Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020" chez VERLINGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERLINGUE et les représentants des salariés le 2020-09-09 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003911
Date de signature : 2020-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : VERLINGUE
Etablissement : 44031594300074 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-09

Accord d’entreprise de la Société VERLINGUE

relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020

Conclu entre :

La Société VERLINGUE

SAS au capital de 2 200 294 € - SIREN n°440 315 943 - Code APE : 6622Z

Dont le Siège Social se situe : 12 rue de Kerogan – CS 44012 – à QUIMPER (29335)

Représentée par,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Dûment mandaté

Et l’organisation syndicale représentative :

Monsieur , Délégué Syndical CFDT


PREAMBULE

Par un accord signé le 20 avril 2020, la direction et l’organisation syndicale représentative ont estimé que, dans le contexte de la crise sanitaire due au Covid-19, les conditions n’étaient pas réunies pour ouvrir sereinement les négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Comme elles en avaient convenu par cet accord conclu en application de l’ordonnance du 1er avril 2020 prise en application de la Loi d’urgence du 23 mars 2020, les parties ont reporté leurs échanges à l’issue de la période de confinement et alors que l’activité de l’entreprise permettait de mener ces derniers dans un contexte adapté.

L’analyse de la situation économique de l’entreprise, notamment au regard de l’impact de la crise du covid-19, a ainsi été partagée avec les représentants du personnel.

Les parties se sont ainsi accordées pour reconnaître qu’il était nécessaire de mettre en place des mesures exceptionnelles, différentes de celles habituellement mises en œuvre dans l’entreprise, et ce non seulement afin de répondre à la situation exceptionnelle vécue par l’ensemble des collaborateurs au cours des précédents mois, mais également afin de prévenir les effets financiers que la crise pourrait avoir sur les résultats de l’entreprise en 2021, voire 2022.

Les discussions menées avec l’organisation syndicale représentative sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ont ainsi été menées parallèlement à celles portant sur les révisions salariales 2020 et ce afin de garantir le respect du principe de non substitution instauré par la Loi instaurant ladite prime.

A l’issue de cinq réunions de négociations qui se sont tenues le 16, 20, 22 et 23 juillet et 27 août 2020, les parties ont convenu des dispositions du présent accord en sus de l’accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat signé le 23 juillet 2020.

Article I : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société VERLINGUE sous réserves des dispositions spécifiques prévues pour chacune des mesures ci-dessous adoptées.

Article II : Objet de l’accord

Le présent accord formalise l’ensemble des mesures sur lesquelles les parties se sont mises d’accord

2.1. Révisions salariales : mesures spécifiques concernant les salaires les plus modestes

Les parties ont convenu de poursuivre les mesures spécifiques initiées dans le cadre de l’accord de 2019 concernant les bas salaires.

Il est ainsi décidé que l’ensemble des salariés, présents dans les effectifs au 1er juin et toujours présents au 30 septembre 2020, percevant un salaire brut annuel inférieur ou égal à 28 000 €uros (salaire annuel théorique brut pour un salarié à temps plein) bénéficieront d’une augmentation automatique de 1,5 %.

Les collaborateurs des classes A à E, ayant un an d’ancienneté au 1er juin 2020, qui percevront, après application de ce taux d’augmentation, un salaire annuel théorique brut pour 151h67 (temps plein), inférieur aux montants indiqués ci-dessous, bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire à ce montant :

  • pour la classe A : 20 500 € bruts

  • Pour la classe B : 22 000 € bruts

  • Pour la classe C : 24 000 € bruts

  • Pour la classe D : 30 000 € bruts

  • Pour la classe E (1er niveau de classification des cadres): 32 500 € brut

En application de l’accord en date du 20 avril 2020, il est précisé que ces augmentations salariales seront versées sur la paye du mois de septembre avec un effet rétroactif au 1er juin 2020, étant entendu qu’il sera tenu compte de l’éventuel absentéisme des collaborateurs pour le calcul du rattrapage salarial.

  1. Egalité professionnelle

La Direction rappelle son engagement de veiller, à l’occasion des embauches et des promotions, à rééquilibrer les éventuels écarts de salaire constatés entre les femmes et les hommes, sur les postes / métiers et leur classification.

  1. Primes exceptionnelles individuelles

Il est convenu de dédier un budget spécifique à l’attribution de primes exceptionnelles individuelles destinées à valoriser soit un fort investissement sur un projet / mission, soit une performance exceptionnelle sur l’année écoulée, soit un comportement exemplaire pendant la crise.

  1. Précisions relatives a des dispositions conventionnelles

2.4.1. Participation aux frais de garde en cas de déplacement professionnel ou de formation 

Il est apparu nécessaire de préciser les modalités de la mesure « participation aux frais de garde en cas de déplacement professionnel ou de formation » prévue par l’article 2.2.2 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 9 décembre 2019.

Cette mesure prévoit la prise en charge d’une partie des frais de garde d’enfants engagés par le salarié à l’occasion d’un déplacement professionnel, ou de la participation à une formation professionnelle organisée par l’employeur.

Cette prise en charge, à hauteur de 50% des frais engagés et limitée à un montant maximum de 50€ par déplacement, se fera sous les conditions suivantes : le salarié demandeur doit justifier, auprès du service paye :

  • de sa situation de monoparentalité par une attestation sur l’honneur,

  • des frais réellement engagés par la fourniture des justificatifs.

Ne sont ainsi remboursés, en tout ou partie, que les frais concernant la garde d’un enfant de moins de 10 ans.


2.4.2 Congés pour enfants malades

La convention collective prévoit, en son article 34-2, le nombre de jours de congés octroyés pour la garde d’enfant malade.

Il est convenu d’améliorer ces dispositifs conventionnels dans les conditions suivantes :

Tout salarié chargé de famille peut bénéficier, à sa demande, de congés rémunérés en cas de maladie d'un ou plusieurs de ses enfants de moins de 16 ans, et ce dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile.

Cette durée est portée à 5 jours rémunérés si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge.

Cette durée est également portée à 5 jours ouvrés rémunérés en cas d’hospitalisation d’un enfant, quel que soit son âge.

Ces congés de courte durée peuvent être pris par demi-journée.

  1. Autres engagements

La Direction s’était engagée dans le cadre de la négociation 2019 à ouvrir, au plus tard au cours de l’année 2020, une négociation sur la mise en place d’un intéressement, d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et/ou d’un Compte Epargne Temps (CET).

Compte tenu de la conjoncture économique de l’année 2020 et de son impact prévisionnel sur la situation de l’entreprise, et du contexte de la réforme des retraites, il est convenu que ces négociations sont reportées à l’année 2021 pour une mise en application à compter du 1er janvier 2022.

Il est enfin rappelé la règle selon laquelle chaque collaborateur éligible doit bénéficier d’une mesure salariale (portant le salaire fixe, le variable ou les avantages salariaux) au minimum tous les 3 ans. La direction s’engage à ce que, même dans la situation actuelle, cette règle soit appliquée.

Article III : Dispositions Finales

3.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée : l’ensemble de ses dispositions, à l’exclusion des articles 2.2 et 2.4, cesseront leur effet au 31 décembre 2020.

3.2. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord dûment signé sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.

Afin d’être porté à la connaissance des collaborateurs, cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Société.

Fait à Quimper,

Le 10 septembre 2020,

A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux

La société VERLINGUE

Représentée par Monsieur

L’organisation syndicale CFDT

Représenté par le Délégué Syndical, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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