Accord d'entreprise "accord collectif sur le droit à la déconnexion" chez CCW - K S KALI WITTENHEIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCW - K S KALI WITTENHEIM et le syndicat CFDT le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06818000096
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : K S KALI WITTENHEIM
Etablissement : 44018166700013 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SOCIETE K+S KALI Wittenheim, représentée par _____, Président de ladite Société

d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sens de l'Article L.2121-1 et L.2122-1 du Code du Travail :

La CFDT représentée par ____,

Membre du Personnel de la Société K+S KALI Wittenheim

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du Travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance du respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, passant notamment par un bon usage des outils informatiques.

ARTICLE PRELIMINAIRE :

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Ce droit est universel. Il est reconnu à tous les salariés, en dehors du temps de travail et des situations d’astreinte. Le droit à la déconnexion est un droit, et non un devoir ou une contrainte.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc…) qui permettent d’être joignable à distance.

Temps de travail : horaires de travail durant lesquels le salarié est à disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Société K+S KALI Wittenheim.

ARTICLE 2 – LES REGLES DE BONNES PRATIQUES DE LA MESSAGERIE

Le courrier électronique est un mode de communication disponible à tout moment et qui permet l’échange de tout type de contenus. Il requiert néanmoins un minimum de précautions pour assurer une communication fluide et éviter certains désagréments.

Celles-ci relèvent des règles de bonnes pratiques énumérées dans le guide des « Bonnes pratiques » joint en annexe du présent accord et qui reprend les points suivants :

2.1 Eviter la dépendance au média

2.3 Limiter la surcharge d’informations

2.4 Limiter le contexte d’urgence

ARTICLE 3 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Principes :

• Les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collègues en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

• Les salariés peuvent gérer leurs mails le soir s’ils le souhaitent mais ont la possibilité de différer leur envoi pour ne pas déranger les collègues grâce au système d’envoi automatique de leur courrier à l’aube le lendemain.

• Avoir la possibilité de mettre un message « déculpabilisateur » en ajoutant au bas des mails des phrases dissuasives du type « Mon mail n’appelle pas de réponse immédiate ».

ARTICLE 4 – EXEMPLARITE DES MANAGERS

Par son comportement professionnel, le manager doit porter les valeurs de cette charte et a un devoir d’exemplarité dans la mise en œuvre des principes établis.

Le manager, quel que soit son positionnement dans l’organisation ou son niveau de hiérarchie, est acteur du droit à la déconnexion et donc le garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs.

Le manager et la Direction encouragent leurs collaborateurs à respecter leurs temps de repos y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

Le manager a un rôle essentiel de veille en matière de respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et met en place les mesures appropriées dans le cas où il constate d’éventuelles dérives.

ARTICLE 5 – ORGANISATION – FONCTIONNEMENT INTERNE

L’organisation de chaque service devra être basée sur un système de binôme, de délégation et de partage de compétences et d’informations, afin d’éviter les sollicitations des collaborateurs au cours de leur périodes de repos, et ce pour chaque niveau de fonction. L’information peut être donnée dans la fonction « Réponses automatiques » de la messagerie Outlook, qui permet de signaler aux autres utilisateurs que le(a) salarié(e) est absent(e) du bureau, en vacances ou non disponible pour répondre aux messages électroniques.

Afin de permettre à chacun d’optimiser son temps de travail, les réunions doivent être optimisées et tenir compte des principes de base de l’efficacité d’une réunion, notamment :

  • Ordre du jour prédéfini et respecté

  • Créneau horaire respectant les plages horaires de travail des participants

  • Respect du temps de réunion

  • Participants invités concernés directement par l’ordre du jour

ARTICLE 6 – INFORMATION ET SENSIBILISATION

L’entreprise sensibilise les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication. Cette mesure s’applique notamment aux personnes occupant des fonctions itinérantes (commerciaux), qui peuvent être amenées parfois à exercer une partie de leur activité à leur domicile.

L’entreprise accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles par une sensibilisation à l’utilisation des outils et aux options possibles de déconnexion.

ARTICLE 7 – MISE EN OEUVRE ET SUIVI ANNUEL

L’engagement de respecter le principe de déconnexion sera suivi chaque année, dans le cadre des entretiens annuels entre le manager et le collaborateur, sur la charge de travail pour l’ensemble des collaborateurs concernés.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux nouvelles dispositions règlementaires, le texte de l’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le délégué syndical et les délégués du personnel recevront une copie de cet accord.

Un exemplaire sera transmis au greffe du conseil des prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale représentative.

ARTICLE 9 - REVISION

Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRRECTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou de la publication de ces textes, afin d’adapter les dites propositions.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

L’entrée en vigueur est celle de la signature de la présente.

Fait à Wittenheim, le 13 avril 2018

Le Président, Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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