Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur aménagement du temps de travail" chez SKIGNALETIKS - METEO OMNIUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKIGNALETIKS - METEO OMNIUM et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06418000243
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : METEO OMNIUM
Etablissement : 44066638600022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT 1 REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15/06/2018 (2022-05-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD d’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL METEO OMNIUM dont le siège social est situé 283, rue de Bassilour à BIDART(64210),

Immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 440 666 386

Représentée par M agissant en qualité de gérant, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3 selon consultation du 15 juin 2018

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’activité de la société OMNIUM METEO étant sujette à des variations d’activité selon les périodes de l’année, elle a pris l'initiative d'engager une concertation avec le personnel en vue de la conclusion d'un accord sur l’aménagement du temps de travail afin que l’organisation de la durée du travail corresponde à ces périodes de haute et de faible activité.

Article 1. Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail, les parties entendent par le présent accord définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel engagé à temps plein et à temps partiel dont la durée du travail est décomptée en heures, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, à compter du 1er septembre 2018.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de METEO OMNIUM.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur.

  1. Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

  1. Temps de pause

Les dispositions du présent article s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il peut être dérogé à cette durée de repos quotidien de 11 heures en cas de surcroît d’activité, sans que ce repos puisse être inférieur à neuf heures.

En contrepartie de la diminution exceptionnelle de ce repos quotidien, les salariés concernés bénéficieront d’un temps de repos équivalent.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

  1. Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cependant, lorsque le temps de déplacement domicile-lieu de travail dépasse le temps normal de trajet, le salarié bénéficie du paiement des heures de trajet.

Article 2. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

2.1. La période de référence

La période de référence ne peut excéder un an.

Elle débute le 1er septembre pour se terminer le 31 août de l’année suivante.

2.2. Détermination de la durée du travail sur la période de référence

Lorsque la période de référence correspond à l'année civile, la durée du travail est fixée à 1607 heures.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la durée du travail correspond à :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés non travaillés /5 multiplié par 35 heures hebdomadaires + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Dans le cadre de la période de référence, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

La compensation des heures supplémentaires devra être faite au cours de la période de modulation.

Durée quotidienne maximale de travail

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de 10 heures pourra être dépassée dans la limite de 12 heures à la demande de la direction.

Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif et à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

    1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la fin de période de référence, au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence inférieure à l'année ou la durée moyenne sur l'année de 35 heures par semaine travaillée soit 1607 heures par an.

En d'autres termes, les heures effectuées en période haute au-delà de la durée légale du temps de travail effectif dans la limite du quota annuel d'heures (1607 heures), et dans la limite des 48 heures par semaine, ne seront pas des heures supplémentaires.

Elles ne seront pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit à repos compensateur.

Les heures accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires au cours de la période de référence ouvrent droit à une majoration de salaire.

Les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine feront l'objet d'un paiement avec une majoration de 25%,

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée du travail de la période de référence telle que définie à l'article 2.1.

Les parties fixent un contingent annuel de 220 heures.

Constitueront des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 1 607 heures par an, et de ces 1 607 heures, il convient de déduire les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire et déjà comptabilisées (heures payées en cours d'année).

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.

Exemple : période de référence égale à 12 mois

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1973 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43ème heures) sont majorées à 25%,

  • les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures sont majorées à 50% (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)

Exemple : pour un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence.

Ainsi pour une période de référence du 1er septembre au 31 décembre 2018, la durée du travail de référence est de 122 jours - 18 dimanches – 2 jours fériés / 6 x 35 = 595 heures.

Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 595 heures.

  1. Modalités de gestion

La Direction sera en mesure de déterminer chaque mois la situation des horaires de travail de chaque salarié en indiquant :

Le temps de travail journalier,

Les repos hebdomadaires,

Les congés payés légaux,

Les heures travaillées de chaque mois,

La situation horaire du compte individuel se fera sous forme de tableau en débit/crédit horaire au regard de la durée de 35 heures en moyenne.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Depuis la loi du 20 août 2008, les accords de modulation n'ont plus à prévoir de programme indicatif.

A titre indicatif, la période de très haute activité se situe du mois septembre au mois de décembre, la période de haute activité de janvier à mars et la période de faible activité d’avril à août.

Il sera simplement rappelé que dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Tout changement dans la répartition de la durée de travail interviendra 4 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

En cas de maladie d'un salarié, d'absence injustifiée d'un salarié, de nécessité d’intervention, le délai de prévenance pourra être ramené à 2 heures avec l'accord du salarié dont l'horaire sera modifié,

En cas de baisse non prévisible, d'accroissement exceptionnel d'activité, le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré.

Uniquement dans ces situations exceptionnelles, le salarié bénéficiera en contrepartie de ce délai de prévenance réduit, égale à une contrepartie en repos de 30 minutes.

Les salariés concernés seront prévenus directement en respectant les délais de prévenance ci-dessus.

  1. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois, la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

  1. absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, (exemple maladie), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée de 35 heures.

En cas d'absences non rémunérées (absence injustifiée par exemple), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Exemple : le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures;

S'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) x 30 heures.

2.8.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel, de même si le temps de travail est inférieur à celui qui aurait dû être réalisé en raison d’une absence indemnisée.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 3. Clause de suivi

Un bilan d'application de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine sera communiqué, au moins une fois par an au personnel.

Article 4.Durée de l'accord

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, le présent accord est conclu à effet du 1er septembre 2018 pour une durée indéterminée.

Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

Article 5- Révision-Dénonciation de l'accord

5.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-22.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Il sera nécessaire que la demande de révision soit écrite et notifiée par des salariés représentant les deux tiers du personnel.

L'avenant éventuel de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

5.2. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22.

Il sera nécessaire que la dénonciation soit écrite et notifiée par des salariés représentant les deux tiers du personnel et qu’elle ait lieu pendant le délai d’un mois avant date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 6. Dépôt

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

En un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, 10, rue de la ville en bois 64100 BAYONNE ;

En deux exemplaires :

  • une version sur support papier signée des parties en lettre recommandée avec avis de réception auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des PYRENEES ATLANTIQUES, Cité administrative, boulevard Tourasse 64000 PAU

  • Une version électronique sur le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »

Le texte de l'accord signé sera diffusé par la Direction auprès de l'ensemble des salariés par affichage et remis à tout nouvel embauché.

Fait à BIDART,

En deux exemplaires originaux

Le

Pour METEO OMNIUM

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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