Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez G7 SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G7 SUD et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T02619001262
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : G7 SUD
Etablissement : 44093998100021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Procès-verbal du 11 juin 2019

Les négociations annuelles obligatoires ont eu lieu lors de la quatrième réunion entre la Direction et les partenaires sociaux, le 11 juin 2019.

Le présent procès-verbal d’accord consigne un état des propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur pourra entendre appliquer unilatéralement conformément à l’article L 2242-3 et L 2242-4 du Code du travail.

Discussions sur les éléments suivants :

1 – Egalité professionnelle (L 2242-5 du Code du travail)

2 – Ecart de rémunération entre hommes et femmes (L2242-7 du Code du travail)

3 – Salaire et durée effective, organisation du temps de travail (L2242-8 du Code du travail)

4 – Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (L2242-13 du Code du travail)

5 – Passage des chauffeurs 128M en 138M

Il a été décidé :

Première décision

Tous les postes de l’entreprise sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Les catégories de qualifications sont pourvues tant par des hommes que par des femmes, sauf au poste d’agent de quai, pour lequel aucune femme n’a jamais postulé.

Aussi il n’a pas été jugé nécessaire d’établir un accord sur ce point.

Deuxième décision

Le niveau des salaires de l’entreprise est établi exclusivement en fonction du poste et de la qualification de la personne l’occupant. Aucune différence n’est perceptible entre homme et femme pour une même fonction

Aussi il n’a pas été jugé nécessaire d’établir un accord sur ce point.

Troisième décision

La direction prend en compte les demandes de chacun et fait au mieux afin d’y répondre dans la mesure du possible et en fonction des impératifs d’activité de l’entreprise. Plusieurs temps partiels ont été déjà mis en place par le passé, des aménagements d’horaires même temporaires accordés.

Pas d’accord sur ce point à établir.

Quatrième décision

Les salariés handicapés sont intégrés dans la société et le taux minimum attribué à l’entreprise par l’AGEFIPH DOETH, au regard de ses effectifs, est respecté depuis plusieurs années.

Aussi il n’a pas été jugé nécessaire d’établir un accord sur ce point.

Cinquième décision

Des conducteurs sont actuellement classés 128M des suites de la politique de l’ancienne direction, il serait souhaitable de les passer en 138M, ce qui serait plus adapté à leur fonction réelle.

La direction accepte de passer les conducteurs classés 128M sur la catégorie 138M à compter du 1er juillet 2019 avec les avantages attachés à cette catégorie.

Le présent accord est convenu et accepté entre les parties clôturant les accords annuelles 2018.

Pour les représentants syndicaux Pour la société G7 SUD

CFTC

CFDT

FO

CGT

FNCR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com