Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail à la Direction des Projets et de l'Ingénierie" chez GRTGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRTGAZ et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09220022458
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : GRTGAZ
Etablissement : 44011762001530 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord relatif au temps de travail à la Direction des Projets et de l’Ingénierie

Sommaire

Chapitre 1 : Modalites d’aménagement du temps de travail 4

ARTICLE 1.1 – La durée du travail 4

ARTICLE 1.2 – La définition des équipes 4

ARTICLE 1.3 – Les aménagements de temps de travail 5

ARTICLE 1.4 – Amplitude de travail et horaire collectif 5

ARTICLE 1.5 – La Pause méridienne 6

ARTICLE 1.6 – Le tableau de service 6

ARTICLE 1.7 – Le temps de travail des cadres 7

ARTICLE 1.8 – Le temps partiel 8

1.9 – Le temps de travail des salariés de chantier 9

Chapitre 2 : La gestion des absences des salariés 11

ARTICLE 2.1 – Prise des Jours de Réduction de Temps de Travail (RTT) 11

ARTICLE 2.2 – Placement des jours de RTT travaillés sur le CET 11

ARTICLE 2.3 – Maitrise des heures supplémentaires et les soldes d’absences de Congés Annuels et de Repos Compensateurs 12

Chapitre 3 : Projets de mobilités internes et externes 13

ARTICLE 3.1 – Le dispositif d’activité partagée 13

ARTICLE 3.2 – Les dispositifs de projets externes à l’entreprise 13

Chapitre 4 : Dispositif de contrôle de l’application du présent accord 14

Chapitre 5 : Dispositions finales 14

Article 5.1 – Durée et Entrée en application du présent accord 14

Article 5.2 – Révision et denonciation 14

Article 5.3 – Dépôt et publicité du présent accord 14

ARTICLE

Entre,

La Société GRTgaz SA– Direction des Projets et de l’Ingénierie, située au 7 rue du 19 mars 1962 à Gennevilliers (92230)

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de l’établissement

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

- La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical

- La CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

- FO, représentée par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Au sein de l’entreprise GRTgaz, un accord du 20 octobre 2005, ci-après dénommé « accord national sur le temps de travail » a été signé par la CGT, FO et la CFE-CGC. En application de cet accord, il a été décidé de négocier un accord local par établissement existant au sein de GRTgaz à cette date.

L’accord local sur le temps de travail du 31 mars 2006 signé par la CFDT, CFE-CGE, CGT-FO, ci-après dénommé « accord local », était commun aux trois entités suivantes :

  • le Centre d’Ingénierie,

  • le Siège Social de GRTgaz

  • et le Centre Acheminements et Mouvements de Gaz (CAMG).

Suite à la création de la Direction des Projets et de l‘Ingénierie (DPI), résultant du rapprochement de la Direction de l’Ingénierie (ex-CI) et de la Direction des Projets, en date du 1er juillet 2019, il est nécessaire de négocier un nouvel accord local.

Ce présent accord local s’inscrit dans la continuité de l’accord national sur le temps de travail et a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail de la DPI.

Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue intégralement aux chapitres I et II de l’accord local sur le temps de travail du 31 mars 2006, et à son avenant n°1 du 15 juin 2006, ainsi qu’à toutes dispositions antérieures locales, qu’elles soient de nature conventionnelle, qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le temps de travail.

Chapitre 1 : Modalites d’aménagement du temps de travail

Les dispositions de l'accord national GRTgaz signé le 20 octobre 2005 sont reprises et complétées par celles issues de la négociation locale.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés, statutaires et non statutaires, du périmètre de l’établissement de la DPI, à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 1.1 – LA Durée du travail

Comme le précise l’accord national du 20 octobre 2005, la durée du temps de travail à GRTgaz est fixée à 35 heures par semaine dans le cadre d’un fonctionnement des services sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Il est rappelé que certaines catégories de personnels bénéficient au sein de l’établissement de durées de travail spécifiques liées à leur statut :

  • La durée de travail des stagiaires d’études ne peut excéder la durée légale hebdomadaire équivalent à 35 heures par semaine et la durée quotidienne du travail fixées par l’article L.3121-27 du Code du Travail.

  • Les prestataires de services, salariés d’une entreprise extérieure, ne relèvent pas de cet accord temps de travail. Néanmoins, nous sommes, au regard des dispositions légales, en tant qu’entreprise utilisatrice, responsables des conditions d’exécution de la prestation en matière de durée de travail, de repos quotidien et hebdomadaire, de jours fériés, de travail de nuit, des règles relatives à la santé et sécurité au travail…

  • Concernant les alternants, la durée totale de la formation ne peut excéder en principe 35 heures hebdomadaires. Le temps passé en centre de formation est compris comme du temps de travail. La durée légale (35h/semaine) de travail s’applique (articles L.6222-24 et L.3162-2 du Code du travail).

ARTICLE 1.2 – La définition des équipes

L’équipe, au sens de l’organisation du temps de travail, correspond à un ensemble de salariés qui partage la même hiérarchie, des missions homogènes et peut être définie selon un découpage géographique ou un certain type d’activités. Chaque salarié est obligatoirement rattaché à une seule équipe.

La liste globale des équipes et de leurs principales caractéristiques (amplitude, ATT, pause méridienne) est définie dans les tableaux de référence. Tous les membres d’une équipe relèvent :

  • de la même amplitude,

  • d’un même type d’aménagement du temps de travail (ATT),

  • de la même durée de pause méridienne, sauf cas particuliers.

Lorsque, dans une équipe, il n’y a qu’un seul salarié soumis au tableau de référence, il sera rattaché à l’équipe la plus proche géographiquement.

Toute évolution de changement d’organisation sera présentée avec les tableaux de référence aux instances compétentes, lorsqu’elle aura un impact sur ceux-ci.

ARTICLE 1.3 – Les aménagements de temps de travail 

Afin d’assurer la satisfaction des clients et la mission de service public, l’aménagement du temps de travail permet la mise en place d’amplitudes de fonctionnement et de cycles de travail adaptés aux missions des salariés pour, à la fois :

  • assurer une continuité de service satisfaisante,

  • garantir une disponibilité optimisée des salariés,

  • équilibrer les contraintes entre temps de travail et vie personnelle.

Dès lors que l’amplitude de fonctionnement d’une équipe est supérieure à la durée du travail des salariés qui la composent (35 heures), l’équipe est en aménagement du temps de travail.

Par exception, les aménagements en temps partiel ou cadre autonome sont abordés aux articles 7 et 8 de ce chapitre.

Par exception, les conditions spécifiques de l'aménagement du temps de travail pour les salariés de chantiers (les superviseurs et ingénieurs de chantier du Département Supervision Construction Démarrage, DSCD) sont traitées dans l’article 1.9.

Pour qu’une équipe soit en aménagement du temps de travail, un certain nombre de règles sont à suivre.  

Chaque manager, selon l'activité et la taille de son équipe, définit la présence optimale des salariés nécessaires pour assurer la réalisation des missions de l’équipe avec une réelle continuité de service. Il évalue notamment la présence nécessaire des salariés pendant la pause méridienne, le cas échéant.

Chaque salarié pourra choisir sa durée journalière de travail parmi les possibilités suivantes, en fonction du cycle retenu :

• 7 heures,

• 7 heures 46,

• 8 heures.

Le manager détermine, avec l'équipe, les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) qu'il est possible de prendre, sur la base de la garantie de la continuité du travail, sur l'amplitude retenue pour le fonctionnement de l’équipe et en fonction des souhaits des salariés.

Les formes possibles d’aménagement du temps de travail sur une base de 35 heures sont les suivantes :

• cycle d’une semaine (salariés travaillant 7h00 par jour) : pas de jour de RTT,

• cycle d'une semaine (salariés travaillant 7h46 par jour) : ½ jour de RTT par semaine,

• cycle de deux semaines (salariés travaillant 7h46 par jour) : 1 jour de RTT sur deux semaines,

• cycle de 8 semaines (salarié travaillant 8h00 par jour) : 5 jours de RTT programmés sur cinq semaines ou cumulés sur une semaine par cycle.

La modification des cycles ne pourra intervenir qu’après consultation de l’équipe et consultation des instances concernées.

ARTICLE 1.4 – Amplitude de travail et horaire collectif

Article 1.4.1 Rappel des règles générales concernant les horaires de travail

L’horaire doit respecter les obligations suivantes :

  • Durée maximale hebdomadaire

    • Durée maximale hebdomadaire sur une semaine classique : 48 heures par semaine de travail effectif

    • Durée maximale hebdomadaire sur un cycle de 12 semaines : 44 heures sur 12 semaines de travail effectif.

  • Durée journalière limitée à 10 heures de travail effectif.

  • Repos quotidien : chaque salarié doit disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire : chaque semaine doit comporter un repos hebdomadaire de 24 heures.

  • Pause : aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Article 1.4.2. Les règles spécifiques concernant les horaires de travail à la DPI

Pour permettre de réaliser les missions et activités confiées à l’équipe, l’aménagement du temps de travail est choisi en tenant compte cumulativement :

  • de la durée quotidienne de travail nécessaire,

  • du nombre de RTT associés sur le cycle,

  • de la durée de pause méridienne.

Des amplitudes de travail de fonctionnement peuvent être définies différemment suivant les équipes de travail. Néanmoins pour assurer une cohérence dans l’organisation de travail, il sera recherché une homogénéité d'organisation entre des équipes exerçant les mêmes missions.

L'amplitude et l'horaire journalier de travail retenus est de 7H30 à 18H30, afin d'assurer :

  • un bon fonctionnement des équipes,

  • des modalités de travail cohérentes et homogènes pour des équipes travaillant sur des processus identiques ou complémentaires,

  • une gestion simple des temps de travail des salariés.

La plage d’arrivée est comprise entre 7H30 et 9H30.

La plage de départ est comprise entre 16H15 et 18H30.

ARTICLE 1.5 – La Pause méridienne 

Les durées et les modalités de fixation (par roulement ou par interruption du service) des pauses méridiennes sont à définir par les équipes suivant les contraintes locales de restauration, sur la base d’une durée minimale de 45 minutes sans pouvoir excéder 1 h 30 mn et sur la plage 11 h 30 – 14 h. La pause méridienne peut être fixée différemment suivant les équipes de travail et les services. La durée de la pause méridienne sera mentionnée dans le tableau de référence.

ARTICLE 1.6 – Le tableau de service

Le tableau de service est une obligation légale figurant à l’article L. 3171-1 du Code du travail. Il mentionne les horaires de travail collectifs (heures de début et de fin), la pause méridienne (heure de début et de fin), les présences et absences de toute nature. Il permet à la hiérarchie d’assurer le pilotage des activités selon les formes d’aménagement du temps de travail retenues et la présence des effectifs nécessaires pour garantir le fonctionnement de l’activité. Il est établi pour chaque équipe de travail et affiché sur le lieu de travail.

Pour préserver la sécurité et permettre le respect de la réglementation, ce tableau de service prend en compte les RTT par cycle, les prises de repos compensateurs et autres absences prévisibles.

Il est élaboré sous l’autorité du responsable hiérarchique de l’équipe qui répartit les jours de repos en conciliant, dans la mesure du possible, et dans le cadre d’une démarche partagée avec l’ensemble des salariés, les nécessités de service et les aspirations et contraintes individuelles.

Le tableau de service est établi de manière prévisionnelle sur un ou plusieurs cycles. Il est affiché sur le lieu de travail au moins 5 jours calendaires avant le début de la période concernée. Toute modification du tableau de service nécessite un délai de prévenance de 5 jours calendaires, tant de la part de la hiérarchie que du salarié qui le sollicite, sauf circonstances exceptionnelles. Les modifications demandées dans un délai inférieur à 5 jours ne peuvent se faire qu’après l’accord de la hiérarchie et des salariés.

ARTICLE 1.7 – Le temps de travail des cadres

Aux termes des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 20/10/2005, les cadres dits « autonomes » sont :

« Les cadres à temps plein, qui n’entrent pas dans l’aménagement collectif du temps de travail, bénéficient de l’aménagement du temps de travail en dégageant des journées entières de repos avec application d’un forfait de 26 jours par année calendaire ». La programmation des jours de repos sera convenue en accord avec le responsable hiérarchique.

Cet accord national renvoie aux accords locaux pour définir la population des cadres en aménagement individuel du temps de travail : « L’accord local définit cette population des cadres en aménagement individuel du temps de travail (ou « cadres autonomes ») ; détermine les modalités de prises de ces repos dans la limité de l’année et prévoit un système de décompte de leur temps d’activité. »

Le renvoi aux accords locaux a induit une définition hétérogène de la notion de cadre autonome sur le périmètre de GRTgaz. Un dialogue avec les représentants des Organisations Syndicales représentatives au niveau Central a donc été engagé pour homogénéiser et préciser la notion de cadre dit « autonome » et celle de cadre dit « intégré » sur le périmètre de l’entreprise.

À titre liminaire, il convient de rappeler que la notion de « cadre autonome » utilisée dans notre accord d’entreprise relatif au temps de travail du 20/10/2005 et dans nos accords d’établissements est distincte de celle utilisée dans le cadre de l’instauration de conventions de forfait sur l’année (en heures ou en jours) prévues aux articles L.3121-42 et 43 du Code du travail et n’obéit donc pas au formalisme qui s’y attache.

Les cadres peuvent aménager et réduire leur temps de travail au même titre que l’ensemble du personnel, sachant que l’organisation du travail, le système de délégation, les missions et les ressources doivent intégrer les caractéristiques propres aux personnels cadres.

Compte tenu des caractéristiques inhérentes au travail des cadres, il apparaît que l’intégration stricte à l’aménagement collectif du temps de travail n’est pas toujours une solution adaptée à l’encadrement pour lequel il peut constituer une contrainte du fait des obligations liées à la stricte programmation des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sur le cycle de référence.

Ce constat conduit à définir deux populations dans le cadre des dispositions de l’accord temps de travail d’entreprise du 20/10/2005 :

  • les cadres dits « cadres intégrés » intégrant l’aménagement collectif du temps de travail ;

  • les cadres dits « autonomes » en aménagement individuel du temps de travail qui bénéficient d’un forfait annuel de 26 jours de repos pour cadres. Ces jours sont à prendre avant le 31 décembre de chaque année et seront écrêtés s’ils ne sont pas pris en temps ou placés sur le CET au 31 décembre de l’année.

Les cadres intégrés sont des cadres qui rentrent dans le dispositif d’aménagement collectif de temps de travail. Il s’agit des cadres ayant des activités suffisamment homogènes permettant d’assurer la continuité du service avec d’autres cadres appartenant à leur équipe.

Suivant ce principe et conformément à l’accord temps de travail de GRTgaz, les jours de RTT sont pris selon le planning déterminé dans le cycle de référence.

Les cadres en aménagement individuel du temps de travail, dits « autonomes » répondent à tout ou partie aux critères suivants :

  • Ils disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité (organisation de leur emploi du temps),

  • Ils exercent des activités non transférables à un tiers dans des délais et avec une qualité compatible avec les exigences du service,

  • Ils exercent des activités majoritairement indépendantes de celles de leur équipe de travail (activités ne rendant pas les collègues de leur équipe directement dépendants de leur travail).

Les cadres dit « autonomes » n’étant pas assujettis au tableau de service de leur équipe, la collecte des jours de repos pour cadre est faite dans l’outil de collecte (saisis en absences sur une base de 7h par jour).

Les emplois de cadres positionnés sur des plages d’emplois E (10-11-12) et D (11-12-13) sont par défaut considérés comme intégrés, sauf l’emploi d’ingénieur de chantier.

Un salarié cadre dans un emploi de plage E ou D peut, sur volontariat et avec accord de son responsable hiérarchique, devenir cadre autonome.

Les emplois de cadres positionnés sur les plages d’emplois C (13-14-15) à A (17-18-19) sont des cadres autonomes, sauf l’emploi d’ingénieur de chantier de plage C.

La date du passage en cadre autonome :

La date effective du passage en cadre autonome, des salariés des plages A/B et C est fixé au 21 décembre 2020, (date choisie en corrélation avec une fin de cycle).

 

En 2020, les jours de repos attribués pour la période cadre autonome sont proratisés selon la date de passage en cadre autonome.

Mesure transitoire de compensation :

Le passage du statut de « cadre intégré » à celui de « cadre autonome » induit une perte de 3 jours de RTT.

La Direction des Projets et de l’Ingénierie, par le présent accord, décide de mettre en place une compensation de cette perte. Cette dernière tient compte de l’ancienneté du salarié dans le régime de temps de travail du cadre intégré à GRTgaz.

La mesure transitoire de compensation s’applique aux cadres des plages A/B/C intégrant le statut de cadre autonome le 21 décembre 2020 et aux cadres volontaires des plages D et E intégrant le statut de cadre autonome au plus tard le 15 février 2021.

La compensation est définie selon l’ancienneté dans le régime d’aménagement du temps de travail de cadre intégré, à la signature du présent accord :

- Les salariés ayant une ancienneté de moins de 3 ans dans le régime d’aménagement du temps de travail de cadre intégré à GRTgaz bénéficient d’une compensation de 6 jours de repos.

- Les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans dans le régime d’aménagement du temps de travail de cadre intégré à GRTgaz bénéficient d’une compensation de 9 jours de repos.

Cette compensation s’effectue sous forme d’attribution de jours de repos à la date du 1er janvier 2021, dont l’utilisation doit être réalisée avant le 31 décembre 2021 selon les modalités suivantes :

- Par l’utilisation de ces jours en temps (ajout de ces jours de repos dans le solde du contingent de « repos cadre hors ATT »)

- Par le placement de ces jours dans le compte épargne temps (CET) du salarié concerné.

ARTICLE 1.8 – Le temps partiel 

Article 1.8.1. Le temps choisi

L’accès au temps choisi à 32 heures ou moins, avec droit de retour à temps plein, est ouvert à tous les salariés volontaires, sans qu’ils aient à justifier d’un motif particulier. Néanmoins, les aspirations des salariés pour le temps choisi doivent être compatibles avec l’organisation de l’équipe.

Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail, le choix est effectué par le salarié entre temps choisi hebdomadaire, mensuel, ou annuel. Les modalités de répartition des heures travaillées sur la période de référence, résultent d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Ces modalités d’organisation du temps choisi seront formalisées par écrit dans une convention individuelle de temps choisi.

Les salariés s’engageant pour 3 ans en temps choisi bénéficient de la prime d’Aide à la Réduction du Temps de Travail. Cette prime est de 1/35ème du salaire mensuel temps plein pour un temps choisi supérieur à 28 heures et inférieur à 32 heures par semaine (soit pour une durée de 32 heures, une rémunération de 94,3% du salaire mensuel temps plein). Elle est portée à 1,5 /35ème si le temps choisi est inférieur ou égal à 28 heures.

Les salariés à temps choisi ont la possibilité de cotiser sur la base d’un salaire temps plein pour le bénéfice de la retraite, pendant une durée cumulée de 7 ans dans toute la carrière du salarié, incluant les périodes antérieures de temps choisi, temps réduit, ou de RCTT.

Article 1.8.2 La réduction collective de temps de travail (RCTT) 

La réduction collective du temps de travail (RCTT) est une forme d’aménagement du temps de travail. Les dispositions sont celles de l’accord national du 20 octobre 2005 dénommé « accord national sur le temps de travail » chap. 1 § 1-1.

article 1.9 – LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE CHANTIER

ARTICLE 1.9.1. Généralités

Les dispositions du présent article sont applicables uniquement et exclusivement aux salariés de chantiers occupant des emplois de superviseurs et ingénieurs de chantier au sein du Département Supervision Construction Démarrage (DSCD).

A la Direction des Projets et de l’Ingénierie, ces salariés constituent une population dont l’activité professionnelle est liée :

- à celle des entreprises contractantes qui réalisent les ouvrages pour notre compte,

- à l’exploitant lors des travaux sur un site en exploitation.

Leurs activités sont réalisées essentiellement sur les chantiers, et lorsque cela n’est pas le cas, sur leur lieu de travail de rattachement de la DPI.

ARTICLE 1.9.2. Les modalités d’aménagement de temps de travail

Il est décidé d’harmoniser l’aménagement de temps de travail des superviseurs et des ingénieurs de chantier.

Dans ce cadre, il est retenu un temps de travail qui répond aux besoins de suivi des chantiers soit une présence du salarié de chantier 5 jours par semaine, avec un temps de travail hebdomadaire de 35 heures en moyenne dans l’année.

L’aménagement du temps de travail est défini sur une période de référence d’un an, du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail des superviseurs et des ingénieurs de chantier est de 8h08 par jour.

Pour prendre en compte la particularité des activités d’un salarié de chantier, il est accordé 36 jours de RTT par an à chaque superviseur et ingénieur de chantier.

La plage d’arrivée est comprise entre 7H30 et 9H30,

La plage de départ est comprise entre 16H15 et 18H30

La pause méridienne d’une durée minimale de 45 minutes, sans pouvoir excéder 1h30 minutes, est comprise dans la plage 11h30 – 14h.

Afin de simplifier la collecte et de lisser le temps de travail et les absences tout au long de l’année, dans l’outil de gestion des absences, à ce jour GTA, l’horaire journalier sera paramétré ainsi : 8h à 12h et de 13h à 17h08.

Le décompte des absences (congés annuels, congés d’ancienneté, RTT, maladie « de courte durée »…) est effectué sur la base de cet horaire journalier de 8 heures et 8 minutes.

Les besoins sur le chantier peuvent entrainer une modulation du temps de travail du salarié de chantier.

Les activités du salarié de chantier sont constituées d’activités en chantier et d’activités sur son lieu de travail/rattachement. L’horaire du salarié peut être adapté selon les nécessités du chantier. Dans cet esprit, il est considéré que les semaines de chantier, le salarié travaille 8H30 par jour, tout en restant dans la limite de 42 heures hebdomadaire. En contrepartie, le salarié travaille 7H par jour lorsqu’il est sur son lieu de travail/rattachement.

La planification des travaux et l’affectation des ressources devront permettre à chaque superviseur et ingénieur de chantier de bénéficier d’un temps de travail hebdomadaire moyen annuel de 35 heures.

Les 36 jours de RTT sont acquis au prorata de l’année écoulée. Ainsi, tous les salariés de chantiers occupant des emplois de superviseurs et ingénieurs de chantier au sein du Département Supervision Construction Démarrage, bénéficient d’une dotation mensuelle de 3 jours dans l’outil de gestion des absences. Les personnes arrivant ou partant en cours d’année ont une dotation calculée au prorata temporis du temps de présence sur l’année.

Ces RTT sont à prendre avant le 31 décembre de chaque année. Ces journées seront écrêtées si elles ne sont pas prises en temps ou placées sur le CET au 31 décembre de l’année.

Le salarié de chantier détermine avec son manager la programmation de ses jours de RTT, en prenant notamment en compte les contraintes des chantiers. Les horaires de travail effectifs sont précisés dans les tableaux de service.

Temps de déplacement réalisé en dehors des horaires de travail

Les superviseurs appartenant au collège maîtrise se déplaçant sur les chantiers sont souvent éloignés de leur domicile et peuvent être amenés à se déplacer sur des séquences de temps avant ou après leur horaire de travail.

Pour rappel, la décision unilatérale relative aux temps de déplacements professionnels des salariés à GRTgaz du 17 juillet 2017, ne s’applique pas aux salariés de chantier qui perçoivent des Indemnités de Grand Déplacement.

Il est donc décidé, dans cet accord, de mettre en place un système spécifique de compensation du temps de trajet pour cette population.

Les modalités d’attribution font l’objet d’un accord préalable et d’une validation a minima mensuelle du manager sur la base des déclaratifs justifiés (heure de départ, heure d’arrivée, mode de transport, lieu de domicile, lieu de chantier, planning, demande du manager,…) du salarié concerné, et sont établies selon les règles suivantes :

Le temps de trajet pendant les semaines de chantier, donne lieu à une heure de compensation par semaine, sous réserve que l’une des trois conditions suivantes soit remplie :

  • avoir réalisé a minima 1 trajet dans la semaine en dehors des horaires de travail, d’une durée (aller ou retour), supérieure ou égale à 3h.

  • avoir réalisé a minima 2 trajets dans la semaine en dehors des horaires de travail, d’une durée (aller ou retour), supérieure ou égale à 1h30.

  • avoir réalisé a minima 4 trajets dans la semaine en dehors des horaires de travail, d’une durée (aller ou retour), comprise entre une heure et 1h30.

Cette compensation en temps est plafonnée à 4 jours par année civile.

En complément, le manager après concertation avec les pilotes de projet, peut attribuer de 0 à 2 jours de repos (RC) en compensation du temps de trajet pendant les semaines de chantier.

Les temps de déplacement des ingénieurs de chantier au-delà de leur temps de travail font l'objet d'un examen annuel, par leur manager, lors de l'attribution des jours de disponibilité des cadres. 

ARTICLE 1.9.3. Mesure transitoire de compensation :

L’aménagement de temps de travail des superviseurs et des ingénieurs de chantier, de ce présent accord, induit la perte de jours de repos par rapport à la situation antérieure.

La Direction des Projets et de l’Ingénierie décide de mettre en place une indemnité exceptionnelle pour compenser cette perte.

Cette compensation financière est définie selon l’ancienneté du salarié dans son emploi, à la signature du présent accord :

- Les salariés ayant une ancienneté de moins de 3 ans dans un emploi de chantier à 34H hebdomadaire bénéficient d’une compensation de 1 mois de salaire brut.

- Les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans dans un emploi de chantier à 34H hebdomadaire bénéficient d’une compensation de 1 mois et demi de salaire brut.

Cette indemnité, soumise à cotisations sociales et fiscales, est versée sur paie de décembre 2020.

Sont exclus de la mesure de compensation, les salariés dont le départ (mutation, congés sans solde, démission, congés avant retraite, départ pour tous autres motifs) est prévu en 2020 ou 2021, et dont la situation est connue à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 1.9.4 Date d’application :

La date effective de ce nouvel aménagement de temps de travail des superviseurs et des ingénieurs de chantier, est fixé au 1er janvier 2021.

Chapitre 2 : La gestion des absences des salariés

ARTICLE 2.1 – Prise des Jours de Réduction de Temps de Travail (RTT)

Les modalités de prise des RTT issues des aménagements du temps de travail pluri-hebdomadaires relèvent de la logique d’acquisition.

Comme il est précisé dans l’accord national, les journées de RTT sont acquises en contrepartie d’heures de travail effectuées au-delà de 35 heures. Elles restent acquises au salarié et sont reportées en cas de coïncidence avec un jour férié. Les règles de gestion au regard de certaines absences au travail et dictées dans l’accord national restent applicables.

Lorsque les rythmes de travail retenus génèrent les jours de RTT, ces derniers font l’objet d’une planification dans l’outil de gestion des absences applicables au sein de l’établissement et d’une inscription sur le tableau de service de façon à ce qu’un minimum de salariés soit présent pour assurer la continuité de l’activité.

Pour les salariés en cycles, les jours de RTT non pris dans le cycle peuvent exceptionnellement être reportés dans le cycle suivant et doivent obligatoirement être pris dans l’année. Le report, à la demande de la hiérarchie ou du salarié, a un caractère exceptionnel et respecte, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours.

Pour les salariés de chantier, les jours de RTT sont à planifier en accord avec le responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 5 jours. Les jours de RTT sont à positionner obligatoirement dans l’année, les jours non pris au 31 décembre de chaque année ne sont pas reportés l’année suivante.

Les absences non assimilables à un travail effectif du salarié, lorsqu’elles ont pour effet de réduire la durée hebdomadaire de travail du salarié à 35 heures ou moins, font obstacle à l’acquisition d’un droit au repos.

Le calcul d'ajustement des droits au repos acquis par rapport aux jours de RTT pris effectivement par le salarié est effectué à fin octobre. Selon le résultat obtenu, il conviendra soit de compenser un solde positif de droits acquis par un ou plusieurs jours de RTT supplémentaires, soit de combler un solde négatif en travaillant lors de jours initialement programmés en RTT ou en comptabilisant des jours de congé annuel.

ARTICLE 2.2 – pLACEMENT DES JOURS DE rtt TRAVAILLES SUR LE cet

Il est par ailleurs rappelé que les journées de RTT peuvent être placées dans le Compte Épargne Temps du salarié dans la limite du plafond prévu et suivant les modalités prévues dans l’accord de groupe partiel relatif au Compte Épargne Temps du 3 octobre 2007 et ses avenants signés les 30 octobre 2009 et 20 avril 2018, applicables à l’entreprise de GRTgaz.

Ce dernier prévoit que le salarié doit informer sa hiérarchie 2 mois avant le début du cycle d’aménagement du temps de travail de son intention de placer sur son Compte Épargne Temps, une ou plusieurs journées de RTT prévue sur ce même cycle. Le délai de prévenance de 2 mois peut être réduit par accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Le jour de RTT, étant la contrepartie des dépassements horaires générés par les aménagements de temps de travail en cycles, est d’une durée de 7 heures quelle que soit la durée quotidienne habituelle de travail de ces salariés (8h ; 7h46 ; 8h08 ; etc.).

Par conséquent, l’alimentation du CET avec des jours de RTT ne peut se faire que sur la base de jours d’une durée de 7 heures. Le salarié, ayant obtenu l’accord de son management pour travailler un jour de RTT, travaille 7 heures et non son horaire journalier habituel de travail.

ARTICLE 2.3 – Maitrise des heures supplémentaires et les soldes d’absences de Congés Annuels et de Repos Compensateurs

Article 3.1. Gestion des heures supplémentaires et prise des repos compensateurs

Les heures supplémentaires

Le recours aux heures complémentaires et supplémentaires doit être exceptionnel et effectué sur demande de la hiérarchie. Ces heures ne peuvent s'inscrire dans une organisation habituelle et répétitive du travail.

Pour les salariés de chantier, les heures supplémentaires concernent les activités réalisées le week-end et jours fériés, ainsi que les opérations de raccordements, d’épreuves et d’enfilage de canalisation réalisées en semaine en dehors de l’horaire du salarié de chantier.

La compensation en temps

Les heures supplémentaires doivent être prioritairement prises sous forme de repos compensateur, conformément aux dispositions de l’article 16 du Statut National du Personnel des Industries Électriques et Gazières qui prévoit que : "Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe, doivent être compensées si les nécessités du service le permettent, en repos, la durée de ce dernier devant tenir compte également en temps des majorations prévues au présent article."

Le délai dans lequel doit intervenir la prise des repos acquis au titre des heures supplémentaires est pris au plus près du fait générateur et limité au délai légal de 2 mois maximum (hors période du 1/7 au 31/8), après information de l’ouverture du droit par l’employeur. Suivant les dispositions de l’accord relatif au Compte Épargne Temps et ses avenants, les majorations pourront être versées sur un compte épargne temps.

Il est précisé aussi que suivant l’avenant n°1 portant révision de l’accord de groupe partiel du 3 octobre 2007 relatif au Compte Épargne Temps signé le 30/10/2009, le salarié peut alimenter son CET par tout ou partie de ses repos compensateurs.

Le solde des repos compensateurs pourra être au maximum égal à un contingent de 80 heures au 30 avril de chaque année.

Article 3.2. Maîtrise des soldes de congés

La maîtrise des soldes de congés annuels constitue un impératif, les congés annuels ayant vocation à être pris dans l’année qui suit l’ouverture du droit. Pour rappel, les congés sont constitués des congés annuels et des congés d’ancienneté.

Tout salarié doit prendre les jours de congés dont il bénéficie de façon à ne pas avoir de solde de congés annuels supérieur à 80 heures, et de solde de congés d’ancienneté supérieur à 35 heures, au 30 avril de chaque année.

Article 3.3. Gestion des soldes de congés annuels, congés ancienneté et des repos compensateurs via l’ouverture d’un CET ou d’un placement dans le CET.

Chaque salarié peut demander à ouvrir un Compte Épargne Temps (CET).

Les modalités pratiques d’utilisation du Compte Épargne Temps figurent dans l’accord groupe partiel relatif au Compte Épargne Temps du 03/10/2007 et de ses avenants.

À noter qu’à l’ouverture d’un CET, chaque salarié peut l’alimenter avec l’intégralité de stock de congés et repos compensateurs, sans plafond maximum.

Le Compte Épargne Temps est plafonné à 3214 heures.

Article 3.4. Écrêtement :

L’écrêtement des jours de congés annuels, de congés d’ancienneté et des repos compensateurs sera effectif au 30 avril de chaque année, au-delà des trois seuils fixés aux articles 3.1 et 3.2 du présent chapitre.

chapitre 3 : Projets de mobilités internes et externes

Suivant les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail de 2005, sont prévus dans le présent accord deux types de dispositifs de mobilités internes et externes.

ARTICLE 3.1 – Le dispositif d’activité partagée 

Pour faciliter la transition en fin de carrière vers d'autres activités, les salariés pourront, au cours des deux années précédant la date administrative prévue de leur mise en inactivité, partager leur temps avec un organisme externe ou à l'interne.

  • avec un organisme externe : l’activité exercée au sein d'un organisme externe doit s'inscrire dans la stratégie de l’entreprise ; les salariés qui le souhaitent pourront partager leur temps entre différentes activités : celle exercée au sein de la région et une autre exercée dans les "collectivités locales, le secteur associatif, le développement économique local, les Chambres de Commerce et d'Industrie..."

Cette activité s'exerce sous forme d'une mise à disposition partielle d'une durée maximale de 2 ans. Le salarié reste salarié de la région. Chaque mise à disposition fera l'objet :
- d'une convention passée entre la région et l'organisme extérieur ;

- d'une contractualisation entre la région et le salarié, précisant les conditions de mise à disposition jusqu'à la date de mise en inactivité.

Une prise en charge partielle des salaires et charges du salarié pourra être demandée à l'organisme externe. Tout projet sera présenté au groupe de suivi avant prise de décision par la Direction de l'unité.

  • en interne dans l'entreprise : l'activité partagée peut concerner une mission particulière de transfert d'expérience professionnelle telle que, par exemple, missions de tutorat, accueil de jeunes embauchés, suivi et aide des salariés en contrat particulier pour la recherche d'emploi à l'externe.

ARTICLE 3.2 – Les dispositifs de projets externes à l’entreprise

Conformément à l’accord national, pour encourager l'initiative et la diversité des expériences, les aides aux projets externes sont maintenues. Elles s'appliquent au congé création d'entreprise.

L'aide de base est constituée :

  • du maintien de l'avantage énergie pendant 3 ans ;

  • du maintien des avantages familiaux statutaires et extrastatutaires pendant deux ans, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires,

  • de la compensation des primes et indemnités liées à la fonction ayant un caractère de complément permanent de salaire,

  • d'une prime au projet de 3048€ par an limité à 5 ans,

  • d'un appui, si besoin est, à la construction d'un projet.

Une aide complémentaire comprise entre 2286€ et 7622€ pourra être accordée en fonction de l'intérêt du projet pour les entreprises.

Les retours sont prévus dans le cadre des conventions négociées lors du départ du salarié. Dans les 6 mois précédant le retour du salarié, une formation pourra être engagée pour faciliter sa réintégration.

Les compétences acquises pendant le parcours externe seront identifiées et valorisées.

Chapitre 4 : Dispositif de contrôle de l’application du present accord d’établissement 

Une commission de suivi paritaire est mise en place pour assurer la réalisation effective des objectifs de cet accord d’établissement. Elle se réunira une fois par an ou à la demande de l’une ou l’autre des parties et sera composée des représentants de la Direction et des représentants des organisations syndicales signataires de cet accord.

Elle aura pour mission de contrôler la mise en œuvre de l’accord.

Chapitre 5 : Dispositions finales 

Article 5.1 – durée et Entrée en application dU PRESENT accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 21 décembre 2020. (date du 1er jour d’un cycle de 8 semaines)

Article 5.2 – Révision et denonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires du présent accord.

Article 5.3 – Dépôt et publicité dU PReSENT accord

Le présent accord, une fois signé, est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives selon les dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par toutes les parties signataires et déposé auprès de la DIRECCTE.

Fait à Gennevilliers, le 1/12/2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour GRTgaz SA :

XXXXXXXXXXXXXX, Directeur de l’établissement

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC CGT FO
Représentée par : Représentée par : Représentée par :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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