Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DETERMINATION DU SECOND JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE ET A LA MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez OPTIQUE SAINT AGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIQUE SAINT AGNE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le compte épargne temps, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004951
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIQUE SAINT AGNE
Etablissement : 44046438600018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord collectif relatif à la détermination du second jour de repos hebdomadaire et à la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La SAS OPTIQUE SAINT AGNE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La SAS OPTIQUE SAINT AGNE, sise 39 avenue de l’URSS, 31400 TOULOUSE, désireuse d’améliorer son fonctionnement, en conformité avec les souhaits des salariés, souhaite ajuster la flexibilité de la durée du travail et de la détermination des repos dans l’entreprise. A ce titre, les parties souhaitent ouvrir la possibilité de décoller le second jour de repos hebdomadaire du dimanche. Egalement, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise et de lui permettre de répondre aux demandes des clients, le présent accord vise à rehausser le nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : DETERMINATION DU REPOS HEBDOMADAIRE

La convention collective de l’optique et de la lunetterie de détail stipule que le repos hebdomadaire de chaque salarié doit être constitué de deux jours consécutifs, le deuxième jour de repos devant être accolé au dimanche.

Le présent accord collectif d’entreprise convient d’une possibilité de décoller le second jour de repos hebdomadaire du dimanche. Par conséquent, il ouvre la possibilité de déterminer le second jour de repos hebdomadaire sur n’importe quel jour de la semaine.

ARTICLE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord collectif d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour chaque salarié de la SAS OPTIQUE SAINT AGNE fixé à 300 heures.

Le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par les stipulations de la convention collective de l’optique et de la lunetterie de détail et par les dispositions législatives et règlementaires est inchangé.

Les règles d’imputation des heures supplémentaires au contingent annuel d’heures supplémentaires restent celles prévues par les stipulations de la convention collective de l’optique et de la lunetterie de détail ainsi que par les dispositions légales et règlementaires.

Les conséquences du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires demeurent celles prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

S’il est ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le mercredi 01 janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir en vue d’évaluer les stipulations du présent accord, à la date du 1er anniversaire de son entrée en vigueur, afin de faire un bilan de la première année d’application et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies.

De la même manière, une nouvelle évaluation sera faite à l’occasion d’une réunion entre les parties lors du second anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 4 : PORTEE DE L’ACCORD 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS OPTIQUE SAINT AGNE, sise 39 avenue de l’URSS, 31400 TOULOUSE et de tous ses établissements qui pourraient être créés.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévaudront sur les stipulations ayant le même objet contenues dans la convention collective de l’optique et de la lunetterie de détail.

Les stipulations du présent accord s’appliqueront également en lieu et place des dispositions légales supplétives portant sur le même objet, dans le cadre des limites légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que les salariés représentent les 2/3 des salariés de l’entreprise et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, transmise à la DIRECCTE compétente.

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Toulouse,

le 03/12/2019,

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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