Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANN.UELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2020" chez ARKEA BANKING SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKEA BANKING SERVICES et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise, la participation, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018080
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEA BANKING SERVICES
Etablissement : 44018038800033 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE

CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR

L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ARKEA BANKING SERVICES S.A., dont le siège social est sis : 5, place de la Pyramide, Tour Ariane, 92088 Puteaux La Défense Cedex, représentée par Monsieur Jérôme Peraud, Président du Directoire, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après la « Société » ou « ABS »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise CFDT.

Habilité à cet effet,

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction d’ABS et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT.

  • Préambule :

Suite à une première réunion de négociation qui s’est déroulée le 06 janvier 2020, suivie de deux autres réunions qui se sont tenues respectivement les 04 février et 14 février 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur les NAO 2020.

Au cours des différents échanges, deux thèmes ont été abordés conformément aux dispositions de la loi Rebsamen du 17 août 2015 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajouté et la négociation portant sur l'égalité hommes-femmes et la qualité de vie au travail.

  • Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société ABS.

Les collaborateurs éligibles à une prime et/ou à une augmentation (collective et individuelle) doivent disposer de plus de 6 mois d’ancienneté acquise au sein d’Arkéa Banking Services au 1er janvier 2020.

Il est également rappelé que l’ensemble des élus du personnel ne feront l’objet d’aucune discrimination.

La société s’engage à étudier la situation des collaborateurs n’ayant pas bénéficié de mesures individuelles depuis 3 ans.

  • Article 2 – Mesures salariales adoptées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

Lors des différentes réunions de négociations, les parties se sont mises d’accord sur ce qui suit.

Le nombre de salariés de la société titulaires d’un contrat à durée indéterminée au
31 décembre 2019 s’élève à 98 collaborateurs.

Les parties sont convenues d’allouer une enveloppe totale de 150 000 € bruts incluant 3 budgets distincts :

  • Budget dédié aux augmentations pour un montant global de 89 000 € bruts, incluant l’augmentation individuelle et l’augmentation collective pour un montant de 32 000 € distribuée de façon égalitaire sur l’ensemble des collaborateurs éligibles.

  • budget alloué au titre de primes individuelles pour un montant global 56 000 € bruts,

  • enveloppe réservée à réajuster les éventuels écarts au titre de l’égalité professionnelle d’un montant de 5 000 € bruts.

  • 2.1. Augmentations et mesures d’accompagnement

Les parties conviennent que la société procèdera à des augmentations individuelles à hauteur d’une enveloppe de 57 000 € bruts (89 000 € - 32 000 € ) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Le montant minimum des augmentations individuelles est de 800 €.

  • 2.2. Primes :

Une enveloppe d’un montant total de 56 000 € bruts sera consacrée aux primes individuelles. Le montant minimum des primes est de 1 000 €.

  • Article 3 - Egalité professionnelle 

Les parties conviennent que la signature en octobre 2019 d’un nouvel accord collectif sur l’égalité professionnelle répond aux obligations de négociation prévues dans le cadre de la NAO.

A ce titre, un budget de 5 000 € bruts sera alloué afin de corriger les éventuels écarts de rémunération dans le cadre de l’égalité professionnelle.

  • Article 4 - Durée et organisation du temps de travail 

Les parties conviennent que la signature en juin 2012 des accords collectifs sur :

- le temps de travail,

- et la mise en place d’un compte épargne temps dans la société répondent aux obligations de négociation prévues dans le cadre de la NAO.

  • Article 5 - Emploi des personnes en situation de handicap

Les parties ont abordé ce sujet et la société précise qu’au 31 décembre 2019, l’effectif comporte deux salariés en contrat à durée indéterminée. Ce constat ne lui permet pas d’atteindre les 6% d’effectifs requis par la loi. La Société s’acquittera auprès de l’Agefiph, de la contribution annuelle dans les conditions prévues par le législateur.

La société confirme qu’elle ne pratique aucune discrimination quant à l’emploi de salariés disposant d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Elle confirme son engagement dans l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs en situation de handicap dans l’entreprise.

A ce titre, et au cours de l’année 2020, la société souhaite :

  • poursuivre des actions favorisant l’intégration de personnes en situation de handicap par le biais du dispositif de l’alternance,

  • faire appel le cas échéant à des établissements et services d’aide par le travail (Esat) pour la délivrance de certaines prestations,

  • poursuivre les aménagements de poste, de conserve avec la médecine du travail pour tous les collaborateurs en situation de handicap (CDD et CDI).

  • Article ­6 - Epargne salariale

La société précise que les salariés sont couverts depuis 2012, par des accords collectifs d’intéressement, de participation, de Plan Epargne Entreprise (PEE) et de Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO),

L’introduction de ces dispositifs répond aux obligations de négociation prévues dans le cadre de la NAO.

A titre exceptionnel, et pour l’année 2020, la société précise qu’elle accordera un complément d’abondement qui sera versé au titre des sommes épargnées en 2020 par les salariés éligibles selon les barèmes suivants :

  1. sur leur Plan Epargne Entreprise (PEE) dans les conditions suivantes :

Répartition de l’abondement sur les tranches 1 et 2 comme suit :

Placement du salarié en € ABONDEMENT

Montant de

l’abondement maximum

Tranche 1 De 0 € à 300 € 260 % 780 €
Tranche 2 De 301 € à 700 € 105 % 420 €

L’abondement maximum est donc fixé à 1200 € bruts par collaborateur qui correspond à un placement par le salarié de 700€, éligible conformément aux dispositions prévues de l’accord d’entreprise portant sur l’épargne salariale en vigueur.

Cet accord est disponible sous l’intranet de l’entreprise (go/rhabs).

A noter : toute somme placée excédant 700€ ne donne pas droit à un calcul de l’abondement supplémentaire.

  1. sur leur Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les conditions suivantes :

Augmentation du montant maximum de l’abondement de l’employeur à hauteur de
500 euros bruts.

Montant du versement Abondement PERCO

Montant de

l’abondement maximum

De 0 € à 600 € 83,5 % 500 €

L’abondement maximum PEE/PERCO proposé par l’employeur au titre de l’année 2020 est de
1700 € /salarié éligible.

Les dispositions visées au titre de l’article 6 sont exclusives à l’année 2020 et prendront fin au
31 décembre 2020.

  • Article 7 - Evolution de l’emploi dans l’entreprise

La société indique que la base poste d’ABS est fixée à 100 collaborateurs en CDI pour 2020.

  • Article 8 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter de sa signature.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé avant terme. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

  • Article 9 – Entrée en vigueur et dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi (Direccte) dont un en version électronique et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi (Direccte).

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise (sites de Brest et Paris) et publié dans l’intranet RH de la société.

Fait à Puteaux La Défense, le 17 février 2020, en quatre exemplaires.

Le Président du Directoire Le Délégué syndical

Pour Arkéa Banking Services Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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