Accord d'entreprise "ALIAPUR Projet Accord sur l'organisation des congés payés Version extensive" chez ALIAPUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIAPUR et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020774
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALIAPUR
Etablissement : 44087413900023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

SOCIETE

Projet Accord sur l’organisation des congés payés

Version extensive

Entre :

La Société Aliapur, Société Anonyme immatriculée au RCS Lyon sous le numéro XXXX, située au XXXXX et représentée par son Directeur Général, M XXXX.

Et 

Le SYMETAL69 (Syndicat CFDT de la Métallurgie du Rhône) représenté par M XXXX dûment mandaté par celui-ci.

Il est conclu le présent accord relatif à l’organisation des congés payés.

Le présent accord est conclu, en application de l’article L. 2232-23-1du code du travail et des articles D. 2232-2 et suivants du code du travail, dans le cadre d’un mandatement syndical par une organisation syndicale représentative au niveau de la Branche.

PREAMBULE

La direction a partagé avec les salariés des constats qui se sont avérés être très majoritairement partagés :

  • Les cadres en forfait jours travaillent un maximum de 218 jours par an. Ce calcul est basé sur un principe de prise de l’intégralité de leurs droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés. Or les deux périodes de calcul ne coïncident pas. Le droit à forfait jours est calculé sur l’année civile et la prise des congés payés couvre légalement la période du 1er juin au 31 mai.

  • Cette situation implique pour la direction et pour les salariés concernés un recalcul des droits qui est difficile à réaliser puisque les soldes changent tous les mois.

  • Autre constat : les salariés ont la possibilité de positionner leurs jours de congés payés non pris (cinquième semaine uniquement) et leurs jours de RTT sur leur Compte Epargne Temps. Pour ce dispositif la lecture des droits n’est pas immédiate en raison également du décalage des périodes de calcul ci-dessus exposé.

Au vu de ces constats partagés il a été convenu de modifier par le présent accord les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés de manière à les faire coïncider avec les périodes de calcul de la durée du travail des cadres en forfaits jours, catégorie largement majoritaire au sein d’ALIAPUR.

Les travaux menés à l’occasion du présent accord ont permis de rappeler et de préciser les modalités d’acquisition et de prise des congés payés.

Certaines de ces règles ont été intégrées dans le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Le compte annuel est donc le suivant : 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé donc 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés.

Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés

3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

A compter du 1er janvier 2022 et en application de l’article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débute au 1er janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

3.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

3.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les congés payés sont acquis à l’occasion des périodes de travail effectif.

Pour la détermination de la durée des congés payés, la loi inclus dans le calcul de la durée effective de travail certaines absences, parmi lesquelles :

  • Congés payés de l’année précédente ;

  • Congés au titre de la maternité ;

  • Congés au titre de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ;

  • Repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires ;

  • Jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

  • Périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée d'un an ;

  • Absences des salariées enceintes, de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs.

Article 4 - Prise des congés payés

4.1 Détermination de la période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

En fonction des contraintes de fonctionnement la direction peut définir une période de prise spécifique, en particulier la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Elle en informe les salariés deux mois avant l’ouverture de celle-ci.

4.2 Détermination de l'ordre des départs

Le code du travail, article L. 3141-16, prévoit que l'employeur définit l'ordre des départs en tenant compte des critères suivantes :

  • de la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • de la durée de leurs services chez l'employeur

  • de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article 5 - Report des congés payés

Par le présent accord la direction confirme l’usage en vigueur au sein d’SOCIETE , selon lequel le salarié peut solliciter un report des congés payés lorsqu’il n’a pas pu prendre ses congés payés pour un motif indépendant de sa volonté. La décision favorable ou défavorable de la direction est notifiée par écrit au salarié concerné.

Pour les salariés en forfait jours le report des congés payés non pris est sans incidence sur la rémunération versée que ce soit dans l’année affectée par le report (augmentation du nombre de jours travaillés) ou dans l’année d’imputation du report (diminution du nombre de jours travaillés).

Article 6 – Période transitoire

Une période transitoire est définie du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 afin de permettre le passage entre l’ancien système et le nouveau système d’acquisition et de prise des congés payés et d’aboutir à la situation cible au 1er janvier 2023.

La période de référence de la période transitoire sera ainsi de 19 mois, à savoir du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021.

En raison de la modification de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022), les parties conviennent que le nombre de jours acquis à prendre obligatoirement à compter du 1er janvier 2022, date de mise en œuvre du présent accord correspondra au cumul du :

  • reliquat du nombre de jours acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et non encore pris au 31 décembre 2021

  • Et au nombre de jours acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021

Ces acquisitions de congés seront à prendre entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

La configuration de la période des 19 mois de prise des congés payés du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022, correspondant à des périodes fortes de prise de congés payés, ne peut être comparée, en pratique, à la période d’acquisition des congés payés de la période N-1 correspondante.

D’autre part, les salariés n’ont pas été prévenus à l’avance de ce changement de décompte, ce qui aurait pu leur permettre de s’organiser.

Pour ces deux raisons la direction a proposé d’abonder exceptionnellement de sept jours ouvrés le compteur de congés payés des salariés à temps plein de l’entreprise. Pour les salariés à temps partiel et les alternants dont le contrat se termine en cours d’année, un calcul au prorata sera effectué.

Ces jours de congés payés supplémentaires seront à prendre à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 7 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminé.

Article 8 Modalités de révision et de dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions du code du travail de l’article L 2232-24 du code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre signataire.

Cette demande devra être accompagné d’un projet de texte portant sur les dispositions dont l’évolution est demandée.

Les signataires se réuniront alors dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par le syndicat signataire, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail.

La dénonciation est effectuée en courrier R+AR par son auteur auprès des autres signataires ; le délai de préavis court à compter de la première présentation du courrier au destinataire.

Article 9 – Entrée en vigueur

En application de l’article L. 2232-23-1du code du travail et des articles D. 2232-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera soumis dans les deux mois de la conclusion de l’accord à un référendum auprès de l’ensemble des salariés de la société SOCIETE.

Le salarié mandaté signataire du présent accord sera consulté sur les modalités de l’organisation de ce référendum sur la base d’un document écrit. Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par affichage.

Le procès-verbal sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier et sera communiqué à l’organisation mandante.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022 (par effet rétroactif) sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 10 – Publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par « prénom » « nom », représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire de l'accord et du procès-verbal est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de « conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ».

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Article 11 – Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société Aliapur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Lyon, le 07 avril 2022,

Pour l’organisation syndicale mandante CFDT Pour la Société Aliapur

Le salarié mandaté : M XXXX Le Directeur Général . M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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