Accord d'entreprise "l'accord d'astreinte applicable à l'entreprise CEGELEC PITHIVIERS" chez LESENS CENTRE VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESENS CENTRE VAL DE LOIRE et le syndicat CGT-FO le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03718000061
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : LESENS CENTRE VAL DE LOIRE
Etablissement : 44031376500131 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018 (2017-12-22) Accord d'astreinte (2020-06-22) Accord d'astreinte (2020-06-22) l'accord d'entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2019 (2019-01-14) Avenant n°4 à l'accord d'astreinte (2022-12-05) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ASTREINTE (2022-12-16) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ASTREINTE (2022-12-16) AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ASTREINTE (2023-03-27) AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ASTREINTE (2023-03-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

Accord d’astreinte

Entre l’entreprise Cegelec Pithiviers, représentée par le Chef d’Entreprise
D’une part

Et l’organisation syndicale FO, D’autre part,

Il est convenu, après consultation des représentants du personnel de l’entreprise, ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre du marché avec la SICAP, l’entreprise doit pouvoir intervenir 24h sur 24 pour dépanner le réseau suite à un accident ou pour une cause climatique. L’entreprise doit aussi intervenir pour le dépannage des éoliennes.

Afin de faire face à ces divers impératifs et à nos obligations contractuelles, nous avons mis en place un système équitable garantissant la faculté d’intervention dans les délais déterminés, tout en étant réparti au mieux sur tous les salariés concernés afin d’en minimiser le poids.

Un système d’astreinte a donc été mis en place au sein de l’établissement « Cegelec Pithiviers ».

Il s’inscrit dans le cadre des lois 2000-37 du 19/01/2000, 2003-47 du 17/01/2003 et 2016-1088 du 8 août 2016

Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L’astreinte, mise en place par le présent accord collectif, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

La direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.


  1. Personnel concerné par l’astreinte

Afin d’assurer la continuité du service à la demande de nos clients, des astreintes sont mises en place pour le personnel relevant des catégories professionnelles suivantes : Ouvriers et Etams

Elles s’imposent de plein droit à chacun d’eux.

  1. Planning d’astreinte – délai de prévenance

Le planning d’astreinte est affiché sur les lieux de travail où s’exerce l’astreinte.

Le planning prévoit une période d’au moins un mois, afin que chaque salarié concerné soit prévenu au moins quinze jours à l’avance de sa période d’astreinte par voie d’affichage.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles – absence non prévue de personnel – le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

  1. Période d’astreinte

L’astreinte dure le week-end commençant à l’heure de débauche du dernier jour travaillé de la semaine pour se terminer à l’heure d’embauche du premier jour retravaillé de la semaine suivante. En fonction des jours fériés et des éventuels « ponts » les périodes d’astreintes peuvent durer de 2 à 5 jours consécutifs.

Une astreinte pourra aussi être envisagée pour une durée de 7 jours avec, ou sans, jour férié.

Cette durée peut être abrégée si le salarié d’astreinte a dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail.

  1. Suivi de l’astreinte

Le secrétariat de l’entreprise tiendra le compte des astreintes tenues par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant gardé au secrétariat de l’entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DIRECCTE et au Comité d’Entreprise.

  1. Fréquence de l’astreinte

Le Chef d’Entreprise ou son représentant établit le planning d’astreinte :

  • En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,

  • En tenant compte de l’incidence des jours fériés,

  • En respectant un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.

En cas d’absence du personnel prévu (congés, RTT…) et sur volontariat du salarié, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

En cas d’empêchement, une astreinte peut être réattribuée le jour même à un salarié volontaire ou sous vingt-quatre heures à quiconque après une réunion de concertation.

  1. Intervention

  1. Durée journalière

La durée maximale journalière de travail en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour, conformément à l’article D 3121-19 du Code du travail. Le repos quotidien de 11 heures sera respecté.

  1. Durée d’intervention

La durée d’intervention s’entend de l’appel du salarié au retour à son domicile.

  1. Intervention et temps de repos

Sauf travaux urgents, il ne pourra être dérogé aux repos quotidiens et hebdomadaires (11H et 35H). En cas d’intervention, le repos intégral sera donné au salarié à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

En cas de travaux urgents (travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement), il pourra être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire pourra être suspendu.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.

  1. Rémunération de l’astreinte

Pour chaque période et chaque type d’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est défini ci-dessous :

A compter de la date de mise en application de l’accord pour l’année 2018 :

70.00 € pour 2 jours ( week-end )

95.00 € pour 3 jours ( avec week-end )

120 € pour 4 jours ( avec week-end )

160 € pour 5 jours si jour férié ( avec week-end )

160 € pour 7 jours sans jour férié

190 € pour 7 jours avec jour férié hors week-end

Une réunion annuelle pourra avoir lieu, après la connaissance des indices INSEE de l’année antérieur, pour évoquer l’évolution des primes d’astreinte

A défaut d’accord, les montants fixés pour l’année antérieure seront reconduits.

En fonction des travaux à réaliser, le titulaire de l’astreinte pourra faire appel à des salariés en renfort. Ces salariés, qui seront considérés en temps de travail effectif, seront dédommagés au même titre que le titulaire, prime comprise. Ces mêmes salariés, en renfort, garantissent tacitement, en intervenant, qu’ils sont en pleine possession de leurs moyens et qu’ils n’ont pas absorbés de substances altérant leurs capacités physiques et intellectuelles.  

Rémunération des interventions

Les heures d’intervention constituent du temps de travail effectif et seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail, il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l’astreinte et le lieu de l’intervention :

  • Heures d’intervention le samedi de jour : rémunérées à 125 %

  • Heures d’intervention de nuit : rémunérées à 200 %

  • Heures d’intervention tombant un dimanche ou jour férié : rémunérées à 200 %

Par défaut, ces heures seront payées le mois donné avec la majoration correspondante (heures du samedi, heures de nuit, heures de dimanche ou jour férié).

Toutefois, à la demande du salarié, clairement stipulée sur son relevé d’heures hebdomadaire, elles pourront être récupérées avec la majoration correspondante. La récupération de ces heures devra intervenir en tout état de cause avant la fin de période de modulation et devra faire l’objet d’un accord préalable du chef d’entreprise.

  1. Moyens mis à disposition

Le personnel d’astreinte bénéficiera :

  • D’un téléphone portable qui sera mis à sa disposition,

  • D’un véhicule de service qui sera affecté au salarié durant la période d’astreinte.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

L’Entreprise procèdera auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi au dépôt de l’accord en deux exemplaires dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

  1. Durée du présent accord et dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le 01/05/2018 après avoir été déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, la dénonciation ne pouvant être que totale.

La dénonciation sera soumise à un délai de préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et à la DIRECCTE.

La date de dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi fait courir le point de départ du préavis.

Fait à Tours, le 25/04/2018

Pour Cegelec Pithiviers Pour CGT -FO

Le Chef d’Entreprise Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com