Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur la formation professionnelle du 3 novembre 2015" chez CRCAM NDF - CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRCAM NDF - CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et Autre le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre

Numero : T59L19006942
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANC
Etablissement : 44067655900014 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle Avenant n°2 à l'accord sur la formation professionnelle du 3 novembre 2015 (2020-11-26)

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-30

Avenant n°1 à l’accord sur la formation professionnelle du 3 novembre 2015

Entre les soussignés :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, dont le Siège Social est à LILLE, représentée par xxxxxxx Directeur Général,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

Nom / prénom Signature
Pour la CFDT
Pour FO
Pour le SNECA CFE-CGC
Pour l’UNSA

D’autre part,

PREAMBULE

Vu l’accord du 3 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle – accord couvrant la période 2016/2018,

Compte-tenu du contexte législatif en cours de réforme et dans l’attente de l’accord cadre national,

Compte tenu du nouveau cadre légal issu de la loi « avenir professionnel »,

Compte tenu de l’accord sur le dialogue social signé le 7 juin 2019 et prévoyant la mise en place du Comité Social Economique à compter du 1er janvier 2020,

Les parties ont souhaité pouvoir poursuivre la dynamique engagée en matière de formation professionnelle, en prorogeant pour 2 ans l’accord actuel, venu à échéance le 31 décembre 2018, en l’adaptant au nouveau cadre légal issu de la loi « avenir professionnel » et en intégrant les modalités prévues pour la commission de suivi par l’accord sur le dialogue social du 7 juin 2019.

A ce titre seront modifiés l’article 5 - Le compte personnel de formation, l’article 6.2 – Financement des périodes de professionnalisation et l’article 10 – La commission de formation

Article 1 – Modification de l’article 5 : Le compte personnel de formation

Ce compte étant désormais comptabilisé en euros, l’article 5 est remplacé par le texte suivant :

Conformément à la loi du 5 mars 2014, un Compte Personnel de Formation est ouvert pour tout salarié. Ce compte est fermé dans les conditions prévues par le code du travail.

Ce compte sera, selon les conditions prévues par les articles L. 6323-2 et suivants du Code du travail, et par décret, comptabilisé en euros.

Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année, l’alimentation du compte s’effectue au prorata du temps de travail effectué.

Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-12 du Code du travail, certaines périodes d’absences seront intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée (congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de proche aidant ou congé parental d’éducation, ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail).

Les heures du DIF (droit individuel à la formation) acquises jusqu’au 31 décembre 2014 et non utilisées seront mobilisables dans le cadre du Compte Personnel de Formation jusqu’au 1er janvier 2021 dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément à l’article L. 6323-6 du Code du travail, sont éligibles au Compte Personnel de Formation :

  • Les actions de formation sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles

  • Les actions de formation sanctionnées par une attestation de validation de bloc de compétences au sens de l’article L. 6113-1 du Code du travail.

  • Les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

Sont également éligibles au Compte personnel de Formation, notamment, les actions de formation permettant de faire valider les acquis de l’expérience et les bilans de compétences, dans des conditions définies par décret.

Dès lors que le coût de la formation est supérieure au montant des droits inscrits sur le Compte Personnel du salarié, la Caisse régionale pourra décider d’abonder en droits complémentaires pour certaines actions et publics prioritaires et ce au moment de la réalisation de l’action.

Les modalités pratiques d’application et d’utilisation seront portées à la connaissance des collaborateurs dans l’intranet de la Caisse Régionale.

En outre, il est convenu que la gestion du Compte Personnel de Formation sera externalisée. Le salarié pourra accéder à son compte via le lien suivant : www.moncompteactivite.gouv.fr

Article 2 – Modification de l’article 6.2 : Financement des périodes de professionnalisation

L’article 6.2 de l’accord du 3 novembre 2015 est remplacé par le texte suivant :

Les parties signataires conviennent que l’opérateur de compétences de la branche, désigné par accord de branche du 25 octobre 2018 et qu’elles appellent provisoirement « nouveau FAFSEA », prend en charge les frais pédagogiques et les frais annexes des actions de reconversion ou de promotion par alternance, en veillant à donner une priorité aux salariés dont l’emploi est appelé à disparaître et aux salariés en deuxième partie de carrière.

Article 3 – Modification de l’article 10 : La commission de formation

Par application de l’accord sur le dialogue social signé le 7 juin 2019, l’actuelle commission formation sera remplacée par la Commission développement des compétences et emploi.

Cette commission remplacera l’actuelle Commission formation dès le 1er janvier 2020, date à laquelle sera mis en place le Comité Social et Economique, et fonctionnera de la façon suivante :

  • Composition

La commission développement des compétences et emploi est composée de 8 membres, désignés par le CSE parmi ses membres (membres élus titulaires, suppléants ou représentants syndicaux) avec au moins 1 représentant de chaque collège électoral.

Cette désignation a lieu à bulletin secret à la majorité des présents, à l’occasion de la première réunion du CSE qui suit chaque élection professionnelle.

Lors de cette réunion, un président de la commission développement des compétences et emploi est également désigné, parmi les membres de la commission, selon les mêmes modalités. Il sera chargé d’établir les comptes rendus écrits des réunions, et d’assurer la transmission des informations utiles, sur les travaux conduits par la commission, au secrétaire du CSE.

  • Missions

  • La commission développement des compétences et emploi a pour mission de préparer, pour les domaines relatifs à la formation, les délibérations du CSE concernant la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ainsi que celle sur les orientations stratégiques

  • Le cas échéant, elle a également en charge le suivi de l’accord d’entreprise sur la GPEC.

La logique étant que la commission fasse remonter, par l’intermédiaire de son président, un compte-rendu de ses réunions au CSE.

  • Réunions

La commission se réunira 4 fois par an en présence de l’employeur ou d’un représentant, qui peut être assisté de collaborateurs de l’entreprise n’étant pas membres du CSE, notamment eu égard à leur expertise sur des sujets faisant l’objet des travaux de la commission.

Le cas échéant, des réunions supplémentaires pourraient être organisées si l’actualité le nécessitait.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent avenant est applicable jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Toutefois, le présent avenant ne fera pas obstacle à l’ouverture de négociations avant la date limite du 31 décembre 2020 et ce, dès la signature d’un nouvel accord au niveau national.

Article 5 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Il sera par ailleurs déposé par la Direction des Ressources Humaines :

  • sous forme électronique, en un exemplaire pdf signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • et en un exemplaire papier au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Il sera enfin diffusé à l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Caisse régionale.

Fait en 6 exemplaires à Lille, le 30 septembre 2019

Le Directeur Général

Monsieur xxxxx

Nom / prénom Signature
Pour la CFDT
Pour FO
Pour le SNECA CFE-CGC
Pour l’UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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