Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez ALSF ARVATO LOGISTIQUE SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSF ARVATO LOGISTIQUE SERVICES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05419000895
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALSF ARVATO LOGISTIQUE SERVICES FRANCE
Etablissement : 44032332700039 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD D’ENtrePRISE RELATIF AUX

NegociationS annuelleS obligatoireS 2019

de la Société alsf CD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ALSF, au capital de 1 058 000 €, inscrite au R.C.S. de Nancy, sous le numéro B 440 323 327, N° SIRET : 440 323 327 00039,

ci-après dénommée « la Société », dont le siège social est situé à Atton, rue Frédéric Mansuy, ZAC d’Atton Nord 54700 Atton, représentée par  XXX, agissant en qualité de Directeur Exécutif de la Société, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :

XXX Délégué Syndical CFDT

XXX Délégué Syndical CFE-CGC

XXX Délégué Syndical CGT

XXX Déléguée Syndicale FO

D’autre part.

A – Contexte des NAO 2019 :

Les négociations annuelles 2019 ont été lancées dans un contexte d’une situation économique internationale mitigée qui impacte l’ensemble des acteurs économiques, dont fait partie ALSF en sa qualité de prestataire de services.

Par ailleurs, le marché de la musique enregistrée affiche une croissance de 8,1%. Croissance qui se fait principalement via le streaming et de manière plus marginale, via le vinyle.

La baisse du chiffre d’affaires du physique se confirme avec un marché du numérique qui représente désormais 54% du chiffre d’affaires total et qui dépasse le marché physique.

L’année 2018 a permis de confirmer auprès de nos clients notre expertise en tant que prestataire logistique « Entertainment » avec l’intégration début 2019 de nouveaux territoires Warner via le projet Goldfinger. Cette augmentation des volumes Warner permet de faire face, sur l’année 2019, à la décroissance du marché physique de l’industrie de la musique.

Par ailleurs, le maintien de la satisfaction du client et l’amélioration de la performance opérationnelle demeurent les axes prioritaires pour la Société ALSF. La conquête de nouveaux marchés et une diversification restent également d’actualité pour l’entreprise.

Les renouvellements des contrats étant intervenus récemment, cela permet à la Société ALSF d’avoir une vision à moyen terme sur son activité.

Dans ce contexte économique complexe, la Direction a cependant souhaité assumer sa responsabilité sociale et notamment s’est fixée les objectifs suivants :

  • Garantir la compétitivité d’ALSF pour maintenir les emplois ;

  • Améliorer les process pour répondre aux attentes des clients ;

  • Maîtriser les coûts et la performance ;

  • Développer l’excellence opérationnelle ;

  • Augmenter le niveau d’exigence pour maitriser les coûts.

C’est dans ce contexte que les négociations annuelles obligatoires 2019 de la Société ont débuté le 29 Janvier 2019, et se sont poursuivies le :

  • Lundi 11 Février 2019

  • Vendredi 15 février 2019

  • Mardi 19 Février 2019

  • Vendredi 22 Février 2019

B - Rappel des différentes étapes des N.A.O. 2019 :

Les négociations annuelles obligatoires 2019 de la Société ALSF ont débuté le 29 Janvier 2019.

Au cours de cette réunion, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • Composition des délégations syndicales ;

  • Définition des thèmes de négociation, à savoir :

  • Rémunération, Temps de travail, Partage de la Valeur Ajoutée :

  • Salaires Effectifs

  • Durée effective du travail

  • Intéressement, Participation et Epargne salariale

  • Ecart de rémunération entre les Hommes et les Femmes

  • Egalité Hommes/Femmes, Qualité de Vie au Travail

  • Articulation vie privée/vie professionnelle

  • Egalité Hommes/Femmes

  • Lutte contre les discriminations

  • Insertion des personnes handicapées

  • Prévoyance et Frais de Santé

  • Droit d’expression

  • Pénibilité

  • Droit à la déconnexion

  • Liste des documents à remettre aux organisations syndicales

  • Détermination du calendrier syndical

Le calendrier ci-après a été défini :

  • Réunion 2, le 11 Février 2019 : Présentation et échanges sur les documents remis

  • Réunion 3, le 15 Février 2019 : Remise des propositions par les organisations syndicales et discussions ;

  • Réunion 4, le 19 Février 2019 : Proposition de la Direction et Négociations

  • Réunion 5, le 22 Février 2019 : Poursuite et clôture des Négociations

Les organisations syndicales ont demandé à la direction de leur octroyer un quota d’heures de délégation supplémentaires pour pouvoir préparer les NAO 2019. A titre exceptionnel, et uniquement pour les NAO 2019, la direction a octroyé aux accompagnateurs un quota de 2 heures entre chaque réunion. Les Délégués Syndicaux ne sont donc pas concernés par cette disposition.

Au cours de la réunion n°2 du 11 Février 2019, les organisations syndicales et la Direction ont analysé les documents remis (notamment le rapport Egalité Hommes/Femmes) et ont confirmé qu’il n’y avait pas d’écart de rémunération entre les Hommes et les Femmes qu’il fallait réduire.

La Direction a rappelé qu’un accord sur « l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes » a été signé par les organisations syndicales et la Direction le 29 Juin 2016 et que cet accord est valable pour une durée de 3 ans. Une négociation sera donc engagée sur ce sujet au mois de Juin 2019.

Au cours de la réunion n° 3 du 15 février 2019, les organisations syndicales ont communiqué leurs demandes respectives :

Pour la CFDT-FO :

  • Augmentation du salaire de base pour toutes CSP de :

    • 1,6% pour 2 ans d’ancienneté

    • 1,8% pour 5 ans d’ancienneté

    • 2% pour 10 ans d’ancienneté

    • 2,2% pour 15 ans d’ancienneté

  • Valorisation de la polyvalence à 5€ brut/heure pour une personne formée dans le secteur renforcé

  • Revalorisation de la prime de panier à 5,50€ et maintien de celle-ci pendant les RTT imposés par l’employeur

  • Revalorisation de la prime de panier à 6€ si 2 heures supplémentaires travaillées sur la journée.

  • Refonte de la répartition de l’attribution de la participation à raison de 50% sur la rémunération et 50% sur le temps de présence

Pour la CGT :

  • Engagement écrit de la Direction de ne pas couper le chauffage le week-end

  • Augmentation du salaire de base de 2,5% pour toutes les CSP

  • Suppression de la proratisation de la prime de 13ème mois en fonction du nombre d’arrêts de travail, conservation uniquement de la proratisation en fonction du nombre de jours d’absence.

  • Versement du 13ème mois dès l’entrée dans l’entreprise, proratisation en fonction du temps de présence sur la première année

  • Revalorisation de la prime de remplacement des Niveaux 3 à hauteur de la différence entre le taux horaire du niveau 3 et le taux horaire Chef d’Equipe niveau 1 dont il bénéficierait au regard de son ancienneté.

  • Attribution d’une prime de polyvalence, en fonction du nombre de polyvalence du salarié validées en entretien individuel :

    • 20€ brut/mois pour une polyvalence

    • 50€ brut/mois pour deux polyvalences

    • 90€ brut/mois pour trois polyvalences ou plus

Pour CFE-CGC :

  • Augmentation du salaire de base de 2% pour toutes les CSP

  • Salaire minimal pour les personnes en forfait jour égal à PMSS

  • Déplafonnement du 13e mois

  • Augmentation de 15€ brut/mois pour tous les cadres dont le salaire brut est inférieur à 3 364€

  • Passage de bonus annuel TAM à 6%

  • Embaucher du personnel en CDI au niveau du Customer Service pour limiter le taux de précarité et le turnover dans ce service

A l’issue de la remise des demandes par les organisations syndicales, la Direction a fait part de ses premières orientations.

Des échanges se sont poursuivis lors des réunions du 19 et 22 Février 2019.

A l’issue des réunions de négociation, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Augmentations des salaires mensuels brut de base :

  1. Conditions d’attribution

L’augmentation générale des salaires mensuels bruts de base concerne exclusivement les ayants droit présents à l’effectif au 01/04/2019 avec une ancienneté de 6 mois au minimum à cette date. A l’exclusion, des collaborateurs (quelque soit leur CSP) ayant bénéficié d’une promotion depuis le 1er Mars 2018, qui ne sont donc pas concernées par cette mesure.

  1. Montants

Garantie d’augmentation générale* des salaires mensuels bruts de base selon coefficient comme suit :

  • Ouvriers 110L à 115 L XXX%

  • Ouvriers 120L XXX%

  • Ouvriers 125L XXX%

  • Ouvriers 138L XXX%

  • Employés 110L XXX%

  • Employés 120L XXX%

  • TAM 157,5L XXX%

  • TAM 165L XXX%

  • TAM 200L XXX%

  • Cadres (hors CSup) XXX%

* La Garantie d’augmentation se fera sur la base d’une comparaison du salaire mensuel brut au 31/12/2018 et du salaire mensuel brut au 01/03/2019.

Aussi, pour un salarié ayant bénéficié de l’augmentation du SMIC et/ou de la Convention Collective (CCN) applicable dans l’entreprise sur les mois de janvier et/ou février 2019, cette augmentation prévue dans le présent accord viendra en déduction de celle déjà perçue.

Exemple : Catégorie Ouvriers/Employés,

Cas 1 : Augmentation de X% du salaire brut /mois pour un salarié au coefficient 0115L.

Au 01/01/2019 ce salarié bénéficie d’une augmentation liée à l’augmentation du SMIC : l’augmentation versée dans le cadre des NAO se calculera donc de la façon suivante :

  • Salaire de base à X euros au 31/12/18.

  • Au 01/01/19, le salaire de base est passé à X du fait de l’augmentation du SMIC

  • Au 01/03/19, le salaire de base sera augmenté de X% par rapport à son salaire du 31/12/2018 et passera à X€ + X% =X euros.

  • Ces deux augmentations ne sont pas cumulatives, le salaire de référence pour le calcul de l’augmentation est celui au 31/12/2018.

Ces augmentations de salaires de base sont applicables au 1er Avril 2019.

Article 2 – Comptabilisation du nombre d’arrêts pour le 13ème mois :

Modification du coefficient de pondération du 13ème mois en fonction du nombre d’arrêts de travail selon le tableau suivant :

Nb arrêts Coef pondérateur
Inf ou égal à 2 1
3 0,5
4 et plus 0

A noter que la pondération en fonction du nombre de jours d’absence sur la période reste inchangée (toutes les absences consécutives à une entrée dans l’entreprise au cours de l’année considérée / toutes les absences non rémunérées ou rémunérées partiellement par l’employeur, à l’exception des absences pour congé maternité pour leur durée légale, congé paternité, accident du travail et maladie professionnelle.)

Exemple :

Cas 1 : Un salarié à temps plein qui bénéficie d’un salaire mensuel de 1500€ est absent pour deux arrêts maladie de trois jours chacun.

  • Le quote-part théorique du 13ème mois pour l’année 2019 est égale à 100% de son salaire mensuel brut contractuel soit 1500€ brut

  • Prise en compte de ses journées d’absence : 6 jours ouvrés d’absence : 7 heures x 6 jours = 42 heures
    Son temps de présence est donc de 1607-42 = 1565 heures.

  • Il bénéficiera donc du 13ème mois à hauteur de 1500€ x 100% x (1565/1607) = 1 465,38€

Cas 2 : Un salarié à temps plein qui bénéficie d’un salaire mensuel de 1500€ est absent pour trois arrêts maladie de trois jours chacun.

  • Le quote-part théorique du 13ème mois pour l’année 2019 est égale à 50% de son salaire mensuel brut contractuel soit 750€

  • Prise en compte de ses journées d’absence : 9 jours ouvrés d’absence : 7 heures x 9 jours = 63 heures
    Son temps de présence est donc de 1607-63 = 1544 heures.

  • Il bénéficiera donc du 13ème mois à hauteur de 1500€ x 50% x (1544/1607) = 724€

Pour un meilleur suivi des dossiers et une facilitation de traitement du 13e mois, cette règle s’appliquera d’une manière rétroactive à partir du 1er janvier 2019.

Article 3 – Augmentation de X€ brut/mois pour tous les cadres dont le salaire brut est inférieur à X€ :

Il est attribué une augmentation brute mensuelle de X€ pour les salariés de la catégorie cadre dont le salaire mensuel brut contractuel est inférieur à X€.

Cette mesure a vocation à compenser partiellement la disparition de la GMP (Garantie Minimale de Points) dans le cadre de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO pour cette catégorie de salariés.

Cette augmentation s’ajoute à l’augmentation des salaires de base prévue à l’article 1.

Ces augmentations de salaires de base sont applicables au 1er Avril 2019.

Article 4 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes :

En application de l’article L.2242-7 du code du travail, est joint en annexe du présent accord le procès-verbal d’ouverture des négociations portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Annexe).

Les parties signataires ont convenu de la négociation sur l’accord Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes au plus tard sur le mois de juin 2019.

Article 5 – Maintien du chauffage en période de grand froid :

La Direction prend l’engagement, lorsque les températures extérieures sont négatives, de maintenir le chauffage dans l’entrepôt la nuit en semaine.

Par ailleurs, dans ces mêmes conditions, le chauffage, qui est coupé le week-end, sera réenclenché deux heures plus tôt (donc à 1h du matin au lieu de 3h) dans la nuit de dimanche à lundi pour permettre à l’entrepôt d’être à bonne température pour la prise de poste de lundi matin. Cette disposition pourra être adaptée en fonction des résultats obtenus.

La Direction et le service technique s’engagent également à répondre au plus vite à toute demande relative à un souci d’isolation du bâtiment signalé par un salarié (courant d’air au niveau d’une fenêtre ou d’une porte…).

Article 6 – Dispositions Finales : Durée – Publicité – Dépôt :

6.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er Avril 2019 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire de ce document sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.

6.2 Révision de l’accord

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie

6.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

Toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nancy.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus

6.4 Clause de rendez-vous - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord tous les ans dans le cadre de l’ouverture des NAO afin d’envisager d’éventuelles adaptations de ses dispositions

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

6.5 Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, signés des parties, dont :

  • Un pour chacune des parties signataires (5)

  • Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nancy en un exemplaire original

  • 2 versions sur support électronique seront adressées à la DIRECCTE :

    • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

    • Une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.

Fait à ATTON, le 26 Février 2019

(En 6 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la Société ALSF

XXX, Directeur Exécutif.

Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement par :

XXX Délégué Syndical CFE-CGC

XXX Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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