Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN DISPOSITIF D'ANNUALISATION LA MISE EN PLACE DE JOURS RTT POUR LES CADRES ET LES AGENTS DE MAITRISE" chez ABATTOIR DE LIMOGES METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABATTOIR DE LIMOGES METROPOLE et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721002223
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ABATTOIR DE LIMOGES METROPOLE
Etablissement : 44035213600012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

Accord collectif d’entreprise

Instituant la mise en place de jours RTT

« Cadres et agents de Maîtrises »

Entre :

La direction de l’Abattoir Limoges Métropole

D’autre part,

L’organisation syndicale représentative « Force Ouvrière ».

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : « Champ d’application » Le présent accord est applicable aux entreprises de toute taille entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de l’Industrie et des commerces en gros des viandes « IDCC :1534 ».

Article.2 : « Salariés concernés »

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés « Cadres et Agents de Maitrises dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent d’une autonomie limitée dans la gestion de celui-ci.

Il a été défini en lien avec les délégations syndicales que cette modalité d’organisation du temps de travail peut s’appliquer à la :

  • Population Encadrement

La décision d’application de cette modalité d’organisation du temps de travail se fera par décision de la Direction.

Article.3 : « Organisation du temps de travail »

Les parties conviennent de retenir un dispositif d’annualisation du temps de travail permettant d’accorder un nombre de jour de repos supplémentaires sur l’année civile, dénommé ci-après (Jours RTT).

Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37 heures de travail effectif par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours RTT par an de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence soit ramenée à 35 heures.

La durée annuelle de travail sera ainsi fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.

Les 37 heures de temps de travail sont accomplies selon des cycles hebdomadaires de :

  • 7h30 du lundi au jeudi

  • 7h00 sur la journée du vendredi

Il est rappelé que les salariés « Cadres, Agents de Maîtrises » à temps partiel ne bénéficient d’aucun jour de RTT.

Article.2.1 : « Nombre et prise des jours RTT »

Compte-tenu notamment d’un nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés chômés d’une année sur l’autre, le nombre sera fixé forfaitairement à :11 jours par an.

Les jours seront acquis forfaitairement à raison d’1/12 par mois en début de mois et au prorata des jours ouvrés travaillés sur le mois.

Chaque journée de RTT effectivement prise occasionnera un décompte de 7 heures d’absence.

Les jours RTT sont pris par journée entière ou par demi-journée et ne peuvent être pris qu’après leur attribution et ne peuvent donc pas être pris en anticipation, ces jours RTT doivent être pris prioritairement au cours du trimestre suivant ayant donné lieu à leur acquisition et en favorisant une prise de 1 jour RTT en moyenne par mois.

Faute pour le salarié d’avoir effectivement consommé ses jours de RTT alloués avant la fin du cycle annuel, soit le 31 décembre de chaque année, pourront être injecter sur le CET, ou ceux-ci seront remis à zéro et supposés avoir été consommés, sauf à ce qu’il ait été dans l’impossibilité de les prendre sur demande écrite et motivée de l’employeur.

La programmation prévisionnelle des jours RTT devra être organisée au sein de chaque service pour permettre :

  • Une prise régulière répartie sur l’année de référence,

  • Une planification prévisionnelle des absences et présence au sein des services,

  • Une conciliation des impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés.

Afin de ne pas désorganiser l’entreprise, les dates définitives et souhaitées pour prendre les jours de RTT devront être communiquées par le salarié en respectant un délai de prévenance minimal de 11 jours calendaires avant la date souhaitée en utilisant les outils de gestion mis à dispositions.

La Direction étudiera les demandes et pourra demander un report de prise s’y pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité. En cas de modification de calendrier le salarié devra en informer son supérieur moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires, en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.

Article.2.2 : « Heures supplémentaires »

Le temps de travail des salariés, comptabilisé à la fin de chaque année, est fixé à : 1607 heures (pour un droit complet à congés payés).

Les heures de travail accomplies dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de référence ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution de jours RTT.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Article.3 : « Forfait annuel en jours »

Sont concernés par cette organisation du temps de travail des salariés Cadres et Agents de Maîtrises dont l’emploi du temps ne peut-être prédéterminé et qui disposent d’une autonomie dans la gestion de celui-ci. Ainsi, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Les salariés « Cadres et Agents de Maîtrises » qui disposent d’une autonomie dans

L’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;

Les salariés « Cadres et Agents de Maîtrises » dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il a été défini que cette modalité d’organisation du temps de travail peut s’appliquer aux populations suivantes : et répondant aux critères ci-avant exposés.

  • Population Encadrement « Cadres et Agents de Maîtrises »

Article.3.1 : « Avenant individuel de forfait »

Ce dispositif de forfait en jours conclue sera précisé dans avenant individuel au contrat de travail entre le salarié concerné et l’employeur et qui devra :

  • Faire expressément référence au présent accord ;

  • Fixer le nombre de jours travaillés prévus à cet accord

  • Mentionner les conditions d’application

En cas de désaccord le salarié concerné pourra saisir le responsable hiérarchique du niveau supérieur.

La durée annuelle de référence est de 218 jours pour une année complète de travail justifiant d’un droit intégral à congés payés. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

La période de référence est définie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre hors des jours de repos.

Article.3.2 : « Nombre et prise de jours non travaillés /RTT »

Le nombre de jours à ne pas travailler annuellement, dénommé en interne et pour des raisons propres aux outils de paie « RTT » sans toutefois qu’ils n’en aient la nature, correspond à 11 jours par an, à consommer sur la période de référence pour garantir le respect du forfait annuel de 218 jours.

Article.3.3 : « Dépassement »

Le forfait en jours ne pourra être dépassé que dans le cadre des mesures prévues par le code du travail.

En dehors de cette hypothèse, si en dépit du suivi individuel et du contrôle de la charge de travail du salarié en forfait jours, celui-ci considérait ne pouvoir être en mesure d’accomplir sa mission dans le cadre du forfait annuel, il devra en informer immédiatement son supérieur hiérarque.

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel qu'en soit l'auteur, les jours de repos dus en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence seront payés sur la base du salaire journalier perçu par le salarié le mois précédent son départ effectif.

Article 3.4 : » Suivi individuel et contrôle de la charge de travail »

La maîtrise du temps de travail est assurée par une bonne adéquation entre les charges et les moyens en termes d'organisation et d'effectif.

Si les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en jours ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doit néanmoins rester raisonnable et assurer une bonne répartition des temps travaillés.

Les dispositions du présent accord visent à permettre l’effectivité du respect de ces droits.

En outre, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables.

Dès lors, ils bénéficient de :

- Un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;

- repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Il est précisé que le forfait en jours, bien qu’exclusif de tout décompte des heures travaillées, ne doit pas avoir pour conséquence de limiter de manière récurrente le repos quotidien à son minimum niveau légal de 11 heures.

En conséquence, les collaborateurs concernés s’efforceront d’organiser leur emploi du temps de manière à respecter ces règles. En fonction des nécessités de service, les samedis et les dimanches peuvent être travaillées. Compte tenu de la nature de nos activités, les salariés pourront être amenés à travailler des semaines :

  • De 0 à 5 jours

  • De 0 à 7 jours (astreinte)

Les supérieurs hiérarchiques veillent à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos, notamment au travers de missions confiées et au moyen des dispositifs de suivi prévus au présent accord et rappelleront ces principes aux collaborateurs. Afin de garantir l’effectivité de ces dispositions, la direction sensibilisera les managers sur ce point.

L’effectivité du respect par les collaborateurs des durées de repos implique également pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps de travail de l’intéressé. Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au fait qu’il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end, et à plus forte raison pendant les congés payés des salariés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le salarié pourra saisir la direction, et le C.S.E.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen du système auto-déclaratif mis en place par la Société, sous la supervision du supérieur hiérarchique, permettant de renseigner notamment le nombre de jours travaillés et de jours de repos dans les conditions suivantes.

Chaque collaborateur concerné devra de manière régulière et au minimum une fois par mois, à l’aide du dispositif déclaratif mis à sa disposition déclarer le nombre de jours travaillés et son temps de repos.

Ce dispositif permet aux salariés de faire apparaître :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, ainsi que leur cumul annuel.

- l’amplitude horaire, étant précisé que l’amplitude horaire n’équivaut pas au temps de travail effectif.

Ces données sont renseignées par le salarié selon les outils mis à disposition, qui les saisira de manière régulière, et les transmettra dans les délais définis par la Société à son responsable hiérarchique pour analyse.

Ces éléments de suivi seront également transmis aux services RH par l'intermédiaire des outils ou processus mis en œuvre.

Les managers devront régulièrement et en tout état de cause, une fois par mois, procéder à un examen du suivi et de la situation du salarié. Ils s’assurent au regard des données validées que la répartition entre les temps de travail et de repos est bonne et notamment que le salarié respecte les repos quotidien et hebdomadaire et qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de la période de référence considérée.

Ils s’assurent également à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.

Si le manager identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée, il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation.

Le salarié alertera pour sa part son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail suivant les modalités décrites ci-après.

Article 4 : » Date d’effet »

Le présent accord prendra effet à partir du 1er jour du mois suivant son dépôt à la DREETS.

Certaines mesures du présent accord seront mises en place selon des dates décalées dans le temps compte tenu des outils de gestion nécessaires à leur mise en œuvre (exemple logiciel paie SEDIT :

Article 5. Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.

Article 5.1» Dénonciation »

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

Article 5.2 « Publicité et dépôt de l’accord »

Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la DREETS.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat de l’Organisation Syndicale (FO).

La Direction remettra un exemplaire original du présent accord à chacune des parties signataires.

Limoges le,

Pour l’Abattoir de Limoges Métropole :

Pour le syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com