la fin de semaine 17 (soit le 30 avril 2022) soit 13 semaines : 43 heures par semaine,

  • Reste de l’année : 39 heures par semaine.

La répartition des horaires est déterminée de la façon suivante :

  • Période haute

    • 8h30-12h45 / 14h-18h30 du lundi au jeudi

    • 8h30-12h30 /14h-17h le vendredi

    • Avec ¼ heure modulable soit le matin (de 8H15 à 8H30) soit le soir (de 18H30 à 18H45) du lundi au jeudi (au choix de chacun mais choix à utiliser pour toute la période de référence)

    • Soit un horaire hebdomadaire de 43 heures par semaine

  • Reste de l’année

    • 8h30-12h30/ 14h-18h00 du lundi au jeudi

    • 8h30-12h30 /14h-17h le vendredi

    • Soit un horaire hebdomadaire de 39 heures par semaine

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de deux semaines précédant la semaine considérée.

Ce délai peut être réduit à une semaine après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou à défaut de l'ensemble du personnel lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date ultime) imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des entreprises clientes.

Toute variation de l'horaire collectif fait l'objet d'une communication à l'inspecteur du travail.

ARTICLE 5 : Limites

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 6 : Embauche ou sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 7 : Conséquences de la variation de l’horaire hebdomadaire moyen

a) Heures excédant la durée moyenne annuelle

Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée conventionnelle, ne remet pas en cause le principe de l’aménagement du temps de travail.

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article « répartition du temps de travail ». Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de douze mois fixés à l’article « principe de l’annualisation du temps de travail ». Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

b) Heures non effectuées en deçà de l'horaire collectif

Si, en raison de circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet, le payement des heures manquantes reste acquis au salarié. Si la durée hebdomadaire annuelle moyenne de travail de l'ensemble du personnel, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif, est inférieure à 35 heures, le salaire est réduit en conséquence mais le personnel bénéfice alors des indemnités liées à une situation de chômage partiel.

ARTICLE 8 : Rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

ARTICLE 9 : Absence

Le salaire lissé est réduit, en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat par rapport à l'horaire effectif de travail de la période considérée. Il est toutefois maintenu dans les cas prévus par la loi, la présente convention, les accords d'entreprise et les usages internes au cabinet.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

ARTICLE 10 : Attribution de jours de repos

Cet aménagement du temps de travail se traduit donc par l’attribution de sept jours de repos.

L’employeur impose trois jours de repos afin de permettre la fermeture du cabinet notamment dans le cadre de ponts liés à des jours fériés positionnés en début ou fin de semaine.

Les dates de repos imposés par l’employeur sont :

  • 27 mai 2022,

  • 06 juin 2022,

  • 15 juillet 2022.

Le choix des quatre autres jours de repos sera à la convenance du salarié avec l’accord express de l’employeur. Les jours de repos devront être pris entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021.

Ce repos sera rémunéré sur la base de la rémunération lissée.

Les jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

ARTICLE 11 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

ARTICLE 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an.

L’accord entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

ARTICLE 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Fait à Rennes,

Le 29 juillet 2021

en deux exemplaires originaux dont :

SARL AC2F

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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