Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ENFANCE ET JEUNESSE EN AVALLONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENFANCE ET JEUNESSE EN AVALLONNAIS et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08918000115
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENFANCE ET JEUNESSE EN AVALLONNAIS
Etablissement : 44092976800057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

X:\ASSOCIATION\nouveau logo eja.jpg

ACCORD

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

12 avril 2018

Association Enfance et Jeunesse en Avallonnais

12, rue des Odebert 89200 Avallon

Table des matières

Préambule3

TITRE 1 : Dispositions générales4

Article 1. Cadre légal4

Article 2. Champ d’application4

Article 3. Congés annuels5

Article 4. L’astreinte 5

Article 5. La journée de solidarité5

Article 6. Le droit à la déconnexion5

TITRE 2 : Dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de treize semaines6

Article 1 : Cadre légal 6

Article 2 : Champ d’application 6

Article 3 : Décompte du temps de travail 6-7

Article 4 : Durée du travail 8

Article 5 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 9

Article 6 : Rémunération et heures supplémentaires 9

TITRE 3 : Aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année 11

Article 1 : Cadré légal 11

Article 2 : Champ d’application 11

Article 3 : Définition de la période de référence 11

Article 4 : Convention individuelle 11

Article 5 : Régime du temps de travail 12

Article 6 : Renonciation à des jours de repos 13

Article 7 : Rémunération 13

Article 8 : Règles relatives au fonctionnement du forfait jours 13

Article 9 : Modalités de l’évaluation et du suivi de la charge de travail du salarié 14

DEPOT ET PUBLICITE15

PRÉAMBULE

L’Association Enfance et Jeunesse en Avallonnais s’est engagée dans un processus de négociation sur l’aménagement du temps de travail. En effet, ces dernières années, l’association a créé des établissements et services qui ne bénéficient d’aucun cadre relatif à l’organisation du travail.

De plus, les organisations actuelles, pour certaines, ont été mises en place avec les premiers accords RTT, soit depuis plus de dix ans, il est donc nécessaire de les réinterroger.

L’objectif est de parvenir à élaborer un cadre de référence associatif, commun et cohérent, qui pourra ensuite s’adapter aux organisations de travail spécifiques de chaque établissement.

Cet accord associatif a été élaboré au regard de l’organisation nécessaire pour mettre en œuvre les projets d’établissement en direction des personnes accompagnées, mais aussi au regard de la qualité de vie au travail des salariés ainsi que de la nécessaire équité entre les établissements.

Le but étant de parvenir à l’unification des pratiques, tous les établissements et services de l’association sont concernés par le présent accord.

L’association Enfance et Jeunesse en Avallonnais a souhaité impliquer les différents acteurs (salariés, élus, cadres de direction, direction générale et administrateurs) tout au long des étapes du processus en informant les salariés, en associant les élus et les cadres de direction.

Après les dispositions générales, le présent accord décrit les deux modalités du temps de travail qui sont

1) L’aménagement du temps de travail sur une période de treize semaines ;

2) L’aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année.

Les deux modalités se déclinent dans tous les établissements et services de l’association.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1. CADRE LEGAL

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail

  • De la loi n° 2008-789 du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • De l’accord de branche du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail, et de son avenant du 19 mars 2007.

  • De l’accord de branche relatif au temps partiel modulé du 3 avril 2001.

  • De l’accord de branche relatif au travail de nuit du 17 avril 2002 et de son avenant du 19 avril 2007

  • Des dispositions de la loi Travail n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016

  • De la convention collective en vigueur à la date de la signature du présent accord : la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Certaines dispositions des accords de branche et de la convention collective sont rappelées dans le présent accord à titre indicatif. Par conséquent, si des modifications intervenaient, elles s’appliqueraient à l’association hors les modifications apportées par cet accord d’entreprise aux accords de branche et la convention collective.

Le présent accord se substitue aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise relatifs à l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicables à ce jour à l’association Enfance et Jeunesse en Avallonnais.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association Enfance et Jeunesse en Avallonnais à compter du jour de la signature, et à ceux créés par la suite.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à savoir :

  • aux contrats à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée, aux contrats aidés et aux contrats d’alternance ;

  • aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel ;

  • aux salariés effectuant un travail de jour et aux salariés travaillant de nuit.

A l’exception des assistants familiaux, compte tenu des conditions d’exercice du métier précisées dans l’annexe 11 de la convention collective du 15 mars 1966 intitulée « Statut des assistants familiaux travaillant dans les centres ou services d’accueil familial ou de placement familial spécialisé ».

ARTICLE 3: CONGES ANNUELS

Le nombre de jours de congés annuels est décompté en jours ouvrables, soit 30 jours par an.

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de six jours ouvrables.

La période normale de prise des congés annuels est fixée selon les nécessités de service du 1er mai au 31 décembre.

Toutefois, les salariés peuvent conserver au maximum 6 jours y compris les jours d’ancienneté jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

En dehors de cette modification, les dispositions de l’article 22 du titre 4 de la convention collective 66 s’appliquent.

ARTICLE 4: L’ASTREINTE

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’association. La durée de cette intervention et du trajet est considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, le salarié, a l'obligation d’être joignable téléphoniquement et d’être en mesure d'intervenir pour effectuer une intervention au service de l’association.

Les astreintes sont habituellement de sept jours consécutifs. Elles peuvent être réduites ou augmentées pour des raisons d’organisation. Le planning est établi au trimestre avec les personnels concernés.

L’astreinte n’est pas un élément fixe de salaire. Elle est modifiable, irrégulière et son rythme dépend du nombre de salariés concernés.

Les astreintes donnent lieu à une compensation financière comme prévu dans la convention collective.

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En revanche, le temps d’intervention et de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5: JOURNEE DE SOLIDARITE

En contrepartie du versement de la contribution solidarité autonomie par l’employeur, le salarié doit une journée de travail. Cette journée est fixée dans le présent accord en fonction des modalités d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont prévues dans une charte communiquée par tout moyen aux salariés.

TITRE 2 : DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE TREIZE SEMAINES

ARTICLE 1: LE CADRE LEGAL

L’article L3121-41 du code du travail permet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine avec un décompte des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence.

Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, l’association répartit la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Dans cette modalité d’aménagement, le temps de travail se décompte sur une période de treize semaines, soit les quatre trimestres de l’année.

ARTICLE 2: CHAMP D’APPLICATION

Cette modalité d’aménagement du temps de travail s’applique à tout le personnel en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, aux salariés à temps partiel et aux salariés à temps plein, en dehors des cadres ayant une mission de responsabilité dument définie par un document de délégations.

ARTICLE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Décompte des heures

Le décompte des heures est effectué sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Le décompte des heures s’effectue de la manière suivante :

13 semaines x 7 jours = 91 jours

91 jours – 26 jours de repos hebdomadaires = 65 jours.

65 jours x 7 = 455 heures.

Si le salarié n’a pas habituellement son jour de repos hebdomadaire le dimanche, tous les jours fériés sont décomptés y compris ceux coïncidant avec un dimanche.

Si le salarié a habituellement son jour de repos hebdomadaire le dimanche, les jours fériés tombant un dimanche ne sont pas décomptés.

Le décompte des heures à effectuer est individuel. Il prend en considération, les jours fériés les jours de congés qui varient d’un salarié à l’autre, notamment selon les congés conventionnels.

Pour les salariés exerçant une activité à temps partiel, le décompte des heures se fait en fonction de la durée contractuelle du travail.

3.2 Arrivée et/ou départ en cours de période

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de treize semaines, la période est calculée en tenant compte de la date d’embauche et de la date de fin de la période.

En cas de départ d’un salarié au cours de la période de treize semaines, le calcul des heures à effectuer tient compte de la date de départ du salarié.

3.3 Journée de solidarité

Les personnels qui bénéficient de 6 jours de congés trimestriels donnent une journée de congé trimestriel en compensation du versement de la contribution solidarité lors de la deuxième période de l’année (avril-mai-juin).

Les personnels qui bénéficient de 3 jours de congés trimestriels donnent soit une journée de congé trimestriel soit une journée de récupération en compensation du versement de la contribution solidarité.

3.4 Absence pour maladie ou évènements familiaux

Les absences pour maladie et pour évènements familiaux n’ont pas d’incidence sur le décompte des heures.

Les absences non rémunérées comme le congé sans solde ou l’absence pour maladie d’un salarié qui n’a pas un an d’ancienneté abaisse le seuil d’heures à effectuer du nombre d’heures n’ayant pas donné lieu à rémunération.

3.5 Conditions spécifiques aux travailleurs de nuit

La plage horaire du travail de nuit est définie de 22 heures à 7 heures.

Au sein de l’association Enfance et Jeunesse en Avallonnais, la catégorie professionnelle visée par le travail de nuit est celle des surveillants de nuit.

Le droit à repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit.

En application de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit, le repos de compensation est transformé pour partie en majoration financière dans la limite de 50% et pour l’autre partie en sept jours de repos par an qui seront répartis :

  • deux jours sur la première période

  • deux jours sur la deuxième période

  • deux jours sur la quatrième période.

Les deux jours par période seront accolés aux trois jours de congés trimestriels sauf demande particulière du salarié. Le septième jour est la journée de solidarité donnée en compensation de la contribution de solidarité versée par l’employeur.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL

4.1 Durée hebdomadaire

Le cadre de l’appréciation de la durée hebdomadaire est la semaine civile, soit du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Pour les salariés à temps plein

La durée maximale hebdomadaire de 44 heures prévues par la convention collective est portée à 48 heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles entrainant temporairement un surcroît de travail : absence non prévisible d’un salarié, intervention pendant les astreintes, situation d’urgence pour garantir la sécurité des usagers.

Dans le seul cas de circonstances exceptionnelles que constitue l’organisation d’un séjour de vacances, une augmentation de la durée hebdomadaire est possible jusqu’à 60 heures, sous réserve de la consultation de la délégation unique du personnel et de l’autorisation de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Pour les salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel est un salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du travail. La durée maximale hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre 35 heures.

4.2 Durée quotidienne

La durée quotidienne est portée à 12 heures pour les raisons suivantes :

  • ouverture 365 jours par an et 24h/24 des établissements et services ;

  • accueil d’urgence ;

  • nécessités liées à des raisons de continuité de service ;

  • plan d’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) ;

  • organisation de camps de vacances ;

  • participation à une réunion générale de l’ensemble du personnel de l’établissement ;

  • situation liée à des travaux urgents, à un accident ou un risque d’incident.

ARTICLE 5: CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Le délai de transmission du planning est d’un mois avant le début de la période de treize semaines.

Le planning comporte les indications suivantes :

  • Fonctions concernées,

  • Durée de la période de référence,

  • Positionnement des jours travaillés et des repos,

  • Heures de prise et de fin de service

Le délai de modification du planning ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires, sauf accord du salarié.

Le délai de modification du planning pourra être réduit à 3 jours calendaires dans certains cas :

  • Urgence ;

  • Absence non prévue d’un salarié ;

  • Nécessité d’assurer la sécurité des usagers et/ou des salariés ;

  • Catastrophe naturelle

Avec l’accord du salarié, dans les mêmes situations, le planning peut être modifié sans délai.

ARTICLE 6: REMUNERATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 Rémunération

La rémunération est mensuelle. Le paiement des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires intervient à la fin de la période.

6.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées exclusivement à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des heures calculées sur la période de référence fixée par le présent accord.

Par conséquent, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Elles peuvent être récupérées au cours de la période et/ou dans les quatre premières semaines de la période suivante.

Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un paiement, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur. Elles sont majorées de 10% pour les 8 premières heures et 25% pour les suivantes.

6.3 Heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle.

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Rappel :

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat de travail et exclusivement à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié.

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont :

– majorées de 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10ème de la durée de travail hebdomadaire contractuelle moyenne ;

– majorées de 25 % au-delà de 1/10ème d’heures complémentaires et dans la limite d’1/3 de la durée de travail hebdomadaire contractuelle moyenne.

TITRE 3: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1: LE CADRE LEGAL

Les articles exposés ci-après résultent de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui a modifié en dernier lieu le régime des conventions de forfait annuel en heures et en jours.

Le forfait annuel en jours est mentionné dans le code du travail aux articles L3121-43 et suivants.

Le principe du forfait annuel en jours repose sur un décompte du temps de travail en nombre de journées et demi-journées par an. On entend par demi-journées la période de travail réalisée avant 13heures ou après 13 heures.

ARTICLE 2: LE CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le forfait jours : les cadres ayant une délégation de responsabilité dans un document de délégation validé par le président de l’association et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Il peut s’agir de cadre à temps plein ou à temps partiel. Dans le dernier cas un forfait jours réduit est appliqué.

Pour pouvoir mettre en œuvre le forfait jours, les salariés cadres doivent répondre aux trois conditions cumulatives suivantes :

  • avoir une durée de travail qui ne peut être prédéterminée ;

  • avoir une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • avoir un niveau de responsabilité validé dans un document de délégation.

ARTICLE 3: DEFINITION DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour le décompte des jours travaillés est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4: CONVENTION INDIVIDUELLE

Une convention individuelle de forfait jours est signée entre l’association et le salarié. Elle mentionne la nature des missions justifiant le recours au forfait jours sur l’année, la période de référence, le nombre de jours travaillés, et éventuellement si le salarié le souhaite le nombre de jours de repos auxquels il renonce.

Le salarié qui refuse de signer une convention de forfait jour est soumis à l’aménagement du temps de travail sur une période de treize semaines.

ARTICLE 5: REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 La détermination du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours de travail à effectuer est mentionné dans chaque convention individuelle de forfait en tenant compte :

  • de la mission

  • du niveau de responsabilité

  • des jours de congés acquis

  • des congés conventionnels

  • des jours fériés ne coïncidant pas avec les dimanches

  • la journée de solidarité.

Toutefois, la durée annuelle du travail ne peut pas dépasser 218 jours par an quand le droit à congés payés est de 30 jours ouvrables par an.

Les salariés à temps partiel qui exercent une activité réduite sur l’année ont un forfait jours réduit annuel inférieur au seuil défini précédemment.

La convention individuelle annuelle conclue avec le salarié fixe un nombre de jours travaillés en fonction de la durée prévue au contrat.

Concernant la retenue sur salaire à opérer lorsque le salarié absent ne bénéficie pas du maintien de salaire. Il convient de diviser le salaire annuel par le nombre total de jours donnant lieu à rémunération, ce qui suppose la prise en compte notamment de l’ensemble des journées d’absence payées soit, au global, les jours de travail inclus dans le forfait, mais également les jours de congés annuels, les jours fériés rémunérés, les jours de repos et les éventuels jours de repos conventionnels.

5.2 Arrivée et départ en cours de période

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période annuelle, le nombre de jours prévu est déterminé en fonction de la date d’entrée et de la date de sortie du salarié.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, une proratisation est appliquée au nombre annuel de jours travaillés en tenant compte des jours calendaires à soustraire soit avant l’arrivée soit après le départ.

Arrivée en cours de période annuelle : pour déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires à courir :

-le nombre de samedis et dimanches ;

-le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année.

-le nombre de congés auxquels il a droit.

Départ en cours de période annuelle : afin de déterminer le nombre de jours travaillés, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période ;

  • le nombre de congés auxquels il a droit

Lorsqu’un salarié ne dispose pas d’un droit intégral à congés payés pour l’année civile considérée pour le forfait jours, le nombre de jours de travail est recalculé en tenant compte du droit à congés payés du salarié et aux congés conventionnels. Le nombre de jours de repos supplémentaires est proratisé.

ARTICLE 6: RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de 10% de la rémunération de ses jours, sans qu’il dépasse la durée maximale de travail effective de 228 jours.

Cet accord donne obligatoirement lieu à un avenant valable exclusivement pour l’année en cours.

ARTICLE 7: REMUNERATION

Le salaire est fixé forfaitairement. La référence à un taux horaire est impossible. Le bulletin de salaire des salariés concernés indique la durée en jours correspondante au forfait.

ARTICLE 8: REGLES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU FORFAIT JOURS

8.1 Décompte des journées d’absence

Lorsqu’un salarié s’absente dans le cadre d’un arrêt maladie, d’un congé pour évènements familiaux, pour une formation, les journées d’absence sont déduites du forfait et ne peuvent pas être récupérées.

Par conséquent, cela conduit à une réduction du nombre de jours prévus dans le forfait.

8.2 Durées maximales de travail

En vertu de l’article L3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L 3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L 3121-22 ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27.

8.3 Règles relatives aux repos et aux congés

Les salariés au forfait jours sont soumis aux durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaires.

Le repos quotidien est de 11 heures.

Le repos hebdomadaire est de 59 heures consécutives.

Les salariés en forfait annuel en jours ne bénéficient pas de la durée légale du travail.

Les normes légales en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés annuels, de déconnexion sont respectées.

Concernant les congés annuels, les salariés doivent obligatoirement prendre, au minimum, trois semaines consécutives dans la période entre le 1er juillet le 31 octobre.

8.4 Journée de solidarité

En contrepartie du versement de la contribution solidarité autonomie par l’employeur, le salarié doit une journée de travail.

ARTICLE 9 : MODALITES DE L’EVALUATION ET DU SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Dans le cadre de l’évaluation de la charge du travail du salarié, un document mensuel est établi afin de contrôler l’organisation du travail et la pose des jours de repos.

Des entretiens individuels trimestriels sont prévus. Ils portent sur le droit à la déconnexion, sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre la vie privée et professionnelle, et, éventuellement permettent d’envisager toute solution concernant les difficultés identifiées afin de garantir la santé et la sécurité du salarié

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont prévues dans une charte communique par tout moyen aux salariés.

ARTICLE 10 : RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

DEPOT – PUBLICITE

Un exemplaire est adressé à la DIRECCTE d’Auxerre.

Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Deux exemplaires sont adressés au Ministère chargé de l’action sociale dans le cadre de la demande d’agrément.

Un exemplaire est établi pour chaque partie.

Une copie est adressée à la DUP.

Fait en 6 exemplaires.

A Avallon, le 1er juin 2018.

Pour l’Association :

M. Lemaire Jean Claude, président

Pour les organisations syndicales représentatives :

M. Pungier Robert, délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com