Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS Pour 2018 PARTIE I" chez BOSCH REXROTH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCH REXROTH et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06918000253
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCH REXROTH SAS
Etablissement : 44023381500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord résultant des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2020 PARTIE II (2020-04-29) Protocole d'accord résultant des NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2020 - Partie 1 (2020-02-24) ACCORD DE SUBSTITUTION EN MATIERE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENTREPRISE BOSCH REXROTH SAS (2019-11-04) Accord de transposition de l'accord cadre relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la réorganisation des activités comptables en France (2019-02-15) PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS Pour 2021 PARTIE I (2021-01-21) PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2021 PARTIE II (2021-04-01) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-12-01) PROTOCOLE D'ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise BOSCH REXROTH SAS POUR 2022 (2022-02-21) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2023-02-22) Avenant n°1 à l'accord relatif à l'astreinte téléphonique Bosch Rexroth SAS (2023-06-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS

Pour 2018

PARTIE I

Entre la Société BOSCH REXROTH S.A.S immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 815, dont le siège social est situé 91, boulevard Irène Joliot Curie BP 101- 69634 Vénissieux, prises en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

Et les organisations syndicales représentatives soussignées.

PREAMBULE

Afin d’aborder ensemble les différents thèmes de négociations annuelles obligatoires sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise définis par les articles L 2242-1 et L.2242-5 du code du travail, la Direction et toutes les Organisations Syndicales représentatives dans la société se sont réunies au cours d’une réunion avec les Délégués syndicaux centraux CFE CGC et CGT le lundi 22 janvier 2018.

Cette première réunion avait pour objectif d’aborder les sujets suivants :

  • la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que des périodes de congés payés

  • la démarche dans le groupe concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

  • un point sur l’organisation du dialogue social dans le cadre des discussions au niveau du comité de Groupe

  • la politique d’insertion des travailleurs handicapés dans l’entreprise,

  • la politique et les résultats en matière d’épargne salariale,

  • le bilan sur les salaires

  • les résultats financiers des régimes de Protection sociale complémentaire et les futures cotisations,

Le précédent accord NAO pour 2017 ayant été conclu pour la partie relative aux salaires effectifs pour une période de 18 mois, courant jusqu’au 30 juin 2018, de nouvelles réunions auront lieu ultérieurement courant 2018 avec les partenaires sociaux afin de négocier sur ces points. Un avenant n°1 au présent accord sera alors conclu afin d’y intégrer les dispositions résultant de ces négociations relatives aux rémunérations applicables à compter du 1er juillet 2018.

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOSCH REXROTH SAS cadres et non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

II – CONGES PAYES

Congés d’été

Chaque Responsable de service doit organiser le travail et s’assurer de la continuité de son service pendant les périodes de congés payés. Il est rappelé que les congés payés doivent être pris en priorité pendant les périodes de faible charge de travail dans chaque service.

Il n’y aura pas de fermeture complète de l’entreprise en été. Toutefois, afin de s’adapter aux besoins de nos clients, l’activité sera réduite pendant les semaines 32, 33, 34 et le taux de présence sera d’environ 20% de l’effectif. Il sera fortement conseillé aux commerciaux de prendre ces semaines en congé compte tenu des fermetures de nombreuses sociétés en France.

Les collaborateurs en Home office qui travailleraient les semaines 32 et/ou 33 et/ou 34 devront assurer la permanence physique sur le site de Vénissieux ou de Chelles et assurer les tâches administratives commerciales.

Les dates de congés payées sont validées par le Responsable Hiérarchique.

  • Personnel ouvriers et ATAM :

L’ensemble du personnel ouvriers et ATAM a l’obligation de prendre au moins trois semaines consécutives sur la période du 1er juin au 30 septembre 2018.

Le personnel ATAM forfaité doit accoler une semaine de RTT à ces trois semaines.

Le personnel peut exceptionnellement fractionner ses congés payés de la manière suivante :

  • ouvrier et ATAM : 2 semaines + 1 semaine,

  • personnel forfaité : 2 fois 2 semaines ou 3 semaines + 1 semaine.

  • Personnel cadres

Le personnel Cadre en forfait de 218 jours a l’obligation de prendre 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2018. Il pourra être dérogé à cette règle aux conditions suivantes : après une demande expresse du salarié et l’acceptation du supérieur hiérarchique, une semaine sur ces 4 semaines pourra être prise en dehors de la période d'été du 1er mai au 31 octobre. L'acceptation de cette dérogation, à la demande du salarié, vaudra renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement ce qui sera précisé sur le formulaire de demande de congé.

Les cadres bénéficiant de 23 jours de RTT ont la possibilité de prendre 3 semaines de congés payés et une semaine de RTT à titre de dérogation.

Pendant ces trois ou quatre semaines, les horaires normaux de l’entreprise seront pratiqués à la journée.

L’ensemble des congés 2018 doivent impérativement être soldés au 31 décembre 2018 si le CET n’était pas ouvert pour les congés 2018.

En cas d’ouverture du CET par la Direction, à l’exception des jours pouvant être mis sur le CET, l’ensemble des congés 2018 devra être soldés au 31 décembre 2018.

Cinquième semaine, fermeture de l’entreprise

L’entreprise sera fermée du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre 2018. Des jours de congés seront donc posés automatiquement pendant cette période.

Ces dates sont fixées à l’exception du personnel à qui la Direction demandera expressément de travailler.

Il est rappelé que tout départ en congé ou RTT doit être validé au préalable par le Responsable de service qui se garde le droit de refuser ou reporter la demande pour des raisons de service, de charge de travail, de besoins clients, etc…

Ponts

L’entreprise sera fermée pour pont, avec prise de jours ARTT ou congé payés le lundi 30 avril, le vendredi 11 mai 2018, et le 2 novembre 2018. Ces dates sont fixées à l’exception du personnel à qui la direction demandera expressément de travailler.

La semaine du 7 mai au 11 mai 2018 étant une semaine avec 2 jours fériés et un jour fermé, chaque manager organisera son service et les demandes de congés en fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise.

Les salariés à temps partiel travaillant sur 4 jours par semaine et ne disposant pas de RTT seront autorisés à permuter un jour d’absence « habituel » avec ces jours de pont.

III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Horaires de travail la veille des congés payés

Les horaires de travail la veille de congés payés sont ceux pratiqués normalement dans l’entreprise et ne seront pas aménagés.

Le cumul de jours ARTT avec les congés payés est autorisé sous réserve de l'accord du responsable de service et de compatibilité avec les contraintes de l'entreprise, comme c'est le cas pour toute demande de congé ou ARTT, mais plus particulièrement dans le cas où la prise d’ARTT accolés à des congés entraîne une absence prolongée du salarié à son poste de travail.

Le Responsable de service se garde le droit de refuser ou reporter la demande pour des raisons de service, de charge de travail, de besoins clients, etc…

Jour travaillé supplémentaire

Conformément aux dispositions légales et à la loi du 30 Juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », un jour de travail supplémentaire a été mis en place. Pour l'année 2018, ce jour de solidarité est fixé au lundi de Pentecôte soit le lundi 21 mai 2018.

IV - BILAN SUR LES NEGOCATIONS SALARIALES 2017

L’Accord NAO pour 2017 a été conclu pour une durée de 18 mois, courant du 01/01/17 au 30/06/18 :

  • Revalorisation salariale :

    • Non cadres : 1,25 % en AG et budget d’AI de 1% réparti de juillet 2017 à juin 2018

    • Cadres : budget d’AI de 2,25%

  • Prime : versement d’une prime équivalente à 1,5% du salaire de base de décembre 2016 sur 6 mois

  • Prime home office : 420€ / an

V - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES / QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION

Une négociation Groupe en vue de conclure un nouvel accord pour la période 2018-2020 a débuté au dernier trimestre 2017, dans le cadre de la négociation globale Egalité professionnelle / QVT (dans laquelle il a été décidé d’inclure également le sujet du droit à la déconnexion) : le projet d’accord a été soumis à signature aux Organisations Syndicales au niveau du Groupe Bosch et des discussions sont encore en cours à ce jour. En l’état des dernières discussions, à la demande des Organisations Syndicales, le projet d’accord global soumis Egalité professionnelle/QVT/droit à la déconnexion va être rescindé en 2 accords différents : un accord Egalité professionnelle/QVT pour une période de 3 ans (2018-2020) et un accord Droit à la déconnexion pour une période de 2 ans (2018-2019) avec un bilan annuel à son terme.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes a été signé le 5 mai 2015 par l’ensemble des Organisations Syndicales, portant sur les années 2015 à 2017. Cet accord est arrivé à échéance.

Il est enfin rappelé qu’un guide de la parentalité est à disposition des salariés au sein des différents services HRL.

  1. Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion

Bilans des actions QVT 2017 et projets 2018

La journée QVT a eu lieu le 22 septembre 2017, et était consacrée au thème de la médiation. Cette journée a permis des échanges entre les différents participants (Représentants du Personnel, services de santé au travail, services HRL, Services HSE) des différents sites du Groupe.

Une nouvelle cartographie simplifiée QVT, présentant des indicateurs permettant de mesurer la QVT et pouvant être utilisée comme un outil d’alerte est à ce jour en cours de développement en interne et devrait être opérationnelle en 2018.

Une nouvelle méthode d’évaluation des RPS est en cours. Cette méthode a été présentée à l’ensemble des élus en 2017.

Un journal QVT sous forme de BD, rédigé par un groupe de travail, a été diffusé à l’ensemble des collaborateurs.

Droit à la déconnexion :

Conformément aux dispositions de la loi Travail (El Khomri) du 8 août 2016, une négociation relative au droit à la déconnexion s’est ouverte au niveau du Groupe Bosch en France en 2017, s’inscrivant dans le cadre plus large de la négociation sur l’égalité professionnelle hommes-femmes et la QVT. Un projet d’accord Groupe global a été soumis aux Organisations Syndicales fin 2017 et des discussions sont encore en cours à ce jour. En l’état des dernières discussions, à la demande des OS, le projet d’accord global soumis Egalité professionnelle/QVT/droit à la déconnexion va être rescindé en 2 accords différents : un accord Egalité professionnelle/QVT pour une période de 3 ans (2018-2020) et un accord Droit à la déconnexion pour une période de 2 ans (2018-2019) avec un bilan annuel à son terme.

En cas d’échec de la négociation et de l’impossibilité de conclure un accord de Groupe, une charte sera rédigée unilatéralement par l’employeur.

Horaires variables

Dans le cadre d’une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, un accord a été conclu le 15 décembre 2016. La mise en place de cet accord est intervenue le 1er janvier 2018 ainsi que la mise en place du badgeage pour tous.

VI- EVOLUTION DE L’EMPLOI

Une information / consultation est en cours au niveau du CCE concernant la réorganisation de l’ADV et de la Logistique.

22 embauches en CDI ont été réalisées en 2017.

VIII – EPARGNE SALARIALE

Un accord d’intéressement a été signé le 13 juin 2016 et couvre les années 2016 à 2018.

VIII – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES- DIALOGUE SOCIAL

Un accord d’entreprise pour une durée de 3 ans a été signé le 24 mars 2014 et arrive à terme le 31 mars 2017.

L’accord est arrivé à terme. Bosch Rexroth SAS ayant moins de 300 salariés, l’entreprise n’est pas concernée par l’obligation de négociation GPEC

Le sujet du dialogue social a été intégré dans les négociations qui se sont ouvertes en 2016 sur l’organisation du dialogue social au niveau du Groupe en France, ayant pour objectif de parvenir à une « position commune » au niveau du Groupe fixant notamment le calendrier et la méthodologue du dialogue social :

  • proposition d’un nouveau calendrier pour les 3 grandes consultations annuelles du CE (avec présentation et intervention possible de l’expert également au niveau de chaque Comité d’Entreprise), liant consultation sur les axes de formation et les plans de formation à celle sur les orientations stratégiques ;

  • méthodologie envisagée : examen dans un premier temps au niveau de chaque site en Comité d’entreprise, avec intervention de l’expert, des orientations stratégiques économiques, puis leur déclinaison en termes d’emploi et de formation.

Le projet de méthodologie du dialogue social a été transmis aux organisations syndicales en juillet 2017.

Enfin, une négociation sur la gestion des fins de carrière au niveau du Groupe Bosch en France s’est déroulée courant 2016.

A l’issue de ces négociations, une « boîte à outils » listant les différentes solutions pouvant être mises en place au sein de chaque établissement/entité pour gérer les fins de carrière a été élaborée et transmise aux Organisations Syndicales et services des Ressources Humaines.

IX– HANDICAP

La situation de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de Bosch Rexroth SAS est inférieure au minimum légal requis.

Il est rappelé que les travailleurs handicapés ont les mêmes accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et au maintien dans l’emploi que les autres. Des films promotionnels sont d’ailleurs encouragés au sein du groupe.

De plus les places handicapés parking sont mises à disposition sur demande.

Ainsi, l’Agefiph pourra être sollicitée pour d’éventuels aménagements de postes, actions de communication, sessions de formation. Bosch en France est le contact privilégié pour ce qui relève de la Mission Handicap.

X – PROTECTION SOCIALE

REGIME FRAIS DE SANTE

Le taux des cotisations du régime « frais de santé » ont été reconduits pour 2017 à l’identique par rapport à 2016 et la participation patronale a été maintenue à 75% du coût du régime comme fixé dans l’accord de groupe Bosch en France conclu en 2015.

Le taux des cotisations pour 2018 ont évolué en raison des évolutions réglementaires et afin de garantir un maintien de l’équilibre du régime. La participation patronale sera maintenue au niveau cible de 75% comme fixé dans l’accord de groupe.

L’unique évolution du montant des cotisations pour 2018 sera donc celle liée à l’augmentation du plafond mensuel de sécurité sociale (qui a augmenté de 1,28% en 2018).

REGIME INVALIDITE, INCAPACITE ET DECES

Après négociation avec l’assureur, les taux 2017 seront maintenus pour 2018 malgré un déficit :

Tranche A : 1.49%

Tranche B/C : 1.97%

XI - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrant dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise telle que définie par les articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail, est conclu pour une durée d’un an qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2018. Comme indiqué dans le préambule, un avenant à cet accord sera établi après les négociations sur les rémunérations qui interviendront courant 2018, le précédent accord NAO pour 2017 couvrant sur ce point-là une période de 18 mois courant jusqu’au 30 juin 2018.

Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Celle-ci interviendra dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

XII – Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

XIII – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Rhône.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

-Envoi par courrier électronique à la DIRECCTE du Rhône à l’adresse suivante : ara-ud69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr  / Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE du Rhône avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

-Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes du Rhône.

Fait à Vénissieux, le 23 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com