Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT APPLICABLES AU SEIN DE LA DIRECTION INGENIERIE DE LA SOCIETE GRTgaz" chez GRTGAZ

Cet accord signé entre la direction de GRTGAZ et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : A09218029339
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : GRTGAZ
Etablissement : 44011762001449

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT APPLICABLES AU SEIN DE LA DIRECTION INGENIERIE DE LA SOCIETE GRTgaz

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement de la Direction de l’Ingénierie, situé 7 rue du 19 mars 1962 à GENNEVILLIERS (92036) représentée par ……………. agissant en qualité de Directeur de l’Établissement,

Ci-après désigné « l’établissement »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement :

  • Le syndicat CFDT représenté par le Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par le Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par le Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO représenté par le Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

L’une et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les parties »


PREAMBULE

Les parties ont souhaité rappeler à l’appui de ce préambule, le contexte de la conclusion de cet accord d’établissement.

Au sein de la Direction de l’Ingénierie, les salariés  bénéficient actuellement, de mesures spécifiques et diverses à titre d’indemnisation de leur remboursement de frais, lesquelles ont été instaurées dans les faits par différents usages et des engagements unilatéraux de l’employeur.

Il est apparu que certaines de ces pratiques sont dérogatoires et non conformes aux dispositions réglementaires prévues par le statut des industries électriques et gazières (IEG), notamment sa circulaire PERS 973 d’application du 11 août 1982 relative aux indemnités de déplacement, ni aux règles sociales et fiscales actuellement en vigueur.

Le présent accord est donc destiné à harmoniser les règles applicables au sein de la Direction de l’Ingénierie, et d’ainsi mettre un terme aux différentes pratiques issues d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, à l’exclusion de la Note CI-ORG-050 du 1/10/2012, tout en se conformant aux dispositions prévues par le statut des industries électriques et gazières et aux règles sociales et fiscales actuellement en vigueur.

Cet accord d’établissement a vocation à s’appliquer uniquement aux salariés rattachés à la Direction de l’Ingénierie de la Société GRTgaz.

*****

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de mettre définitivement un terme aux différentes pratiques de remboursement de frais issues d’usages et d’engagements unilatéraux ayant le même objet, et de les mettre en conformité avec les règles définies dans la circulaire PERS 793 de la branche professionnelle des Industries Électriques et Gazières (IEG), ainsi qu’avec les règles sociales et fiscales actuellement en vigueur.

À ce titre, ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires définies dans la circulaire PERS 793, le bénéfice de remboursement de frais d’hébergement et de restauration pendant :

  • les périodes de congés annuels

  • les week-ends (samedi et dimanche) et jours fériés, non travaillés

  • les jours non travaillés (JNT)

  • la veille du déplacement (sauf cas justifié par l’activité professionnelle et validé préalablement par le responsable hiérarchique)

  • le soir du terme du déplacement (sauf cas justifié par l’activité professionnelle et validé préalablement par le responsable hiérarchique)

Tout déplacement justifié pour les besoins de l’activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, doit avoir été préalablement autorisé par le responsable hiérarchique, et sera remboursé selon les règles en vigueur à la date du déplacement.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié rattaché à l’établissement de la Direction de l’Ingénierie, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - DENONCIATION

Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En dehors des dispositions de l’article 6 du présent accord, ce dernier entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

À compter de sa date d’entrée en vigueur, il se substitue de plein droit à toutes les autres dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet, à l’exclusion de la Note CI-ORG-050 du 1/10/2012.

Article 3.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.

Article 3.3 – Publicité

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support papier électronique et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusions de l’accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 3.4 – Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’établissement, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

TITRE II : MESURES SPECIFIQUES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT

Article 4.1 – Bénéficiaires du dispositif de « grand déplacement » prévu par la circulaire PERS 691

Les salariés en déplacement nécessité par les besoins de l’activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, contraints d’intervenir fréquemment à une distance de leur base habituelle de travail nécessitant de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité de leur lieu d’intervention, peuvent bénéficier du dispositif prévu par la circulaire PERS 691 du statut des industries électriques et gazières.

Le bénéfice de la circulaire PERS 691, est étendu à tous les contrôleurs, les superviseurs et les ingénieurs de chantier du Département Supervision Construction Démarrage de la Direction de l’Ingénierie ayant des déplacements occasionnels ou réguliers sur le territoire national et qui sont amenés à intervenir à une distance telle qu’il en résulte la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu d’intervention.

Article 4.2 - Montant de l’Indemnité de grand déplacement

En application des dispositions réglementaires de la circulaire PERS 691 le versement d’une indemnité journalière calculé sur le taux horaire du salarié.

Pour le premier et dernier jour du grand déplacement, l’indemnité est égale à une fois le taux horaire du salarié, pour les autres jours du déplacement l’indemnisation correspond à 2 fois le taux horaire du bénéficiaire.

À noter que le taux horaire du salarié ne peut être inférieur au NR 80 Ech1 et supérieur au NR 160 Ech12.

ARTICLE 5 – INDEMNITE DE LA CONTRAINTE

Article 5.1 – Prime destinée à compenser la contrainte

En complément à l’Indemnité de grand déplacement, les salariés de la Direction de l’Ingénierie ayant des déplacements occasionnels ou réguliers et qui sont amenés à intervenir à une distance telle qu’il en résulte la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu d’intervention et également bénéficiaires de l’indemnité de grand déplacement ouvrent droit à une indemnité complémentaire référencée « Indemnité de la contrainte ».

Article 5.2 - Condition d’ouverture du droit à l’indemnité de la contrainte

Associée obligatoirement à une ouverture du droit à l’indemnité de grand déplacement (article 4 du présent accord), le droit est ouvert aux contrôleurs, superviseurs et ingénieurs de chantier contraints de quitter leur domicile 60 nuitées au moins sur une période de 12 mois consécutifs afin de séjourner à proximité du lieu d’intervention.

Dès lors que les activités professionnelles de l’emploi identifient la nécessité pour le salarié de quitter de façon récurrente tout au long de l’année son domicile plusieurs jours de suite le versement de l’indemnité de la contrainte est comptabilisé en paie au terme de chaque mois.

Dans les cas, ou la nécessité pour le salarié de quitter son domicile plusieurs jours de suite est occasionnel ou est concentré lors de périodes spécifiques (spécificité du chantier, travaux sur mesure, nature des activités, saisonnalité, …) l’ouverture du droit à l’Indemnité de la contrainte sera appréciée au terme de la période de 12 mois ou en amont dès lors que la condition d’ouverture du droit aura été constatée (60 nuitées).

Article 5.3 – Montant de l’indemnité de la contrainte

Le montant de l’indemnité journalière de la contrainte a été fixé à 25 €uros au 1er janvier 2018 et sera porté à 35€ à compter du 01 janvier 2020.

À titre d’exemple, un déplacement du lundi au jeudi permet au salarié de percevoir une indemnité de la contrainte de 100 € en 2018 et 2019 (4 journées de déplacements à 25 €).

Cette somme sera soumise à cotisations de sécurité sociale et à contributions sociales étant versée en contrepartie ou l’occasion du travail selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5.4 - Versement de l’indemnité de la contrainte

À compter de l’introduction de la mesure; la collecte des droits, validé par la ligne managériale fera l’objet d’un décompte mensuel qui sera adressé au service RH de la Direction de l’Ingénierie.

Après actualisation du système d’information RH, la saisie de l’indemnité de la contrainte s’effectuera directement dans l’application GTA dans le courant de l’année 2018.

ARTICLE 6 – INDEMNITE EXCEPTIONNELLE

Article 6.1 - Dispositif

Afin de compenser le différentiel des sommes allouées en matière de frais de déplacement en 2017 et le versement des indemnités déclinés par le présent accord, aux articles 4 et 5, une indemnité individuelle exceptionnelle sera versée en 2018 et 2019 aux salariés du Département Supervision Construction et Démarrage du Pôle Expertise et Ressources Techniques.

Article 6.2 - Définition de l’indemnisation exceptionnelle

Pour permettre de définir le montant de l’indemnisation exceptionnelle, il sera procédé dans un premier temps au recensement des remboursements de frais réellement perçues au cours de l’année 2017 (sauf situations exceptionnelles) et dans un second temps à la définition des indemnisations de frais qui relèvent des dispositions réglementaires définies dans la cadre de la circulaire Pers 793 sur la même période.

À ce résultat, et toujours sur la base de l’activité réalisée en 2017, un calcul théorique de l’indemnité de grand déplacement et de la contrainte est réalisé, la somme de ces deux indemnités venant en déduction du montant de l’indemnisation exceptionnelle de base afin de déterminer le montant annuel de l’indemnité exceptionnelle pour 2018 et 2019.

À titre d’exemple, une définition du montant de l’indemnité exceptionnelle alloué à un salarié au regard de son activité professionnelle 2017 :

Ce dispositif permettra aux bénéficiaires de percevoir pour les exercices 2018 et 2019 un montant cumulé (indemnité de grand déplacement + indemnité de la contrainte + indemnité exceptionnelle) comparable aux sommes perçues sur la période de référence de l’année 2017 à situations constantes en matière d’activités professionnelles.

Article 6.3 - Versement de l’indemnité

Pour 2018, le versement interviendra au plus tard avant fin avril 2018, un acompte sera possible aux salariés qui en feront la demande.

Pour 2019, le règlement de la seconde partie de l’indemnité exceptionnelle sera réalisé au plus tard pour fin février 2019.

Article 6.4 - Départ du salarié pendant la période d’indemnisation

Lors de chaque versement, la connaissance officielle du départ de GRTgaz du bénéficiaire (mise en inactivité, départ de GRTgaz pour tous autres motifs) ou de son changement d’activité professionnelle sera intégrée dans le décompte de l’indemnité annuelle exceptionnelle de la façon suivante :

  • Départ de GRTgaz (tous motifs), l’indemnisation sera calculée au prorata du temps de présence lors de chaque versement.

  • Mutation dans un emploi à GRTgaz n’ayant pas vocation à des déplacements réguliers et fréquents, le versement sera intégral sur la période 2018 et 2019 selon les dispositions déclinées dans le présent accord.

  • Mutation dans un emploi à GRTgaz ayant vocation à des déplacements réguliers et fréquents ; un examen définitif de la situation sera effectué au terme de 12 mois de plein exercice dans le nouvel emploi, un acompte sur l’indemnisation sera possible.

Article 6.5 - Prise en charge de l’impact social

Pour 2018 et 2019 le poids social associé au versement de l’indemnité de grand déplacement, de la contrainte fera l’objet d’une indemnisation complémentaire exceptionnelle à hauteur de 20% de la somme totale des 3 indemnités estimées sur la période de référence de l’année 2017 prévues au point 6.2 du présent accord.

Le versement sera réalisé lors de l’attribution de l’indemnité exceptionnelle.

ARTICLE 7 – Prime d’une compensation sociale (Décision entreprise)

Article 7.1 - Dispositif

Pour mémoire, il a été décidé de la mise en œuvre d’un dispositif automatique de décompte des cotisations sociales sur la différence constatée entre le forfait IEG utilisé (repas et/ou hébergement) et le barème de l’URSSAF. Une prime compensatoire « sociale » destinée à compenser forfaitairement ces impacts sera créée.

Elle sera mise en place à compter du 1er janvier 2018, de façon pérenne, et calculée :

  • sur la base des remboursements de frais au forfait effectivement payés au salarié,

  • avec un taux de 8 % des frais remboursés de A-1,

ARTICLE 8 – Temps de déplacement des superviseurs Val de Seine

A noter que GRTgaz prend l’engagement de réviser les dispositions de la décision du 17 juillet 2017 relative aux temps de déplacements professionnels des salariés afin d’intégrer un dispositif de monétisation des temps de trajet des superviseurs du territoire Val de Seine.

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Fait à Bois Colombes le 23 novembre 2017,

  • Le Directeur de l’Établissement

  • Les représentants des organisations syndicales :

CFDT CFE-CGC CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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