Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif aux conditions générales d'emploi au sein de l'IRSN" chez IRSN - INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IRSN - INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les heures supplémentaires, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, le temps-partiel, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09222030340
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE
Etablissement : 44054601800027 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

C:\Users\romet-chaussat-bea\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TRMDRBJ4\IRSNlogoDevRVB.png

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D’EMPLOI

AU SEIN DE L’IRSN

(Avenant n° 3 à l’accord relatif aux conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN)

Entre les soussignés :

L’IRSN, dont le siège est situé 31 Avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 440 546 018 représenté par XXXX en sa qualité de directeur général,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales, signataires

d’autre part,

Sommaire général 4

preambule 5

Chapitre 1. Droit syndical et Représentation du personnel 5

Article 1-001/ 5

Article 1-002/ 5

Article 1-003/ 5

Article 1-004/ 6

Chapitre 2. Conclusion du contrat de travail 8

Article 2-001 / Recrutement 8

Article 2-002 / Période d’essai 8

Article 2-003 / Rupture de la période d’essai 9

Article 2-004 / Fin de la période d’essai 9

Chapitre 3. exécution du contrat de travail 11

Section 1. Gestion des ressources humaines 11

Article 3-101 / Classification 11

Article 3-102 / Salaires – Augmentations - Promotions 11

Article 3-103 / Entretiens professionnels 11

Article 3-104 / Mobilités interne et externe 11

Article 3-105 / Formation 12

Article 3-106 / Accord de maintien dans l’emploi 12

Article 3-107 / Obligations professionnelles 12

Article 3-107-1 / Obligation de loyauté et activités extérieures 12

Article 3-107-2 / Obligation de discrétion et secret professionnel 13

Article 3-107-3 / Défense nationale 13

Article 3-107-4 / Non-concurrence 13

Article 3-107-5 / Invention et brevet 14

Article 3-107-6 / Droits d’alerte et de retrait 15

Article 3-108 / Discipline 15

Section 2. Temps de travail 15

Article 3-201 / Durée du travail 16

Article 3-202 / Heures supplémentaires 17

Article 3-203 / Travail de nuit et travail en fin de semaine 18

Article 3-204 / Temps partiel 19

Article 3-205 / Astreintes 19

Article 3-206 / Jours fériés 21

Section 3. Congés 22

Article 3-301 / Congés annuels 22

Article 3-302 / Congés pour évènements familiaux 23

Article 3-303 / Congés sans solde 24

Article 3-304 / Congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales 25

Article 3-305 / Congé de mobilisation 25

Chapitre 4. rupture du contrat de travail 28

Section 1. Démission 28

Section 2. Retraite 28

Article 4-201 / Régimes de retraite 28

Article 4-202 / Départs à la retraite 28

Article 4-203 / Indemnités de départ à la retraite 29

Article 4-203-1 / Dispositions communes 29

Article 4-203-2 / Indemnité de départ à la retraite 29

Article 4-203-3 / Mise à la retraite 30

Article 4-204 / Retraite progressive 30

Section 3. Cessation anticipée d’activité 30

Article 4-301 / Bénéficiaires 30

Article 4-302 / Régime 30

Article 4-303 / Date de cessation d’activité 30

Article 4-304 / Indemnité de départ anticipé 30

Article 4-305 / Revenu d’inactivité 31

Article 4-306 / Indemnité de départ à la retraite des bénéficiaires du dispositif 31

Section 4. Licenciement 32

Article 4-401 / Dispositions générales 32

Article 4-402 / Procédure 32

Article 4-403 / Licenciement collectif 32

Article 4-404 / Indemnité de licenciement 33

Article 4-405 / Préavis 33

Chapitre 5. commissions paritaires et conseils d’unité 35

Section 1. Commission des carrières 35

Article 5-101 / Composition 35

Article 5-102 / Désignation 35

Article 5-103 / Compétences et attributions 35

Article 5-104 / Procédure 36

Article 5-105 / Fonctionnement 37

Section 2. Commission d’examen des licenciements et des mesures disciplinaires 37

Article 5-201 / Composition 37

Article 5-202 / Désignation 37

Article 5-203 / Compétences et attributions 38

Article 5-204 / Procédure 38

Article 5-205 / Fonctionnement 39

Section 3. Conseils d’unité 39

Article 5-301 39

Article 5-302 / Conseils d’unité de premier niveau 39

Article 5-302-1 / Composition 39

Article 5-302-2 / Elections 40

Article 5-303 / Conseil d’unité de niveau supérieur 40

Article 5-303-1 / Composition 40

Article 5-303-2 / Désignation 41

Article 5-304 / Fonctionnement 41

chapitre 6. garanties santé 43

Article 6-001 / Dispositions préliminaires 43

Article 6-002 / Formalités et contrôles 43

Article 6-003 / Maladie et accident 44

Article 6-004 / Accident du travail et maladie professionnelle 44

Article 6-005 / Affection de longue durée 45

Article 6-006 / Maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption 45

Article 6-007 / Visite médicale de reprise et inaptitude 46

Article 6-008 / Salariés en situation de handicap 47

Article 6-009 / Prévoyance santé 47

Article 6-010 / Invalidité et décès 48

chapitre 7. Dispositions finales 49

Article 7-001 / Champ d’application 49

Article 7-003 / Information des salariés 49

Article 7-004 / Durée, révision et dénonciation 49

Article 7-005 / Dépôt et publicité 50

Chapitre 1 Représentation du personnel
Chapitre 2 Conclusion du contrat de travail
Chapitre 3 Exécution du contrat de travail
Chapitre 4 Rupture du contrat de travail
Chapitre 5 Commissions paritaires et conseils d’unité
Chapitre 6 Garanties de santé
Chapitre 7 Dispositions finales

Sommaire général

preambule

L’accord relatif aux conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN constitue le socle du statut collectif des salariés de l’Institut.

Cet accord à durée indéterminée du 21 octobre 2015 a fait l’objet de deux avenants :

  • avenant n°1 en date du 12 avril 2019 portant d’une part sur le travail exceptionnel en temps de crise ou à la demande des autorités publiques et d’autre part sur les astreintes,

  • avenant n° 2 en date du 13 janvier 2020 portant sur les dispositions relatives d’une part, à la prévoyance santé et d’autre part, à l’invalidité - décès.

Le présent avenant n°3 à l’accord relatif aux conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN du 21 octobre 2015 :

  • intègre les dernières évolutions apportées par le législateur aux congés pour évènements familiaux et au congé paternité et d’accueil de l’enfant,

  • intègre une évolution des dispositions relatives aux astreintes,

  • reprend l’ensemble des dispositions de l’accord relatif aux conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN du 21 octobre 2015, complété de ses avenants n° 1 et n°2, pour en faciliter la lecture par les salariés de l’Institut.

Chapitre 1. Droit syndical et Représentation du personnel

Article 1-001/

1 - Les droits syndicaux ainsi que la représentation du personnel s’exercent dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires y afférant.

2 - Ces dispositions sont complétées par un dispositif conventionnel applicable à l’IRSN.

Article 1-002/

Les salariés sont libres d’adhérer ou de ne pas adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.

Article 1-003/

1 - L'IRSN ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat pour arrêter ses décisions relatives à ses personnels en ce qui concerne notamment, le recrutement, la formation professionnelle, l’organisation du travail, l’évolution de carrière, la prise de responsabilité hiérarchique, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.

2 - En tout état de cause, l’exercice d'une activité syndicale ne peut nuire à la carrière d’un salarié.

Article 1-004/

1 - Les délégués syndicaux ainsi que le représentant de la section syndicale circulent librement au sein de l’IRSN, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et dans les conditions définies par accord.

2 - Ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

3 - Ils peuvent également, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, telles que définies par le code du travail.


Chapitre 2. Conclusion du contrat de travail

Article 2-001 Recrutement
Article 2-002 Période d’essai
Article 2-003 Rupture de la période d’essai
Article 2-004 Fin de la période d’essai


Chapitre 2. Conclusion du contrat de travail

Article 2-001 / Recrutement

1 - Les conditions de recrutement à l’IRSN excluent toute discrimination, conformément à la législation en vigueur.

2 - Les candidats doivent satisfaire au moment de leur embauche et à tout moment au cours de leurs fonctions, aux conditions ci-dessous :

a) être âgé de 18 ans au moins, sauf pour les apprentis,

b) posséder le niveau d’études et les capacités exigées par l’IRSN et satisfaire aux conditions générales et particulières pour les emplois auxquels ils sont destinés,

c) satisfaire à l’enquête de sécurité.

3 - Les candidats sont astreints à la visite médicale d’embauche, pour laquelle ils doivent fournir tous les renseignements permettant au médecin du travail d’apprécier l’aptitude médicale.

Article 2-002 / Période d’essai

1 - Le salarié recruté effectue une période d’essai permettant à l’Institut d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

2 - La durée de la période d’essai est de quatre mois pour les salariés cadres, et de trois mois pour les salariés non-cadres. Cette période d’essai peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’alinéa 5 du présent article.

3 - a) Lorsque le salarié est recruté à l’issue d’un contrat à durée déterminée, la durée du contrat est déduite de la période d’essai si le recrutement intervient sur un poste ayant des caractéristiques analogues à celui précédemment occupé.

b) Lorsque le salarié est recruté à l’issue d’un contrat de travail temporaire, la durée de la ou des missions effectuées à l’IRSN au cours des trois mois précédents le recrutement, est déduite de la période d’essai sous réserve que les fonctions exercées au cours de la mission et celles du contrat de travail soient similaires.

4 - Pendant la période d’essai, le salarié bénéficie du sursalaire familial dans les conditions définies par accord collectif.

5 - La période d’essai peut être renouvelée, sans que le renouvellement n’excède, toutefois, la durée initiale.

6 - La commission des carrières examine les fins et renouvellements de périodes d’essai dans les conditions prévues au chapitre 5 du présent accord.

Article 2-003 / Rupture de la période d’essai

1 - Au cours de la période d’essai, le salarié peut rompre son contrat de travail sous réserve d’un délai de préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la présence du salarié est inférieure à 8 jours.

2 - L’IRSN peut également rompre le contrat de travail, sous réserve du respect d’un délai de préavis de :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence,

  • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence,

  • 2 semaines après 1 mois de présence,

  • 1 mois après 3 mois de présence.

3 - En cas de faute grave pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu sans préavis.

4 - La Commission des carrières est informée dans tous les cas.

5 - Le délai de préavis peut, sur demande du salarié, être réduit par décision de l’IRSN.

6 - Pendant la durée du préavis, le salarié dont le contrat a été rompu de son fait ou à l’initiative de l’IRSN, dispose de deux heures par jour pour la recherche d’un emploi, qui peuvent être groupées à la demande de l’intéressé et après accord de l’IRSN.

Article 2-004 / Fin de la période d’essai

1 - Le salarié reçoit une notification, l’informant de la survenance du terme de sa période d’essai et mentionnant son niveau de classification et de salaire.

2 - A l’expiration de la période d’essai, le salarié peut, le cas échéant, recevoir un rappel de salaire, si celui-ci a été modifié au moment de son embauche définitive sur décision de l’IRSN, prise après avis de la Commission des carrières.

Chapitre 3. exécution du contrat de travail

section 1. gestion des ressources humaines

Article 3-101 Classification
Article 3-102 Rémunération
Article 3-103 Entretiens professionnels
Article 3-104 Mobilités internes et externes
Article 3-105 Formation
Article 3-106 Accord de maintien dans l’emploi
Article 3-107 Obligations professionnelles
Article 3-108 Discipline

section 2. temps de travail

Article 3-201 Durée du travail
Article 3-202 Heures supplémentaires
Article 3-203 Travail de nuit et travail en fin de semaine
Article 3-204 Temps partiel
Article 3-205 Astreintes
Article 3-206 Jours fériés

section 3. congés

Article 3-301 Congés annuels
Article 3-302 Congés pour évènements familiaux
Article 3-303 Congés sans solde
Article 3-304 Congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales
Article 3-305 Congés de mobilisation


Chapitre 3. exécution du contrat de travail

Section 1. Gestion des ressources humaines

Article 3-101 / Classification

1 – Chaque salarié est classé en fonction de son niveau professionnel conformément aux dispositifs conventionnels et /ou unilatéraux applicables à l’IRSN. Ces dispositifs définissent une classification en fonction de la qualification cadre ou non cadre des salariés.

2 - Les rémunérations sont définies à l’intérieur de chaque qualification.

Article 3-102 / Salaires – Augmentations - Promotions

1 - Le salaire du personnel est fixé sur une base mensuelle.

2 - Les augmentations individuelles de salaire et les promotions, caractérisées par un changement de niveau de classification, ont lieu sur proposition du responsable hiérarchique, arbitrée et validée par le Directeur Général. Elles reconnaissent la qualité du travail effectué, l’accroissement des compétences et, le cas échéant, l’exercice de responsabilités plus élevées.

3 - Les augmentations individuelles de salaire et les promotions, sauf exceptions, sont effectives le 1er janvier de chaque année.

4 - Les salariés sont informés par leur responsable hiérarchique des mesures envisagées à leur égard avant la réunion annuelle de la commission des carrières dédiée aux augmentations individuelles.

5 - Ces dispositions sont complétées par un dispositif conventionnel ou unilatéral applicable à l’IRSN.

Article 3-103 / Entretiens professionnels

1 - Tout au long de leur carrière, les salariés bénéficient d’entretiens professionnels avec leurs responsables hiérarchiques.

2 - Ces différents entretiens sont prévus et encadrés par un dispositif conventionnel ou à défaut unilatéral applicable à l’IRSN.

Article 3-104 / Mobilités interne et externe

1 - La mobilité constitue un moyen privilégié d’adaptation des ressources humaines de l’Institut à l’accomplissement de ses missions ; elle doit être l’occasion pour chaque salarié d’enrichir son domaine de compétences et de s’inscrire dans une logique de parcours professionnel. La mise en œuvre des mobilités est encadrée par un dispositif conventionnel ou à défaut unilatéral applicable à l’IRSN.

2 - La mobilité se traduit par un changement d’activité et/ou d’affectation. Elle peut être :

  • interne, lorsque le changement s’effectue au sein de l’IRSN, sur le même site ou sur un site différent,

  • externe, lorsqu’elle se traduit par le départ temporaire du salarié vers des entreprises ou organismes extérieurs, publics ou privés, nationaux ou internationaux (détachement, mise à disposition, missions de longue durée à l’étranger…).

3 - Le salarié peut être appelé par l’IRSN à changer d’affectation et/ou d’activité, avec changement ou non de bassin d’emploi, selon les besoins de l'Institut et l'évolution des programmes.

4 - Le salarié, pour sa part, peut demander à changer d’affectation et/ou d’activité en vue d’occuper un poste vacant.

Article 3-105 / Formation

1 - La formation est un outil majeur de la politique des ressources humaines et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’Institut, pour accompagner le développement des compétences et favoriser le déroulement de carrière et l’épanouissement professionnel de chacun de ses salariés. Le dispositif de formation fait l’objet à l’IRSN de discussions régulières avec les organisations syndicales représentatives.

2 - Afin de répondre à ces enjeux, l’IRSN développe progressivement son Université Interne par la création de modules d’enseignement destinés à diffuser une culture commune et à assurer la transmission des savoirs de l’Institut.

3 - L’ IRSN se réserve, le cas échéant, la possibilité d’inclure des clauses de dédit formation dans les contrats de travail des salariés de l’IRSN. En application d’une telle clause, le salarié s’engage, en contrepartie du financement d’une formation par l’IRSN, à ne pas quitter l’Institut pendant une durée contractuellement fixée. En cas de non-respect de cette obligation, le salarié serait tenu de rembourser l’Institut des frais engagés pour financer la formation.

Article 3-106 / Accord de maintien dans l’emploi

En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, l’IRSN peut conclure, dans les conditions prévues par la loi, avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’IRSN, un accord de maintien dans l’emploi dont l’objet est d’aménager temporairement le temps de travail et la rémunération des salariés en contrepartie de l’engagement de l’employeur de maintenir l’emploi pendant la durée de l’accord.

Article 3-107 / Obligations professionnelles

Article 3-107-1 / Obligation de loyauté et activités extérieures

1 - Tout salarié est soumis à une obligation de loyauté qui lui interdit d’exercer, pendant ou en dehors de son temps de travail, pour son propre compte ou pour le compte d'une autre entreprise, d’un organisme ou d’un établissement, une activité concurrente de celle de l’IRSN.

2 - L’exercice d’une activité ou fonction extérieure rémunérée doit faire l’objet d’une autorisation écrite de l’IRSN qui en fixe les conditions. Lorsque cette activité ou fonction n’est pas rémunérée elle est soumise à une autorisation écrite si elle peut avoir un lien avec la valorisation des travaux de recherche menés dans les domaines d’activité de l’IRSN.

3 - L’activité d’enseignement fait partie des activités autorisées sur le temps de travail lorsqu’elle est dispensée dans les domaines de l’intérêt de la sureté nucléaire et/ou de la radioprotection au profit de certains établissements définis par l’IRSN.1

Article 3-107-2 / Obligation de discrétion et secret professionnel

1 - Tout salarié est soumis à l'obligation de discrétion et de réserve à l’égard des informations quelle que soit leur nature (scientifique, technique, administrative, commerciale, financière, médicale, …), auxquelles ses fonctions et/ou responsabilités lui donnent accès.

2 - En particulier, il est tenu de ne pas divulguer les projets notamment, scientifiques, techniques et commerciaux ou les méthodes sur lesquels il est amené à travailler ou auxquels il a accès dans le cadre de ses activités professionnelles.

3 - II demeure astreint au respect de ces obligations après son départ de l’IRSN.

Article 3-107-3 / Défense nationale

Les personnels visés par le présent accord doivent obligatoirement respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la protection du secret de défense nationale.

Article 3-107-4 / Non-concurrence

1 - L’IRSN se réserve la possibilité d'inclure une clause de non-concurrence dans le contrat des salariés appelés à exercer leurs fonctions dans certains secteurs de recherche, de fabrication et de commercialisation au sein de l’Institut.

Cette clause est destinée à empêcher l'utilisation de connaissances spécifiques acquises dans ces secteurs ou dans les relations fonctionnelles avec un organisme lié par un contrat à l’IRSN, dans le but de poursuivre des activités de recherche ou de production similaires pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.

2 - En cas de départ d'un salarié dont le contrat ou la lettre de changement d'affectation comporte une clause de non-concurrence, l’IRSN peut demander l'application de celle-ci, en la signifiant à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les quinze jours suivant le début du délai de préavis ou à l'occasion de la notification de dispense du préavis.

Dans ce cas, un rappel de la clause de non-concurrence est inséré dans le certificat de travail, en vue de l'information du nouvel employeur.

3 - La durée d'application de la clause, qui ne peut excéder quatre ans après la fin du contrat de travail, ainsi que son champ d'application géographique, sont fixés en fonction du caractère de ces activités et conformément à la législation et la jurisprudence en vigueur. L'obligation de non-concurrence est restreinte aux entreprises et organismes travaillant dans les mêmes secteurs.

La clause de non-concurrence n'est pas applicable à l'égard des salariés qui font l'objet d’un licenciement individuel ou collectif pour suppression de poste.

4 - Lorsqu'elle est mise en œuvre dans les conditions qui précèdent, les limitations d'activités résultant de cette clause, font l'objet d'une compensation financière également prévue dans ladite clause. Cette compensation comporte le versement, par l’IRSN, d'une indemnité dont le montant mensuel est déterminé en fonction de la durée d'application de la clause et de l'importance des sujétions qu'elle implique ; ce montant mensuel est compris entre le tiers et les deux tiers du salaire mensuel moyen des trois derniers mois d'activité à l’IRSN du salarié.

Article 3-107-5 / Invention et brevet

1 - Les salariés de l’IRSN sont soumis au régime général des inventions de salariés prévu par le code de propriété intellectuelle.

2 - Toute invention faite dans un service de l’IRSN par un salarié rattaché à ce service dans l'exercice de fonctions impliquant une mission inventive ou dans l'accomplissement d'études et recherches qui lui sont explicitement confiées, appartient de plein droit à l’IRSN qui peut en disposer librement.

3 - En dehors des cas prévus à l’alinéa 2, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit dans un domaine d'activité de l’IRSN, soit par l'utilisation de techniques, de moyens ou de données propres à l’IRSN, ce dernier a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance du brevet protégeant ladite invention, contre juste rémunération à déterminer par un accord direct entre le salarié inventeur et l’IRSN.

4 - Lorsqu'une invention est faite par un salarié dans les circonstances autres que celles prévues aux alinéas 2 et 3, elle appartient de plein droit au salarié qui peut en disposer librement.

5 - Tout salarié estimant avoir fait une invention doit en avertir sans délai l’IRSN par une déclaration écrite précisant notamment :

  • l'objet de l'invention et ses applications possibles,

  • les circonstances de sa réalisation,

  • une proposition de classement de l'invention dans l'une des catégories définies aux alinéas 2 à 4.

6 - Le salarié auteur d'une invention doit s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre l'exercice des droits de l’IRSN tels que définis aux alinéas 2 et 3.

7 - Dans tout brevet déposé au nom de l’IRSN, le nom du salarié inventeur sera mentionné comme tel, à moins que ledit inventeur ne s'oppose formellement à cette mention.

8 - Les inventions relevant de l’alinéa 2 (inventions de mission) donnent lieu à l'attribution d’une gratification aux inventeurs, suivant des modalités fixées par un texte d'application. Les critères d'attribution retenus sont principalement le progrès technique apporté par l'invention, la valeur juridique de sa protection par brevet et le montant des fruits retirés par l’IRSN de son exploitation.

Article 3-107-6 / Droits d’alerte et de retrait

Conformément aux dispositions légales, les salariés de l’IRSN disposent d’un droit d’alerte de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il pourra à ce titre, se retirer d’une telle situation.

Article 3-108 / Discipline

1 - Le salarié dont le comportement est considéré comme fautif, notamment du fait d’une infraction aux règles de travail et de discipline en vigueur à l’IRSN, peut faire l’objet de sanctions, selon la procédure définie ci-après.

2 - La nature et l’échelle des sanctions applicables sont celles prévues par le règlement intérieur.

3 - Tout salarié à l'égard duquel une sanction prévue à l’alinéa 2 du présent article est envisagée doit être reçu avant toute décision définitive, par le(a) secrétaire général(e) ou son représentant, en présence, éventuellement, de l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Lors de cet entretien, il peut se faire assister par un salarié ou par un représentant de l'organisation syndicale de son choix faisant partie du personnel de l’IRSN.

4 - Les sanctions sont prononcées par le directeur général ou son représentant et notifiées par écrit aux intéressés, dans les délais légaux.

5 - La mention de l'avertissement ou du blâme sera retirée du dossier si le salarié n'a pas fait l'objet d'une nouvelle sanction pendant une période de trois ans, à compter de la date de notification de l'avertissement ou du blâme.

6 - a) La mise à pied disciplinaire supérieure à trois jours et le licenciement pour motif disciplinaire donnent lieu à consultation de la Commission d’examen des licenciements et des mesures disciplinaires, selon la procédure définie au chapitre 5 du présent accord.

b) La Commission est informée des mises à pieds disciplinaires prononcées et inférieures ou égales à trois jours. En revanche, l’avertissement et le blâme ne donnent pas lieu à consultation ni à information.

7 - Le salarié faisant l’objet d’une procédure disciplinaire peut être mis à pied à titre conservatoire jusqu’à notification de la décision de l’IRSN.

8 - Pendant la mise à pied à titre conservatoire, le salarié continue à percevoir son salaire (salaire de base et, le cas échéant, la prime d’ancienneté et la prime mensuelle, à l’exclusion de tout autre élément) ainsi que le sursalaire familial, sauf licenciement pour faute grave ou lourde ou transformation de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.

9 - Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ou ayant fait l’objet d’une mesure d’amnistie, ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

10 - Les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans le délai de deux mois à compter du jour où l’IRSN a eu connaissance du fait reproché au salarié.

Section 2. Temps de travail

L’importance des missions nationales de l’IRSN en matière radioprotection et de sûreté nucléaire nécessite une capacité d’adaptation de l’Institut en matière d’organisation du temps de travail. 

Il est rappelé que du fait des missions de l’IRSN, l’ensemble des salariés a vocation à apporter son concours, dans le cadre des compétences de chacun, à la gestion de crise radiologique ou nucléaire.

A ce titre, les salariés de l’IRSN peuvent être amenés de par leurs fonctions, dans le cadre d’une mobilisation liée à un évènement de crise ou d’un déclenchement par l’Institut d’un exercice de crise, à travailler en dehors de leur rythme, de leur répartition et de leur temps de travail habituels.

Article 3-201 / Durée du travail

1 - La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures.

2 - La durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés soumis à un décompte horaire est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année. Fixée à 39 heures 50 minutes par semaine, la durée hebdomadaire de travail effectif s’accompagne, en conséquence, de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).2

3 - a) La durée quotidienne de travail ne peut dépasser 10 heures de travail effectif, sauf en cas d’urgence justifiée par les nécessités de la sûreté ou de la sécurité liées aux missions de l’Institut, pour les missions de prélèvements marins ou continentaux et en cas de maintenance informatique ou logistique afin d’assurer la continuité des activités. Dans ce cas, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures maximum.

b) Les salariés ne peuvent travailler plus de 48 heures par semaine, ni de 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.

4 - Le repos hebdomadaire est fixé conformément à la législation en vigueur, le même jour pour tous les services. Il est habituellement fixé le dimanche, à l’IRSN.

5 - Le repos hebdomadaire peut aussi être différé afin d’assurer la continuité d’activités de recherche et/ou de prélèvements marins ou continentaux, la sûreté ou la sécurité des installations, le contrôle quotidien des animaux utilisés à des fins de recherche scientifique, pour répondre aux demandes des autorités ministérielles, pour assurer des missions d’inspections ou d’interventions ou encore pour participer à des congrès internationaux.

6 - Ce différé ne peut aboutir à travailler plus de six jours consécutifs par semaine et ce dans le respect du repos hebdomadaire de 35 heures.

7 - a) Pour répondre aux impératifs des missions nationales de l’IRSN en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, des organisations exceptionnelles de travail peuvent être mises en place temporairement dans des conditions d’urgence ou de protection du secret de la défense nationale :

  • en temps de crise ;

  • à la demande des autorités publiques :

  • soit dans le cadre d’un exercice de crise dont la date est classifiée au titre de la protection du secret de la défense nationale ;

  • soit à l’occasion d’un évènement exceptionnel nécessitant une mobilisation de l’Institut.

  • en cas de déclenchement inopiné d’un exercice de crise par l’Institut pour tester sa capacité de mobilisation.

b) Dans ces conditions, la mise en place d’une organisation de travail exceptionnelle fait l’objet :

  • d’une information par mail adressé aux secrétaires des instances concernées, ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux de chaque organisation syndicale représentative, au moment du déclenchement de cette organisation exceptionnelle ou le lendemain en cas de date « classifiée »,

  • d’une présentation d’un bilan aux instances représentatives concernées en point divers de leur réunion ordinaire suivant la fin de cette organisation de travail exceptionnelle.

c) Dans le cadre de ces organisations exceptionnelles de travail, les salariés amenés à travailler temporairement en dehors de leur rythme, de leur répartition et leur temps de travail habituels, de par leurs fonctions, sur volontariat ou sur mobilisation, bénéficient :

  • des dispositions relatives la durée quotidienne de travail effectif en cas d’urgence justifiée par les nécessités de la sûreté et de la sécurité liées aux missions de l’Institut, des dispositions relatives à la durée hebdomadaire moyenne de travail, des dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues par le présent article, sauf dans le cas du déclenchement d’une crise dont l’importance et la durée empêcherait l’application de ces dispositions,

  • du paiement de leurs heures supplémentaires ou de leur récupération en repos compensateur dans les conditions prévues à l’article 3-202 du présent accord,

  • des bonifications pour travail de nuit, de fin de semaine ou de jours fériés dans les conditions prévues à l’article 3-203 du présent accord,

  • du dispositif d’indemnisation des salariés en travail posté prévu par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur à l’IRSN,

  • le cas échéant, s’agissant d’un travail exceptionnel en temps de crise, d’une prime exceptionnelle.

8 - Ces dispositions sont complétées par un dispositif conventionnel ou unilatéral applicable à l’IRSN3.

Article 3-202 / Heures supplémentaires

1 - L’accomplissement d’heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel. Il doit toujours faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du responsable hiérarchique, auprès du secrétariat général, ainsi que d’une notification écrite au salarié.

2 - Les heures supplémentaires s’apprécient par heures entières dans un cadre hebdomadaire pour les salariés travaillant en horaire collectif ainsi que dans un cadre annuel pour les salariés travaillant en horaires variables.

Pour les salariés travaillant dans les régimes de travail posté, les heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre du cycle propre à l’organisation de chaque régime posté.

3 - Les heures supplémentaires doivent être compensées en repos. Ce repos est pris, en accord avec le responsable hiérarchique, dans les deux mois suivant notification du droit à repos.

4 - A titre exceptionnel, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à paiement pour les salariés non-cadres.

5 - Les heures supplémentaires compensées en repos ou en salaire, donnent lieu à majoration conformément aux dispositions du code du travail.

6 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :

  • 220 heures pour les salariés susceptibles d’intervenir en cas de crise ;

  • 150 heures pour les autres salariés de l’IRSN.

7 - Dans le cadre d’un travail exceptionnel en temps de crise4, les salariés bénéficieront :

  • du paiement de leurs heures supplémentaires ou de la récupération en repos compensateur,

  • du dispositif d’indemnisation des salariés en travail posté,

  • et le cas échéant, d’une prime exceptionnelle.

Article 3-203 / Travail de nuit et travail en fin de semaine

1 - Les heures de travail effectuées la nuit en semaine entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à bonification en repos de 75%5.

2 - Les heures de travail accomplies en fin de semaine donnent lieu à bonification dans les conditions suivantes :

  • samedi de jour……………………………………………… 25%

  • samedi de nuit……………………………………………… 75%

  • dimanche de jour………………………………………… 50%

  • dimanche de nuit………………………………………… 100%

3 - Les bonifications sont compensées, au choix du salarié, en repos ou en salaire, à l’exception des heures de nuit, lesquelles sont compensées en repos conformément aux dispositions légales.

Lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, les taux de bonifications ne se cumulent pas, la bonification la plus élevée étant appliquée.

4 - Les heures de travail effectuées dans les conditions des alinéas 1 et 2 peuvent, le cas échéant, faire l’objet de majorations dans les conditions de l’article 3-202.

5 - Pour des raisons de sécurité des personnels, des dispositions particulières de prise en charge de l’aller et/ou du retour au domicile peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un travail exceptionnel de nuit relevant notamment de la crise, d’un exercice de crise ou d’une mobilisation dans le cadre évènement exceptionnel à la demande des autorités publiques.

6 - Lorsqu’à la suite d’une période de travail de nuit, l’application du repos quotidien légal ou conventionnel aboutit à ce que le salarié ne puisse pas reprendre son poste, pour la journée de travail suivant ce repos quotidien :

  1. avant midi, l’IRSN complète, jusqu’à 3,98 heures, les heures acquises au titre des bonifications mentionnées au présent article, prises obligatoirement à l’issue du repos quotidien ; la durée quotidienne minimum de travail effectif de 6 heures n’est pas applicable6 ;

  2. avant 15 heures, il bénéficie des mêmes dispositions qu’au i) ; de plus, et en concertation avec son responsable hiérarchique, il n’a pas l’obligation de reprendre son activité pour cette journée.

Article 3-204 / Temps partiel

1 - L’horaire habituel de travail à l’IRSN correspond à un travail à temps complet.

2 - Un horaire de travail à temps partiel peut être accordé aux salariés qui en font la demande, notamment pour des raisons sociales ou familiales, sous réserve des nécessités de service. Toutefois, les impératifs du service ne peuvent être opposés aux salariés handicapés et aux salariés partiellement inaptes au travail par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

3 - Les formules de temps partiel et les conditions de recours sont prévues par un dispositif conventionnel ou unilatéral applicable à l’IRSN7.

Article 3-205 / Astreintes

1 - Des astreintes à domicile peuvent être mises en place par l’IRSN pour assurer ses missions, et notamment pour répondre aux besoins de veille sanitaire permanente, aux demandes des autorités ministérielles, aux impératifs de sécurité des biens, des personnes, des installations et des infrastructures.

2 - Il est fait appel prioritairement aux salariés volontaires possédant la formation et la compétence nécessaires pour remplir la mission qui leur est confiée.

3 - a) Pour les salariés en horaires collectifs ou soumis aux horaires variables8, le début et la fin de la période d’astreinte de semaine, de week-end, de jour férié ou de fermeture de site, sont adaptés en fonction des plages fixes et variables. Aussi, les périodes d’astreinte s’étendent :

  • la semaine, dès la fin de la période de travail du salarié, soit au plus tôt à 16h et au plus tard à 19h30, jusqu’à sa prise de poste le lendemain matin, c’est à dire au plus tôt à 7h et au plus tard à 9h309 ;

  • le week-end, à compter du samedi à 7h jusqu’à la prise de poste le lundi matin, soit au plus tôt à 7h et au plus tard à 9h3010,

  • les jours fériés ou les jours de fermeture de sites, à compter de 7h jusqu’à la prise de poste de lendemain matin.

b) Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours11, la période d’astreinte débute :

  • en semaine, dès la fin de la période de travail, jusqu’à la prise de poste le lendemain,

  • le week-end, à compter du samedi à 7h jusqu’à la prise de poste le lundi.

c) Dans tous les cas, la période d’astreinte ne peut débuter après 19h30 le soir et se terminer avant 7h le matin.

4 - Les périodes d’astreinte sont compensées, sous réserve des nécessités de service, en repos ou en rémunération, selon les forfaits présentés ci-dessous. Lorsque la compensation a lieu sous forme de repos, celui-ci est pris par journée ou demi-journée, après accord du responsable hiérarchique, dans le délai de deux mois suivant la notification du droit à repos.

Type Période couverte

Forfait

Option rémunération

Forfait

Option repos

Semaine

(5 nuits)

Nuits du lundi soir au vendredi inclus 190,77 € brut 10 heures

Semaine

(1 nuit)

De la fin de la journée de travail à la reprise le lendemain 38,15 € brut 2 heures
Week-end Du samedi 7h jusqu’au lundi matin 148,15 € brut 6 heures
Jour férié ou de fermeture de l’IRSN Du jour férié 7h au lendemain matin 74,07 € brut 3 heures

5 - Les périodes d’intervention au cours d’une astreinte sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

6 - En cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte nécessitant un déplacement, l’aller-retour entre le domicile et le lieu d’intervention, est considéré comme temps de travail effectif. De plus, si le salarié n’utilise pas un véhicule de service pour se rendre sur le lieu d’intervention, le déplacement ouvre droit au paiement d'indemnités kilométriques selon le barème en vigueur à l'Institut.

7 - En cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte :

  • le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue ;

  • afin de tenir compte de la particularité des situations d’interventions en astreinte, le repos quotidien obligatoire est fixé à 9 heures ;

  • lorsqu’à la suite d’une intervention de nuit, l’application du repos quotidien aboutit à ce que le salarié ne puisse pas reprendre son poste, pour la journée de travail suivant ce repos quotidien :

i) avant midi, l’IRSN complète, jusqu’à 3,98 heures, les heures acquises au titre des bonifications mentionnées à l’article 3-203 du présent accord, prises obligatoirement à l’issue du repos quotidien ; la durée quotidienne minimum de travail effectif de 6 heures n’est pas applicable12 ;

ii) avant 15 heures, il bénéficie des mêmes dispositions qu’au i) ; de plus, et en concertation avec son responsable hiérarchique, il n’a pas l’obligation de reprendre son activité pour cette journée.

8 - L’annulation, par la Direction, moins de 48 heures avant son démarrage, d’une période d’astreinte, prévue un week-end, un jour férié ou lors d’un jour de fermeture de l’Institut, ouvre droit à compensation à hauteur de 50 % des compensations prévues au point 4 du présent article.

9 - Une information pédagogique sur ce dispositif sera mise en ligne sur le site Intranet de l’Institut, et rappellera notamment les règles applicables en matière de respect des temps repos. Une communication spécifique sera également réalisée à destination des managers.

10 - Le présent article 3-205 modifié entre en vigueur à compter du 1er mai 2022. Un bilan relatif à l’application du régime d’astreinte sera réalisé par la Direction, à l’issue d’une période d’un an suivant l’entrée en vigueur du présent article 3-205 modifié. Ce bilan indiquera notamment le nombre de périodes d’astreintes réalisées par salarié au cours de l’année.

Article 3-206 / Jours fériés

1 - a) Les jours fériés considérés comme des jours chômés rémunérés sont les suivants :

  • 1er janvier,

  • lundi de Pâques,

  • 1er mai,

  • 8 mai,

  • jeudi de l'Ascension,

  • lundi de Pentecôte,

  • 14 juillet,

  • 15 août,

  • 1er novembre,

  • 11 novembre,

  • Noël,

  • les fêtes nationales non énumérées ci-dessus mais déclarées comme telles par le gouvernement.

b) Si Noël et/ou le Jour de l’An tombent un jour non ouvré, la veille de ce jour (s’il s’agit d’un samedi) ou le lendemain (s’il s’agit d’un dimanche) pourront être considérés comme des jours chômés rémunérés, seulement dans l’hypothèse dans laquelle le travail de ces journées aboutirait à un nombre de jours annuellement travaillés supérieur à 201,5 jours.

c) En application de la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, le jour dit, « IRSN » est un jour travaillé. Il s’agit du deuxième vendredi du mois de février.

2 - Les salariés désignés, par leur responsable hiérarchique pour travailler un jour férié doivent, sauf cas de force majeure, être avisés un mois à l'avance, et choisis dans toute la mesure du possible parmi des salariés volontaires et en tout état de cause à tour de rôle.

3 - Les heures de travail accomplies les jours fériés donnent lieu à bonification dans les conditions suivantes :

  • heures de jour………………………………….…….….75%

  • heures de nuit………………………...…………….…100%

  • heures de jour le 1er mai ……………….…………175%

  • heures de nuit le 1er mai……………..……………200%

Les bonifications sont compensées, au choix du salarié, en repos ou en salaire, à l’exception de celles du 1er mai, lesquelles sont compensées en salaire conformément aux dispositions légales.

Section 3. Congés

Article 3-301 / Congés annuels

1 - Conformément aux dispositions légales, le droit à congés s’acquiert au cours d’une période de référence comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

2 - II est accordé chaque année aux salariés, travaillant à temps plein ou à temps partiel, un congé annuel de 28 jours ouvrés dont deux jours de fractionnement.

Pour les salariés ayant moins d’un an de présence, il est accordé un nombre de congés calculé au prorata du temps de présence.

Les intéressés ont la possibilité de compléter la durée de leurs congés, par un congé sans solde, dans la limite légale de 25 jours ouvrés.

3 - Pour l’acquisition des congés, les absences consécutives n’ont pas d’incidences sur le droit à congés annuels, dans les limites suivantes :

  • pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie dans la limite d’une durée maximum de trois mois sur une période glissante de douze mois ;

  • pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle reconnus par la Sécurité sociale, dans la limite d’une durée maximum d’un an.

4 - Les congés annuels non pris en raison d’un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet, accident du travail ou maladie professionnelle sont reportés à l’issue de l’exercice au cours duquel ils auraient dû être posés. Ces jours de congés acquis à la fin d’un exercice et reportés peuvent être pris pendant 15 mois à compter du début du nouvel exercice.

5 - Les salariées en congé de maternité qui n’ont pu bénéficier de leurs congés annuels du fait de cette absence, ont la possibilité, soit de les reporter, soit d’opter pour leur paiement sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés.

6 - a) Les salariés originaires ou dont le conjoint, le partenaire ou la personne avec laquelle ils vivent maritalement est originaire des départements et territoires d'outre-mer ont la possibilité de grouper les droits à congés acquis sur une période de deux ans pour se rendre dans leur département ou territoire d'origine.

b) Les salariés de nationalité étrangère ou ceux dont le conjoint, le partenaire ou la personne avec laquelle ils vivent maritalement est de nationalité étrangère bénéficient également de cette mesure dès lors que le voyage pour se rendre en avion dans leur pays dépasse une durée de 10 heures.

7 - Les congés annuels sont accordés entre le 1er mai et le 31 octobre, période pendant laquelle 10 jours ouvrés consécutifs doivent être pris par les salariés.

8 - Cependant, et en tenant compte des nécessités du service, les salariés peuvent être autorisés par leur responsable hiérarchique à prendre tout ou partie de leurs congés en dehors de la période prévue à l’alinéa 7, et jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

9 - Dans la mesure où les nécessités du service imposent des modalités particulières de départ en congés, celles-ci sont fixées après consultation du Comité social et économique.

10 - A la demande du salarié, il sera tenu compte dans toute la mesure du possible, du calendrier des vacances scolaires.

Un salarié ne peut être obligé de prendre plus de deux ans de suite ses congés principaux en dehors de la période des vacances scolaires d'été.

Article 3-302 / Congés pour évènements familiaux

1 - Les événements de famille énumérés ci-après donnent droit à l'attribution des congés suivants sur production d’un justificatif :

a) Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés
b) Naissance ou adoption d'un enfant du salarié auxquels s’ajoute, le cas échéant, le congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant sous réserve de remplir les conditions d’attribution. 5 jours ouvrés
c) Mariage ou PACS d'un enfant du salarié 2 jours ouvrés
d) Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne vivant maritalement avec le salarié 5 jours ouvrés
e) Décès d'un enfant du salarié ou du conjoint, du partenaire ou de la personne vivant maritalement avec le salarié. 5 jours ouvrés
  • lorsque l'enfant décédé :

  • était âgé de moins de vingt-cinq ans,

  • était lui-même parent, quel que soit son âge,

  • en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié.

7 jours ouvrés
f) Deuil d’un enfant du salarié âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié (ce congé peut s’ajouter au congé décès d’un enfant précisé ci-dessus en ligne « e » du présent tableau) 7 jours ouvrés
g) Décès du père, de la mère ou du tuteur légal ayant élevé le salarié 5 jours ouvrés
h) Décès d'un frère ou d'une sœur du salarié 3 jours ouvrés
i) Décès des petits-enfants du salarié 3 jours ouvrés
j) Décès du père, de la mère, du frère ou de la sœur du conjoint, du partenaire ou de la personne vivant maritalement avec le salarié 3 jours ouvrés
k) Décès des grands-parents en ligne directe 3 jours ouvrés
l) Décès des grands-parents du conjoint, du partenaire ou de la personne vivant maritalement avec le salarié 3 jours ouvrés
m) Décès du conjoint, du partenaire ou de la personne vivant maritalement avec l’enfant du salarié 3 jours ouvrés
n) Décès de la personne dont le salarié est le tuteur légal 2 jours ouvrés
o) Annonce de la survenue d’un handicap ou d’une maladie d’une particulière gravité chez un enfant 2 jours ouvrés

2 - En cas d’adoption ou de naissance, le congé de naissance est pris au moment de l’arrivée de l’enfant au foyer ou à la suite des congés pendant lequel l’évènement est intervenu.

Sauf pour le congé de deuil, visé au 1-f) ci-dessus, qui peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant, les autres congés pour évènements familiaux doivent être pris au moment où l’événement se produit et au plus tard dans le mois suivant la survenance de l’événement.

3 - Les jours d’absence pour événements familiaux prévus au présent article n’entrainent pas de réduction de la rémunération, notamment concernant la prise du congé deuil enfant (tel que visé au 1f ci-dessus), pour lequel l’IRSN applique la subrogation. Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

4 - Hormis le congé de naissance, ces congés peuvent être fractionnés, dans le mois de l’évènement qui justifie l’attribution du congé ou dans l’année s’agissant du congé de deuil visé au 1- f) ci- dessus.

5 - Les délais de déplacement nécessaires s’ajoutent à ces congés pour :

  • les salariés de nationalité étrangère ou originaires des départements et territoires d'outre-mer

  • ainsi que les salariés dont le conjoint, le partenaire ou la personne avec laquelle ils vivent maritalement est de nationalité étrangère ou originaire des départements et territoires d'outre-mer,

dès lors que le voyage pour se rendre en avion dans le pays dépasse une durée de 7 heures.

Le bénéficiaire de ces congés doit produire un justificatif.

6 - Tout salarié bénéficie, dans la limite de 6 jours par an, d’autorisations d’absences en cas de maladie, constatée par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge effective et permanente, au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Ces autorisations d’absence peuvent être prises par ½ journées.

Article 3-303 / Congés sans solde

1 - Les salariés peuvent bénéficier de congés sans solde prévus par le code du travail, et notamment :

  • du congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,

  • du congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • du congé sabbatique,

  • du congé d’enseignement ou de recherche.

Les salariés en période d’essai ne bénéficient pas de ces dispositions.

2 - En outre, des congés sans solde peuvent être accordés par l’IRSN qui fixe les conditions dans lesquelles ceux-ci sont attribués.

3 - Un congé sans solde peut être accordé à tout salarié qui en fait la demande s’il a un enfant handicapé. Ce congé est d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite de trois ans.

Des facilités d’horaires peuvent également être accordées au salarié, parent d’enfant handicapé.

4 - a) Les salariés ayant décidé d’un projet professionnel hors de l’IRSN et justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peuvent bénéficier, conformément aux dispositions légales applicables, d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue.

b) La demande du salarié est transmise au (à la) secrétaire général(e), trois mois avant la date envisagée du départ. Dans l’hypothèse où la demande du salarié est refusée, la réponse du (de la) secrétaire général(e) est motivée.

c) Les conditions de départ, et les modalités de retour à l’issue du congé pour mobilité externe doivent être précisées dans un avenant au contrat de travail.

5 - Par ailleurs, les salariés souhaitant créer ou reprendre une entreprise peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l’article L. 3142-105 et suivants du code du travail, d’un congé pour création ou reprise d’entreprise.

6 - Sont prises en compte dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté :

  • la période de mobilité volontaire sécurisée, dans la limite de huit mois ;

  • la durée du congé parental d’éducation, à hauteur de la moitié de la durée du congé.

7 - a) Sauf disposition contraire, à l’expiration de tout congé sans solde de longue durée, le salarié qui en manifeste le désir, est réintégré, sur le même site ou, à défaut, sur un autre site relevant du même bassin d’emploi, dans la mesure où un poste correspondant à sa qualification ou, à défaut un poste équivalent, peut lui être proposé.

b) Une demande de réintégration doit être formulée au minimum trois mois avant l’expiration du congé afin d’organiser et faciliter le retour du salarié. Il est possible de déroger, le cas échéant, à ce délai par accord entre le salarié et l’IRSN.

Article 3-304 / Congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales

1 - Le salarié appelé à une fonction politique est, sur sa demande, mis en congé sans solde pour la durée de son mandat dans les conditions définies par le code du travail.

2 - A l’issue de son mandat, l’intéressé bénéficie d’un droit à réintégration dans les conditions prévues par le code du travail. S’il remplit ces conditions, il est réintégré sur le même site avec la classification et des avantages au moins égaux à ceux dont il bénéficiait avant sa mise en congé.

3 - Le salarié appelé à une fonction syndicale extérieure à l’IRSN bénéficie des mêmes dispositions.

Article 3-305 / Congé de mobilisation

1 - Le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle et appelé à accomplir une période militaire d’instruction ou opérationnelle obligatoire bénéficie d’une autorisation d’absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

2 - Le salarié doit faire une demande écrite, sous couvert de son supérieur hiérarchique, au moins un mois à l’avance en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. Il reçoit, pendant cette période, son salaire ainsi que les indemnités diverses et avantages auxquels il aurait droit s’il était en service, diminué de la solde militaire dont il bénéficie.

Chapitre 4. rupture du contrat de travail

section 1. démission

section 2. retraite

Article 4-201

Régimes de retraite

Article 4-202

Départs à la retraite

Article 4-203

Indemnités de départ à la retraite

Article 4-204

Retraite progressive

section 3. cessation anticipée d’activité

Article 4-301

Bénéficiaires

Article 4-302

Régime

Article 4-303

Date de cessation d’activité

Article 4-304

Indemnité de départ anticipé

Article 4-305

Revenu d’inactivité

Article 4-306

Indemnité de départ à la retraire

section 4. Licenciement

Article 4-401 Dispositions générales
Article 4-402 Procédure
Article 4-403 Licenciement collectif
Article 4-404 Indemnité de licenciement
Article 4-405 Préavis


Chapitre 4. rupture du contrat de travail

Section 1. Démission

1 - Tout salarié qui souhaite démissionner de son poste de travail, doit observer un préavis de trois mois.

2 - A sa demande, le salarié peut être dispensé, en totalité ou en partie, de l’exécution de son préavis. L’IRSN peut également, de sa propre initiative, dispenser le salarié de l’exécution du préavis.

Section 2. Retraite

Article 4-201 / Régimes de retraite

Les salariés de l’Institut bénéficient du régime unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dont les assiettes de cotisations sont réparties sur deux tranches de rémunération : la T1 et la T2.

Par ailleurs, ils bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire dit à cotisations définies et, s’agissant des salariés présents à l’IRSN au 1er juillet 2009, d’un régime de retraite dit à prestations définies en complément.

Article 4-202 / Départs à la retraite

1 - Le départ à la retraite peut intervenir à l’initiative du salarié à partir de l’âge légal de départ à la retraite (62 ans ou l’âge mentionné à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, si différent), ou à un âge inférieur pour certains salariés ayant eu une carrière longue ou pénible, ou souffrant d’un handicap grave, au sens des articles L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

2 - Le salarié peut être mis à la retraite :

  • à l’initiative de l’IRSN et sous réserve de l’acceptation du salarié, dès lors qu’il atteint l’âge auquel il peut prétendre à la liquidation d’une pension de retraite à taux plein (67 ans ou l’âge mentionné à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années, si différent) et ce dans les conditions fixées à l’alinéa 4 du présent article ;

  • à l’initiative de l’IRSN, dès lors que le salarié a atteint 70 ans.

3 - Un délai de préavis de six mois doit être respecté par le salarié en cas de départ à la retraite. Toutefois, à la demande de l’intéressé, ce délai peut être réduit par l’IRSN.

4 - a) Trois mois au moins avant son 67ème anniversaire (ou avant l’âge mentionné à l’article D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années pour les salariés nés avant 1956), l’IRSN demande au salarié de faire part de ses intentions de quitter volontairement l’IRSN pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

b) S’il répond par l’affirmative ou ne donne pas suite à la demande dans le délai d’un mois, il est mis à la retraite. A l’inverse, en cas de réponse négative, la même procédure est appliquée pendant les deux années suivantes.

c) Dans tous les cas, la réponse du salarié est définitive.

Article 4-203 / Indemnités de départ à la retraite

Article 4-203-1 / Dispositions communes

Après 15 ans d’ancienneté, tout salarié bénéficie, en outre :

  • soit d’une autorisation d’absence rémunérée pour préparation à la retraite dans la limite de 10 jours ouvrés,

  • soit d’un supplément d’indemnité de retraite représentant un demi-mois de salaire.

Article 4-203-2 / Indemnité de départ à la retraite

1 - a) Une indemnité de départ à la retraite est accordée dans les conditions suivantes :

  • 0,5 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté,

  • 1 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté,

  • 1,5 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté,

  • 2 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté,

  • 2,5 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté,

  • 3 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté.

b) Une indemnité d’un mois supplémentaire de salaire est versée en cas d’observation, par le salarié, d’un délai de prévenance de 12 mois avant le départ.

c) Une indemnité complémentaire correspondant à 4 mois de salaire est versée en cas de départ à la retraite du salarié :

  • A partir de la date à laquelle le salarié atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans ou âge mentionné à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, si différent);

  • Jusqu’à la date à laquelle il remplit les conditions lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein et une retraite complémentaire sans décote, ou, au plus tard, dans les trois mois suivant cette date.

d) Pour le salaire pris en compte, la formule la plus avantageuse pour l'intéressé doit être retenue entre :

  • le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite,

  • le tiers de la rémunération des trois derniers mois,

  • et le dernier salaire.

Ce salaire comprend le salaire de base et, le cas échéant, la prime d’ancienneté et la prime mensuelle.

Ce salaire ne peut être inférieur au salaire moyen de l’ensemble des salariés, en vigueur à l’IRSN.

Article 4-203-3 / Mise à la retraite

En cas de mise à la retraite à l’initiative de l’IRSN, l’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement.

Article 4-204 / Retraite progressive

1 - Les salariés qui remplissent les conditions pour y prétendre peuvent bénéficier d’une retraite progressive.

2 - A ce titre, ils pourront demander la liquidation de leur pension de retraite et le versement d'une fraction de celle-ci, tout en poursuivant leur activité professionnelle à temps partiel, dans les conditions définies par la loi.

Section 3. Cessation anticipée d’activité

Article 4-301 / Bénéficiaires

Les salariés participant à des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection, bénéficient d'une cessation anticipée d’activité.

Article 4-302 / Régime

Le départ en cessation anticipée d’activité est subordonné au départ à la retraite du salarié à l’issue de ses droits, qu’il a préalablement accepté.

Article 4-303 / Date de cessation d’activité

1 - La date de cessation d’activité est calculée à partir de la date à laquelle les salariés peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein et, au plus tard à partir de leur 67ème anniversaire, à raison d’une anticipation d'un an pour l’équivalent de cinq années validées au titre des travaux pénibles selon les modalités fixées par un texte d’application.

2 - Cette anticipation ne peut excéder cinq ans.

Article 4-304 / Indemnité de départ anticipé

A la date du départ anticipé, les salariés bénéficient d'une indemnité égale à quatre mois du dernier salaire défini à l’article 4-203-2 d). Cette indemnité constitue une avance sur celle qui leur sera versée lors du départ à la retraite. 

Article 4-305 / Revenu d’inactivité

1 - Pendant la durée de la cessation anticipée d’activité, le salarié perçoit un revenu mensuel d’inactivité en pourcentage du salaire de référence, selon les modalités suivantes :

  • 85% de la partie de la rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale en vigueur au moment du départ,

  • et 75% de la partie supérieure à ce plafond.

2 - Le salaire de référence est composé :

  • du salaire de base, de la prime d’ancienneté, de la prime mensuelle et du sursalaire familial perçus à la date du départ,

  • de la moyenne des éléments de rémunération fixés par un texte d’application, perçue au cours des trois dernières années civiles précédant, soit le départ en cessation anticipée d’activité, soit la date à laquelle le salarié a cessé d’occuper, dans les cinq années civiles précédant le départ en ce cessation anticipée d’activité, un poste dont les conditions de travail permettent le bénéfice de la cessation anticipée d’activité, le montant le plus avantageux pour le salarié étant retenu. 

3 - Le revenu d’inactivité est versé jusqu’à la date d’ouverture du droit au taux plein. Il est revalorisé des augmentations générales de salaire et est soumis à cotisations sociales aux mêmes taux que le salaire d’activité, la part salariale étant acquittée par le salarié.

Article 4-306 / Indemnité de départ à la retraite des bénéficiaires du dispositif

1 - A la date d’effet de la retraite, le salarié bénéficie d’une indemnité égale à :

  • 2 mois du dernier salaire après 10 ans d’ancienneté,

  • 2,5 mois du dernier salaire après 15 ans d’ancienneté,

  • 3 mois du dernier salaire après 20 ans d’ancienneté,

  • 3,5 mois du dernier salaire après 25 ans d’ancienneté,

  • 4 mois du dernier salaire après 30 ans d’ancienneté,

de laquelle sera déduite l’avance accordée à la date du départ en cessation anticipée d’activité.

2 - Le salaire pris en compte est celui défini à l’article 4-203-2 d).

3 - Une indemnité complémentaire correspondant à 4 mois de salaire est versée au salarié bénéficiaire du dispositif de cessation anticipée d’activité, à l’issue de ces droits Cette indemnité complémentaire est fixée à 5 mois pour les salariés justifiant de plus de 30 ans d’ancienneté à l’IRSN.

Section 4. Licenciement

Article 4-401 / Dispositions générales

1 - Les dispositions ci-après ne font pas obstacle à l’application des dispositions légales en matière de licenciement individuel et de licenciement pour motif économique à caractère collectif.

2 - Tout licenciement qui ne revêt pas un caractère disciplinaire est considéré comme licenciement pour motif professionnel ou économique.

3 - Tout projet de licenciement concernant un salarié protégé au sens du code du travail est soumis, pour avis, au comité social et économique. Une demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail du lieu du siège social de l’IRSN.

Article 4-402 / Procédure

1 - Tout salarié à l’égard duquel est envisagé un licenciement, doit être reçu par le (la) secrétaire général(e) ou son représentant, en présence, éventuellement, de l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Lors de cet entretien, il peut se faire assister par un salarié ou par un représentant de l’organisation syndicale de son choix faisant partie du personnel de l’IRSN.

2 - L’entretien préalable réalisé, la proposition de licenciement est ensuite soumise à la Commission d’examen des licenciements et des mesures disciplinaires qui rend un avis dans les conditions définies au chapitre 5 du présent accord, sous réserve de l’acceptation du salarié prévue à l’article 5-204-8 du présent accord.

3 - En cas de licenciement individuel pour suppression de poste :

  • l’IRSN est tenu de déterminer des modalités de reconversion et de réemploi,

  • le Comité social et économique est saisi de ces modalités,

  • la Commission d’examen vérifie que le salarié a bénéficié de deux offres valables d’emploi.

4 - Le licenciement est prononcé par le directeur général ou son représentant.

Article 4-403 / Licenciement collectif

1 - Dans le cas où l’IRSN serait contraint à envisager des licenciements économiques collectifs d’au moins 10 salariés sur une période de trente jours, ce projet de licenciement économique collectif peut faire l’objet, à la demande des organisations syndicales représentatives au sein de l’IRSN ou de la Direction générale, en application des dispositions du code du travail, d’un accord collectif dont l’objet est de déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements.

A défaut d’un tel accord collectif, un document élaboré par l’employeur fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus à l’article L. 1233-24-1 du code du travail.

La Commission des carrières serait tenue informée des ruptures de contrat de travail.

2 - L’IRSN et les partenaires sociaux disposent également de la possibilité de conclure des accords de méthode tels que prévus par les articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du code du travail.

3 - Tous les moyens financiers et matériels, dans l’IRSN et hors de l’IRSN, seront mis en œuvre pour faciliter la reconversion, dans le secteur public et nationalisé ou dans une entreprise privée, du personnel visé par les mesures de licenciement.

Article 4-404 / Indemnité de licenciement

1 - A partir de un an de présence, le salarié licencié a droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction du temps de présence :

  • pour la tranche de 1 à 5 ans : 3/10 du salaire mensuel par année de présence à compter de la date d'entrée ;

  • pour la tranche de 6 à 10 ans : 4/10 du salaire mensuel par année au-delà de 5 ans ;

  • pour la tranche de 11 à 15 ans : 6/10 du salaire mensuel par année au-delà de 10 ans ;

  • pour la tranche au-delà de 15 ans : 8/10 du salaire mensuel par année.

  • Cette indemnité de licenciement ne peut dépasser vingt mois.

Le salaire mensuel est calculé selon les dispositions légales et réglementaires.

2 - a) L'indemnité de licenciement, prévue à l’alinéa 1 du présent article, des salariés qui n'auront pu être reclassés par l’IRSN en cas de suppression collective d'emplois, sera doublée et, en outre, majorée de :

  • 10 % si le salarié a entre 47 et 52 ans,

  • 20 % si le salarié a entre 52 et 57 ans,

  • 30 % si le salarié a entre 57 et 62 ans,

  • 20 % si le salarié a entre 62 et 64 ans,

  • 10 % si le salarié a entre 64 et 67 ans.

b) Cette indemnité de licenciement ne peut dépasser vingt-quatre mois.

3 - Dans tous les cas, cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à :

  • 1 mois de salaire entre 1 et 2 ans d’ancienneté,

  • 2 mois de salaire entre 3 et 4 ans d’ancienneté,

  • 3 mois de salaire à partir de 5 ans d’ancienneté.

Article 4-405 / Préavis

1 - Le licenciement d’un salarié ne devient effectif qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, sauf faute grave ou lourde. Sur demande de l’intéressé, ce délai peut être réduit par l’IRSN.

2 - A sa demande, le salarié peut être dispensé, en totalité ou en partie, de l’exécution de son préavis. L’IRSN peut également, de sa propre initiative, dispenser le salarié de l’exécution du préavis.

3 - Lorsque le préavis est exécuté, le salarié licencié, dispose, pour la recherche d’un emploi, de deux heures par jour qui peuvent être groupées, à la demande de l’intéressé et après accord de l’IRSN.

Chapitre 5. Commissions paritaires et conseils d’unité

Section 1. commission des carrières

Article 5-101 Composition
Article 5-102 Désignation
Article 5-103 Compétences et attributions
Article 5-104 Procédure
Article 5-105 Fonctionnement

Section 2. commission d’examen des licenciements et des mesures disciplinaires

Article 5-201 Composition
Article 5-202 Désignation
Article 5-203 Compétences et attributions
Article 5-204 Procédure
Article 5-205 Fonctionnement

Section 3. conseils d’unité

Article 5-301 -
Article 5-302 Conseils de service et conseils de direction
Article 5-302-1 Composition
Article 5-302-2 Elections
Article 5-303 Conseils d’unité de niveau supérieur
Article 5-303-1 Composition
Article 5-303-2 Elections
Article 5-304 Fonctionnement


Chapitre 5. commissions paritaires et conseils d’unité

Section 1. Commission des carrières

Article 5-101 / Composition

1 - La Commission des carrières comprend :

- des membres titulaires représentant le personnel, dont au moins la moitié représentant le personnel ingénieur et cadre ;

- des membres désignés par l’IRSN, dont le (la) directeur(trice) délégué(e) au capital humain ou son représentant.

2 - Les organisations syndicales représentatives à l’IRSN désignent chacune trois représentants du personnel pour siéger dans la Commission des carrières. Un quatrième membre choisi parmi les suppléants peut être désigné par chaque organisation syndicale représentative pour participer à la réunion annuelle dédiée aux augmentations individuelles.

3 - Des membres suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et siègent en cas d’empêchement de ceux-ci.

4 - Elle est présidée par le (la) directeur(trice) délégué(e) au capital humain ou son représentant.

Article 5-102 / Désignation

1 - Les représentants du personnel à la Commission des carrières doivent avoir au minimum un an d’ancienneté à l’IRSN et avoir été désignés par une organisation syndicale représentative à l’IRSN.

2- Toute organisation syndicale qui n’aurait pas désigné tout ou partie de ses représentants dans un délai d’un mois à compter de la date de promulgation des résultats du second tour des élections professionnelles sera réputée avoir refusé de désigner des représentants. Dans ce cas, à défaut de désignation de représentants par une organisation syndicale dans le délai imparti, les sièges non pourvus ne feront pas l’objet d’une nouvelle attribution.

3 - Si toutes les organisations syndicales refusent ou sont réputées avoir refusé de désigner des représentants, la Commission des carrières ne peut être constituée et les décisions de l’IRSN sont valablement prises sur tous les sujets relevant de la compétence de la Commission, sans avis préalable de celle-ci.

4 - En cas d’élection anticipée des représentants du personnel au comité social et économique, une nouvelle désignation des membres de la Commission des carrières est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues au présent article.

Article 5-103 / Compétences et attributions

1 - La Commission des carrières examine les questions individuelles concernant les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI dont CDI d’opération) relevant de la classification applicable à l’IRSN ainsi que les salariés en contrat à durée déterminée à objet défini (CDD-OD).

2 - Les questions individuelles présentées à la Commission des carrières portent sur :

  • Les niveaux de classification et de salaire à l’embauche,

  • Les fins ou les renouvellements de période d’essai,

  • Les augmentations individuelles de salaire,

  • Les promotions.

3 - Les membres représentant le personnel sont tenus informés des niveaux de classification et de salaire établis préalablement à la rédaction du contrat de travail.

4 - La Commission des carrières est informée, tout au long de l’année, des fins ou reconductions de périodes d’essai.

5 - Le classement des diplômes ainsi que les coefficients correspondants font l’objet d’une présentation à la Commission des carrières préalablement à toute modification, conformément au dispositif de classification applicable à l’IRSN.

6 - La Commission des carrières peut, à l’occasion de ses délibérations, émettre des observations sur les questions générales concernant la carrière des salariés, en vue de leur transmission au comité social et économique.

Article 5-104 / Procédure

1 - La Commission des carrières se réunit, sur convocation de son président, trois fois par an, dans les circonstances suivantes :

  • Une réunion est consacrée à l’examen des augmentations individuelles ;

  • Deux réunions consacrées à l’examen des niveaux de classification et de salaire à l’embauche, des salariés recrutés en CDI (dont CDI d’opération) dans l’année, relevant de la classification applicable à l’IRSN, ainsi que des salariés recrutés dans le cadre d’un CDD-OD, chacune à la fin de chaque semestre.

2 - Le secrétariat de la Commission des carrières relève de la responsabilité du président. Il désigne un secrétaire qui en assure la charge et n’a pas voix délibérative.

3 - L’ordre du jour est arrêté par le président et communiqué aux membres, 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

4 - Si rien n’est inscrit à l’ordre du jour, le président en informe les membres de la Commission, au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion. Dans ce cas, la Commission ne se réunit pas.

5 - a) Pour l’examen des propositions annuelles d’augmentation individuelle de salaire et de promotion, les membres de la Commission des carrières reçoivent ses propositions un mois avant la date de réunion de la Commission.

b) Sur recommandation des responsables hiérarchiques, les directeurs ou leurs représentants soumettent à la Commission des carrières, pour examen, les propositions d’augmentations individuelles et de promotion. Lors de cette présentation, ces propositions doivent être motivées.

c) Après avis de la Commission des carrières, elles sont transmises pour décision à la direction déléguée au capital humain.

Article 5-105 / Fonctionnement

1 - Les observations des membres de la Commission des carrières sont consignées dans un procès-verbal dont le projet est établi par le secrétariat de la Commission. Ce procès-verbal est envoyé sous un mois et soumis à chaque membre présent lors de la Commission qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler ses observations. Il ne devient définitif qu’après approbation par les membres ayant participé aux délibérations de la Commission. Le procès-verbal définitif est envoyé à tous les membres de la commission.

2 - Les documents nécessaires à l’avis de la Commission des carrières et de ses membres peuvent être consultés par ces derniers à la direction déléguée au capital humain.

3 - Les membres de la Commission des carrières et le secrétariat, sont soumis à une obligation de confidentialité à l’égard de toutes les informations dont ils ont connaissance. Cette obligation est formalisée par un engagement individuel écrit.

4 - Les membres de la Commission désignés par les organisations syndicales, bénéficient du temps nécessaire à la préparation des commissions. La Direction tient compte de la charge de travail occasionnée par cette préparation.

5 - Le temps passé par les salariés appelés à siéger en Commission des carrières est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. En outre, les frais pouvant résulter de leur participation aux réunions de la Commission leur sont remboursés, selon la réglementation en vigueur à l’IRSN en matière de frais de déplacements professionnels.

Section 2. Commission d’examen des licenciements et des mesures disciplinaires

Article 5-201 / Composition

1 - La Commission d’examen des licenciements et des mesures disciplinaires comprend :

  • des représentants des organisations syndicales représentatives,

  • des représentants désignés par l’IRSN, en nombre permettant d’assurer une formation paritaire, dont le (la) secrétaire général(e) son représentant, qui en assure la présidence.

2 - Le responsable hiérarchique peut participer à la Commission d’examen sans prendre part au vote.

Article 5-202 / Désignation

1 - Chaque organisation syndicale représentative à l’IRSN désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant. Le représentant suppléant ne peut siéger à la Commission d’examen qu’en cas d’impossibilité du représentant titulaire dont il assure la suppléance de s’y rendre. Il peut également participer à la Commission sans prendre part au vote.

2 - Les organisations syndicales disposent d’un délai d’un mois à compter de la date de promulgation des résultats du second tour des élections professionnelles pour désigner leurs représentants auprès de la Commission d’examen. Toute organisation syndicale qui n’aurait pas procédé à cette désignation dans le délai imparti sera réputée avoir refusé de désigner des représentants. Dans ce cas, les sièges non pourvus ne font pas l’objet d’une nouvelle attribution.

3 - Les organisations syndicales peuvent procéder, à tout moment, à une nouvelle désignation de leurs représentants, sous réserve d’en informer le secrétariat général dans un délai raisonnable de 8 jours avant la prochaine réunion de la Commission d’examen.

Article 5-203 / Compétences et attributions

La Commission d’examen analyse les propositions de sanctions définies à l’article 3-108 du présent accord ainsi que les projets de licenciements, qu’ils soient ou non disciplinaires.

Article 5-204 / Procédure

1 - Le secrétariat de la Commission d’examen relève de la responsabilité du président.

2 - a) Le salarié qui fait l’objet d’une proposition de sanction ou d’un projet de licenciement est convoqué à un entretien préalable dans les conditions définies au chapitre 3 du présent accord.

Il est, par ailleurs, informé de la date à laquelle son dossier sera examiné par la Commission d’examen.

b) Le salarié peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister devant la Commission par un salarié ou un représentant de l’organisation syndicale de son choix faisant partie du personnel de l’IRSN.

3 - La Commission d’examen est convoquée par son président ou son représentant, après la tenue de l’entretien préalable, et se réunit au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa convocation. Ladite convocation est adressée en copie aux délégués syndicaux centraux des organisations syndicales représentatives.

4 - a) Sur requête d’un tiers de ses membres, la Commission d’examen peut demander un complément d’information et réunir les éléments nécessaires dans un délai maximum de 15 jours à compter de la demande.

b) Le salarié concerné est alors informé de la date de la nouvelle réunion de la Commission.

c) La Commission d’examen se réunit une seconde fois dans les 15 jours qui suivent la première réunion.

5 - La Commission d’examen rend un avis sur le projet de sanction ou de licenciement, à la majorité des membres présents et à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis minoritaires figurent au procès-verbal.

6 - La sanction ou le licenciement est prononcé par l’IRSN et notifié à l’intéressé dans un délai d’un mois suivant l’avis rendu par la Commission d’examen.

7 - Tout salarié peut renoncer à l’examen par la Commission d’examen de la proposition de la mesure disciplinaire ou de licenciement dont il fait l’objet. Ce refus doit être adressé par le salarié au secrétariat général, au plus tard 7 jours avant la date prévisionnelle d’examen de son dossier par la Commission. La Commission est cependant informée de la mesure prise à l’encontre du salarié.

Article 5-205 / Fonctionnement

1 - Le temps consacré à l’instruction du dossier par les salariés appelés à siéger à la Commission d’examen est considéré comme temps de travail effectif. En outre, les frais pouvant résulter de leur participation au Conseil leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur à l’IRSN en matière de déplacements professionnels.

2 - Un procès-verbal des débats et des avis émis par la Commission d’examen est établi par le secrétariat général. 

3 - Le projet de procès-verbal est soumis aux membres de la Commission d’examen qui disposent d’un délai de 15 jours pour formuler leurs observations.

4 - Le procès-verbal de séance est envoyé à chaque membre titulaire de la Commission d’examen.

5 - Les membres de la Commission d’examen, le secrétaire ainsi que la personne qui assiste, le cas échéant, le salarié, sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de cette Commission.

Section 3. Conseils d’unité

Article 5-301

1 - a) Des conseils d'unité de premier niveau sont constitués :

  • au niveau des services dans les unités opérationnelles,

  • au niveau des directions fonctionnelles et de support.

b) Un conseil d’unité de niveau supérieur peut être institué. Le cas échéant, ils le sont :

  • au niveau des unités opérationnelles,

  • au niveau des pôles.

2 - Instances d’échanges, les conseils d’unité sont informés et débattent des questions se rapportant à tout ce qui est directement lié au travail, notamment au sujet de l’organisation du travail sur leur périmètre.

3 - Le conseil d’unité peut transmettre toute suggestion à la Direction Générale par l’intermédiaire de son président.

4 - Les attributions des conseils d’unité ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux prérogatives des institutions représentatives du personnel, légales et conventionnelles.

Article 5-302 / Conseils d’unité de premier niveau

Article 5-302-1 / Composition

1 - Au niveau des unités opérationnelles, le conseil d’unité de premier niveau comprend :

  • le chef de service, président, assisté, le cas échéant, d’une personne qualifiée ;

  • des membres élus pour trois ans par le personnel du service.

2 - Au niveau des directions fonctionnelles et de support, le conseil d’unité de premier niveau comprend :

  • le directeur président, assisté, le cas échéant, d’une personne qualifiée,

  • des membres élus pour trois ans par le personnel de la direction.

3 - Le nombre de membres élus est environ égal au dixième de l’effectif de l’unité avec toutefois une limite inférieure à 3 et une limite supérieure à 10. Si le nombre de candidats est inférieur à 3, le directeur ou responsable de service peut, au choix, constater la carence ou accepter la composition minorée du conseil d’unité.

4 - Des membres suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et siègent en cas d’empêchement de ceux-ci.

5 - La composition du conseil d’unité doit, autant que possible, refléter les différentes catégories de personnel de l‘unité.

6 - En cas de départ de membres du conseil d’unité réduisant un conseil d’unité en cours de mandature à moins de 3 membres élus, il est procédé à une élection partielle pour remplacer les sièges laissés vacants. En l’absence de candidatures à cette élection partielle, un procès-verbal de carence est établi et le président peut accepter la composition minorée du conseil d’unité.

Article 5-302-2 / Elections

1 – Les élections s'effectuent à bulletin secret et à collège unique et peuvent également avoir lieu par vote électronique. Sont déclarés élus, les candidats qui ont obtenu le plus de voix dans la limite des postes à pourvoir. En cas d’absence ou d’un nombre insuffisant de candidats, un procès-verbal de carence est établi par le chef de service ou le directeur. Dans ce cas, le responsable d’unité doit, au moins une fois par an, permettre l’exercice du droit d’expression directe des salariés.

2 – Sont électeurs, après un délai de trois mois de présence effective à l’IRSN à la date des élections, les salariés de l’unité ainsi que ceux mis à disposition de l’IRSN. Sont éligibles les électeurs ayant au moins un an d’ancienneté.

3 – Si l’unité est implantée sur plusieurs sites, le nombre des sièges à pourvoir dans son conseil est réparti, dans la mesure du possible, entre les différents sites de l’unité, proportionnellement à l’effectif respectif de chacun d’eux.

Article 5-303 / Conseil d’unité de niveau supérieur

Article 5-303-1 / Composition

1 - Au niveau des unités opérationnelles, le conseil de niveau supérieur comprend :

  • le directeur, président, assisté, le cas échéant, d’une personne qualifiée ;

  • des membres désignés pour trois ans par les membres élus des conseils d’unités de premier niveau.

2 - Les membres des conseils d’unité de premier niveau désignent en leur sein et à la majorité des voix, lors de la première réunion, les membres des conseils d’unité de niveau supérieur.

3 - Le nombre de membres désignés des conseils d’unités de niveau supérieur est au minimum égal à 3 et au maximum égal à 12. Si le nombre de candidats est inférieur à 3, le directeur peut, au choix, constater la carence ou accepter la composition minorée du conseil de niveau supérieur.

4 - En cas de départ de membres réduisant un conseil d’unité de niveau supérieur en cours de mandature à moins de 3 membres, les conseils d’unité de 1er niveau concernés procèdent en leur sein à une désignation pour remplacer les sièges laissés vacants au conseil d’unité de niveau supérieur. En l’absence de candidatures, un procès-verbal de carence est établi et le président peut accepter la composition minorée du conseil d’unité de niveau supérieur.

Article 5-303-2 / Désignation

1 - Les désignations s’effectuent par vote à bulletin secret et à collège unique. Sont désignés, les candidats qui ont obtenu le plus de voix dans la limite des postes à pourvoir. En cas d’absence ou d’un nombre insuffisant de candidats, un procès-verbal de carence est établi par le chef de service ou le directeur. Dans ce cas, le responsable d’unité de niveau supérieur doit, au moins une fois par an, permettre l’exercice du droit d’expression directe des salariés.

2 - Les sièges à pourvoir sont déterminés proportionnellement à l’effectif des différents services directement rattachés à la direction.

Article 5-304 / Fonctionnement

1 - Le conseil d’unité, en accord avec son président, choisit en son sein un secrétaire.

2 - Le conseil d’unité se réunit sur convocation de son président, en principe deux fois par an, ou à la demande des deux tiers de ses membres.

3 - Le conseil d’unité doit respecter les dispositions du présent accord, relatives au secret professionnel.

4 - Tout salarié peut, à la demande de la majorité du conseil, être invité à participer à une réunion.

5 - Le compte-rendu est transmis par le président, en principe dans le mois qui suit la réunion, aux sections syndicales du ou des sites sur lesquels est implantée l’unité, à la direction déléguée au capital humain et au secrétariat général. Il est également porté à la connaissance des salariés concernés par diffusion électronique.

6 - Les membres élus ou désignés des conseils d’unité, porte-parole des salariés, bénéficient de facilités pour l’exercice de leur fonction. Leur carrière ne peut être minorée du fait de cette fonction.


Chapitre 6. Garanties santé

Article 6-001 Dispositions préliminaires
Article 6-002 Formalités et contrôles
Article 6-003 Maladie et accident
Article 6-004 Accident du travail et maladie professionnelle
Article 6-005 Affection de longue durée
Article 6-006 Maternité, paternité et adoption
Article 6-007 Invalidité et décès
Article 6-008 Inaptitude
Article 6-009 Salariés en situation de handicap
Article 6-010 Prévoyance santé


chapitre 6. garanties santé

Article 6-001 / Dispositions préliminaires

1 - Les salariés de l’IRSN sont soumis au régime général de la Sécurité sociale ainsi qu’aux dispositions du code du travail. Le présent chapitre définit les situations et les conditions dans lesquelles l’IRSN complète les dispositions de droit commun de la Sécurité sociale en matière de prestations maternité, paternité, maladie et invalidité.

2 - Lorsqu’en application du présent chapitre, le maintien du plein salaire tel que défini à l’alinéa 4, à l’exclusion des éléments liés au poste de travail et aux sujétions éventuelles, est assuré par l’IRSN, ce dernier est subrogé dans les droits du salarié en ce qui concerne le paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale et ce pendant la période correspondante.

3- Si à la suite d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié reprend son activité sous la forme d’un temps partiel thérapeutique autorisé par la sécurité sociale, l’IRSN lui maintient les éléments de salaire visés à l’article 6-001-4. Ce dernier est subrogé dans les droits du salarié en ce qui concerne le paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

4 - En aucun cas, le cumul d'une fraction du salaire avec les allocations en espèces servies par la Sécurité sociale, à l'exception des rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne peut excéder le salaire versé par l’IRSN.

5 - Le salaire maintenu par l’IRSN pendant les absences visées au présent chapitre comprend le salaire, de base et, le cas échéant, la prime d’ancienneté, la prime mensuelle et le sursalaire familial, et excluent (à l’exception des accidents du travail ou des maladies professionnelles) les éléments variables liés aux postes de travail ou aux sujétions éventuelles.

6 - L’absence pour maladie et maternité couverte par un certificat médical d'arrêt de travail, n’est pas une cause de rupture du contrat de travail. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail, des dispositions du chapitre 4 et des articles 6-008 et 6-009 du présent accord.

7 - Le temps de suspension du contrat de travail pour maladie et accident, maternité, paternité et adoption compte pour la détermination de l’ancienneté.

Article 6-002 / Formalités et contrôles

1 - Pour bénéficier des dispositions complémentaires prévues au présent chapitre, le salarié doit :

  • prévenir l’IRSN, dès la cessation de travail,

  • adresser à l’IRSN, dans les deux jours, le volet employeur de l’avis d’interruption de travail établi par le médecin traitant ;

  • bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;

  • être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas d’admission dans un établissement de soins ou de cure, il adresse, dans les meilleurs délais, copie du bulletin d’hospitalisation.

2 - Il tient informé l’IRSN, s'il y a lieu, de ses résidences successives.

3 - Les certificats de prolongation d'arrêt de travail doivent être établis dans les mêmes conditions que les certificats initiaux et adressés à l’IRSN dans le même délai de 48 heures.

4 - La non-production, sauf cas de force majeure, des certificats médicaux dans les conditions fixées ci-dessus, l'inobservation des prescriptions du certificat d'arrêt de travail, le fait de se livrer à un travail rémunéré, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, entraînent automatiquement pour l'intéressé la perte des dispositions du présent chapitre.

5 - L’IRSN se réserve la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin extérieur à l’Institut, au domicile des salariés absents pour cause de maladie ou d’accident.

6 - Le salarié ayant fait l’objet d’une contre-visite médicale sera informé de l’avis formulé par le médecin mandaté par l’IRSN.

7 - En cas de refus du salarié de se soumettre à la contre-visite ou si le médecin envoyé par l’IRSN juge que l’indisponibilité est injustifiée, l’Institut peut interrompre le versement des avantages prévus au présent chapitre.

8 - En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin mandaté par l’IRSN, le salarié qui entend se prévaloir du certificat de son médecin traitant peut demander une contre-expertise judiciaire.

Article 6-003 / Maladie et accident

1 - Après huit mois d’ancienneté, à la date de l’arrêt de travail initial pour maladie ou accident, le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident bénéficie du maintien de son salaire, tel que défini à l’article 6-101-4, pendant une durée équivalente à 96 jours sur une période glissante de 12 mois.

2 - Si le salarié n’a pu reprendre son activité à l’issue du délai visé à l’alinéa 1, il continue à percevoir la moitié du même salaire, sous réserve de la justification des arrêts de travail établis par son médecin pendant 12 mois.

3 - En tout état de cause, la période glissante de douze mois ne peut avoir pour effet de rétablir à 100% un salaire maintenu à 50%.

4 - Les salariés bénéficient des dispositions prévues au présent article s’ils justifient d’un retour sur une période ininterrompue de trois mois après un congé sans solde de six mois et plus et de six mois après un congé sans solde de douze mois et plus.

L’accident de trajet, reconnu ou non par la Sécurité sociale, ouvre droit aux dispositions du présent article.

Article 6-004 / Accident du travail et maladie professionnelle

1 - Les salariés victimes d'accidents du travail ou atteints de maladies professionnelles contractées à l’IRSN, conservent la totalité de leur rémunération jusqu'à leur guérison ou, à défaut, la consolidation de leur blessure ou de leur maladie. Le bénéfice de cette disposition cesse en tout état de cause lors du départ ou de la mise à la retraite. Les éléments de rémunération maintenus sont définis par la réglementation.

Article 6-005 / Affection de longue durée

1 - Après huit mois d’ancienneté, si le salarié est atteint d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, telle que définie à l’article L. 322-3, 3° et 4° du code de la Sécurité sociale, l’IRSN lui maintient les éléments de salaire visés à l’article 6-001-4, dans la limite de trois ans.

2 - Un nouveau délai de trois ans peut courir après une reprise de travail d’une durée minimale d’un an, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

3 - Lorsque la Sécurité sociale cesse le versement d’indemnités journalières et admet le salarié au bénéfice d’une pension d’invalidité, celui-ci bénéficie du régime de la garantie invalidité mise en place par l’IRSN.

Article 6-006 / Maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption

1 - Pour les naissances simples, le congé de maternité comprend un congé prénatal de huit semaines et un congé postnatal de dix semaines. Le congé postnatal est porté à 18 semaines, s’il s’agit du troisième enfant que la salariée met au monde ou si son foyer assume déjà la charge de deux enfants.

2 - Pour les naissances multiples, la durée du congé de maternité varie dans les conditions rappelées ci-dessus.

3 - Sous réserve de l’avis favorable et préalable du médecin qui suit la grossesse, la salariée peut, à sa demande, reporter après la naissance de son enfant une partie du congé prénatal, dans la limite de 3 semaines au maximum. Toutefois, si la salariée se voit prescrire un arrêt de travail pour maladie au cours de la période dont elle a demandé le report, ce dernier est annulé. Dans ce cas, le congé de maternité débute dès le premier jour d'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

4 - A partir du quatrième mois de grossesse, les salariées ont le droit de bénéficier d’un aménagement d’horaires de 2h30 par semaine, avec possibilité de cumuler ces heures pour atteindre une demi-journée par quinzaine.

5 - Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas naissances multiples.

Le ou la salarié(e) concerné(e) informe le secrétariat général de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.

Il ou elle doit obligatoirement prendre, immédiatement après la prise du congé de naissance de 5 jours ouvrés, au moins 4 jours calendaires au titre de ce congé paternité et d’accueil de l’enfant. En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, cette période de congé de 4 jours calendaires consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié, dans la limite de 30 jours dans les conditions prévues par l’article D.1225-8-1 du code du travail.

Le solde du congé paternité et d’accueil de l’enfant est pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l’enfant et peut être fractionné en deux périodes ou reporté dans les conditions prévues à l’article D. 1225-8 du Code du travail. 

6 - Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours calendaires supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit jours calendaires en cas d'adoptions multiples. Le congé adoption peut être fractionné dans les conditions prévues à l’article L. 1225-40 du code du travail.

7 - Après huit mois d’ancienneté à l’IRSN, à la date du départ en congé de maternité ou en congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le ou la salarié(e) bénéficie du maintien des éléments de salaire visés à l’article 6-001-4, pendant la durée de son congé.

8 - Après huit mois d’ancienneté, le maintien du salaire visé à l’article 6-001-4 est accordé à la mère adoptive ou au père adoptif, durant le congé d’adoption dont il bénéficie au titre de l’article L. 331-7 du code de la Sécurité sociale.

Types de grossesse ou d’accueil Maternité Total Adoption Paternité et accueil de l’enfant
Prénatal Postnatal
Naissances simples 1er ou 2ème enfant 8 semaines 10 semaines 18 semaines

16

semaines

25 jours*
3ème enfant ou plus 18 semaines 26 semaines 18 semaines
Jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines 22 semaines 32 jours*
Triplés 24 semaines 46 semaines
Congé pathologique 2 semaines 4 semaines 6 semaines

* dont 4 jours à prendre immédiatement après le congé naissance

Article 6-007 / Visite médicale de reprise et inaptitude

1 - A l’ occasion de chaque visite médicale, le médecin du travail évalue l’aptitude des salariés à occuper leur poste de travail.

2 - a) Une visite de reprise est nécessairement mise en place par l’IRSN suite à un congé de maternité, un arrêt de travail pour maladie professionnelle, un arrêt de travail d’au moins 30 jours pour un accident du travail, maladie ou accident non professionnel.

b) L’examen médical doit avoir lieu dans les 8 jours suivant le retour sur le poste de travail et permet au Médecin du travail d’apprécier l’aptitude du salarié à son poste et le cas échéant de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié.

3 - a) En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

b) Cette visite doit permettre au médecin du travail de favoriser le maintien du salarié dans l’emploi en recommandant le cas échéant des aménagements, des adaptations de poste, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement ou la réorientation professionnelle du salarié.

4 - En cas de reclassement dans un nouveau poste, le salarié est assuré du maintien des éléments permanents de salaire.

5 - Un salarié qui contesterait un avis d’inaptitude peut introduire un recours conformément aux dispositions légales.

6 - En cas d'impossibilité de réemploi par suite d’inaptitude et sous réserve des procédures prévues ci-dessus, le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues par le code du travail et après la réunion de la commission d’examen des ruptures dans les conditions prévues au chapitre 5 du présent accord.

Article 6-008 / Salariés en situation de handicap

1 - Dans le respect de la réglementation en vigueur, l’IRSN favorise l’embauche et l‘insertion des personnes handicapées par des actions internes et le soutien qu’il apporte à des actions extérieures.

La politique de participation à l’insertion de personnes handicapées fait l’objet d’un accord conclu avec les organisations syndicales.

2 - Les salariés handicapés bénéficient de mesures particulières prévues par l’accord collectif précité:

  • en sus des aides légales, l’IRSN peut participer à l’achat, l’aménagement de moyens de transport ou de déplacement, de moyens prothétiques ;

  • en cas de reprise du travail à temps partiel après une absence pour maladie, ils bénéficient de plein droit des dispositions de l’article 3-204 ;

  • en cas d’absence non prise en charge par la Sécurité sociale au titre de la maladie pour des soins ou de la rééducation, les salariés handicapés bénéficient d’une absence autorisée d’une heure par semaine sur une période de trois mois par an ou de dix jours pleins par période de deux ans.

Article 6-009 / Prévoyance santé

1 - Les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance santé à caractère obligatoire.

2 - Le financement de ce régime est assuré en partie par l’IRSN et en partie par les salariés selon des modalités fixées par un accord relatif à la prévoyance santé. La participation de l’Institut audit régime de prévoyance s’élèvera, annuellement, à hauteur de 1,65 % de l’ensemble des gains et rémunérations, soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés l’année précédente aux salariés relevant du présent accord, sur la base des effectifs du mois de décembre.

3 - Le choix de l’organisme chargé de la gestion du régime de prévoyance santé, intervient dans le cadre d’une procédure de consultation pour le renouvellement du marché public en application du code de la commande publique. Les conditions dans lesquelles cet organisme peut être amené à intervenir, font l’objet de l’accord relatif à la prévoyance santé conclu avec les organisations syndicales.

Article 6-010 / Invalidité et décès

1 - Les ayants-droit de tout salarié décédé bénéficient d’une garantie décès.

2 - a) Les salariés reconnus invalides par l’Assurance Maladie bénéficient d’une garantie invalidité.

b) Cette garantie cesse lors de la transformation automatique par l’Assurance Maladie, de la rente invalidité en pension de retraite pour inaptitude.

c) Pour bénéficier de l’ensemble de ses droits à retraite, le salarié fait alors liquider ses retraites complémentaires et bénéficie, à cette occasion, de l’indemnité de retraite prévue à l’article 4-203.

3 - a) Les salariés reconnus invalides ou les ayants-droit des salariés décédés après leur départ ou leur mise à la retraite ne bénéficient pas des garanties invalidité et décès dans les conditions prévues par le contrat de prévoyance applicable à l’IRSN.

b) Toutefois, en cas de décès d’un ancien salarié, survenu après son départ à la retraite et avant ses 70 ans, des suites d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée pendant sa période d’activité à l’IRSN et reconnu(e) par l’Assurance Maladie, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, sous réserve des stipulations du contrat de prévoyance applicable.


chapitre 7. Dispositions finales

Article 7-001 / Champ d’application

L’accord relatif aux conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN, applicable à l’ensemble du personnel de l’IRSN régi par le droit privé, détermine les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l’IRSN.

Conformément à l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions du présent avenant 3 portant révision de l’accord relatif aux conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN du 21 octobre 2015 se substituent de plein droit aux stipulations dudit accord et de ses avenants n°1 et n°2 en date du 12 avril 2019 et du 13 janvier 2020.

Elles se substituent plus généralement à l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux appliqués à l’IRSN antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant et ayant le même objet que les dispositions qu’il contient.

Article 7-003 / Information des salariés

1 - Les salariés soumis à l’accord relatif aux conditions générales d’emploi au sein de l’IRSN en reçoivent un exemplaire en version électronique, également remis à chaque salarié nouvellement recruté.

2 - Le présent avenant sera également disponible sur l’intranet de l’IRSN. Les salariés n'ayant pas accès à ce serveur recevront, sur simple demande, un exemplaire papier supplémentaire.

Article 7-004 / Durée, révision et dénonciation

1 - Le présent avenant prendra effet pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.

2- Chaque partie signataire du présent avenant peut à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires, faire une demande de révision de certaines dispositions identifiées du présent accord en vue de la conclusion d'avenants dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, notamment pour l'adaptation du texte à de nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

3 - Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-10 du Code du travail. En cas de dénonciation, il continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d'un nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de trois mois, suivant la date de notification de la dénonciation.

Article 7-005 / Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Institut et sera, à la diligence de l’Institut, déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En parallèle, dans le respect de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DRIEETS, pour versement de l’accord dans la base de données nationale. Il est rappelé qu’après la conclusion de l’avenant et dans le respect des dispositions légales, les parties peuvent convenir qu'une partie de l’avenant ne fasse pas l'objet de cette publication.

Par ailleurs, l’avenant sera publié sur le site Intranet de l’Institut.

Fait à Fontenay-aux-Roses, le 16 décembre 2021

Pour l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Pour le Syndicat National CFDT du Nucléaire de la Métallurgie (CFDT)

Pour le Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l’énergie nucléaire (CFE- CGC)

Pour le Syndicat CGT-IRSN (CGT)


  1. Circulaire IRSN 37

  2. Accord relatif à l’aménagement du temps de travail à l’IRSN.

  3. Cf. Circulaire IRSN n° 39

  4. Cf. Note d’organisation sur la crise

  5. Cf. circulaire IRSN n° 39

  6. Par dérogation à l’article 2.1 du Titre III de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 21 octobre 2015

  7. Accord relatif à l’aménagement du temps de travail à l’IRSN.

  8. En application des titres II et III (article 2) de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 21 octobre 2015.

  9. Au cas où le salarié n’a pas à reprendre le travail le lendemain, pour quelque motif que ce soit, la période d’astreinte court :

    jusqu’à 09h30 du lundi au vendredi,

    jusqu’à 07h00 les samedis et jours fériés/fermeture de sites.

  10. Au cas où le salarié n’a pas à reprendre le travail le lundi matin, pour quelque motif que ce soit, la période d’astreinte court jusqu’à 09h30 ;

  11. En application du Titre IV de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 21 octobre 2015.

  12. Par dérogation à l’article 2.1 du Titre III de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 21 octobre 2015,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com