Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF REGIME ADDITIF REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE CONTRAT NON RESPONSABLE OBLIGATOIRE" chez YOPLAIT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YOPLAIT FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09218004824
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : YOPLAIT FRANCE
Etablissement : 44076754900155 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LA MISE EN PLACE (2018-09-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-27

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES « REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX » DU 19 DECEMBRE 2002 (et avenants)

Le présent accord a été conclu entre

La société YOPLAIT, dont le siège social est situé 150, rue Gallieni – 92641 Boulogne-Billancourt, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 767 549 00155 16, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CFTC représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

d’autre part

Préambule : les parties à l’accord ont pris la décision de renégocier l’accord collectif du 19/12/2002 modifié et de matérialiser les modifications apportées au régime « frais de santé » s’agissant de la population dénommée « périphériques 3 ».

Les « Périphérique 3 », désignent les personnes licenciés, invalides licenciés et les bénéficiaires d’un Participant actif décédé, à l’issue de la 1ère année d’adhésion, le personnel retraité, quelle que soit la durée de l’adhésion à partir de 2018.

Article 1 : Cotisations mensuelles frais de santé

Aux termes des négociations avec les organisations syndicales représentatives des salariés, les parties se sont accordées pour que le montant des cotisations « Frais de santé » des « périphériques 3» soit revu tout en mettant le régime frais de santé en conformité avec les dispositions du cahier des charges du contrat responsable.

A compter du 1er janvier 2018, les cotisations mensuelles frais de santé, intégralement à la charge des anciens salariés « périphériques 3 », sont les suivantes :

Ancien Salarié :

Les cotisations pour l’ancien salarié seront de 1,86 % PMMSA.

Pour chaque nouvelle adhésion, le taux de cotisation évoluera progressivement de la manière suivante pendant les premières années du contrat :

  • Jusqu’au 1er janvier de l’année N+1 qui suit la prise d’effet de l’adhésion, application de la cotisation applicable en vigueur pour le salarié actif,

  • au 1er janvier de l’année N+2 qui suit, application d’une majoration de 25%,

  • au 1er janvier de l’année N+3 qui suit, application d’une majoration de 50%,

  • Au-delà, application d’une majoration à définir en fonction de l’équilibre du régime et de l’évolution de la consommation de soins et de biens médicaux.

Conjoint de l’ancien salarié:

Les cotisations seront de 2,79 % PMMSA pour l’année 2018.

Enfant(s) de l’ancien salarié:

Les cotisations seront de 1,37% PMMSA par enfant (gratuité à partir du 3ème enfant) pour l’année 2018.

Article 2 : Obligation d’information

Les salariés seront informés par voie d’affichage. Le présent accord sera consultable auprès de leur service de Ressources Humaines.

Article 3 : Effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 4 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Ci-joint en annexe le résumé de garanties à titre informatif.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisation. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en quatre exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Boulogne-Billancourt, le 27 septembre 2018

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour YOPLAIT

Le Directeur des Ressources Humaines

XXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés

Pour la CFTC - XXXXXX, Délégué Syndical Central

Pour la CGT - XXXXXXX, Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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