Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PREMIUM CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREMIUM CONSULTING et les représentants des salariés le 2019-08-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015254
Date de signature : 2019-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : PREMIUM CONSULTING
Etablissement : 44122627100050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-06

Projet d’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail

Entre

La société Premium Consulting dont le siège social est situé 23 avenue Victor Hugo à Paris (75016) représentée par xxx en sa qualité de xxx de la société

Ci-après la Société

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société Premium Consulting ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers

D’autre part

Il est préalablement rappelé que :

Du fait de son activité de conseil en actuariat spécialisée dans le secteur de la santé, la prévoyance et la retraite, la Société relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils, sociétés de conseil dite Convention Collective Syntec.

Le développement soutenu et régulier de la société depuis sa création en 2002 rend nécessaire une adaptation de l’organisation du travail.

Ainsi, au vu de l’activité de la Société et de la nécessité d’assurer une forte présence auprès de ses clients, l’accord national du 22 juin 1999 de la branche SYNTEC n’apparait plus à même de répondre aux besoins de la Société, ni de permettre la conduite de leurs missions professionnelles par les salariés qu’ils réalisent leurs missions en interne ou qu’ils soient directement affectés auprès des clients de la société.

Dans le contexte de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, modifiant les règles relatives à l’organisation et la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année, les parties ont notamment souhaité mettre en place un dispositif propre adapté aux contraintes d’organisation de la Société, tout en assurant aux salariés des garanties contractuelles réelles, relatives notamment au contrôle de leur charge de travail et à une bonne répartition du travail dans le temps et permettant le respect de leur équilibre familial.

Tel est l’objet du présent accord, qui a été présenté à la signature de l’ensemble des salariés de la Société.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d’application du présent accord

Le présent accord trouve à s’appliquer à l’ensemble des personnes liées à la société par un contrat de travail de quelque nature qu’il soit.

Article 2- Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de de travail pour les salariés de la société.

Deux modalités d’organisation du temps de travail sont ainsi définies :

  • la convention de forfait annuel en jours (art.3)

  • le décompte horaire du temps de travail (art.4).

Article 3- Convention de forfait annuel en jours

3.1 En application des dispositions légales, une convention de forfait annuel en jours ne peut être conclue qu’avec :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société.

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispense d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après avoir procédé à une analyse des postes et sans que cela ne présente un caractère exhaustif, appartiennent à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emploi suivantes : consultant, quel que soit le domaine de compétence, juriste ou responsable administratif et financier.

L’autonomie dont ces salariés disposent s’entend d’une autonomie dans l‘organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas du lien de subordination vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique à qui ils doivent rendre compte de leur activité. Ces salariés devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de l’entreprise.

3.2 Dans le cadre du présent accord, il est convenu que, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait, la durée du travail des salariés autonomes est calculée selon un forfait annuel en jours.

Le forfait annuel en jours de travail est fixé à 218 jours travaillés pour une année compète. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Des forfaits peuvent être conclus à un nombre inférieur à 218 jours, défini par accord entre la Société et le salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait.

En tout état de cause le temps de travail sera décompté en nombre de jours et demi-journées travaillées, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec le salarié.

La rémunération fixe brute annuelle des cadres autonomes est forfaitaire, pour le nombre de jours de travail prévu dans le forfait. Elle est la contrepartie forfaitaire de leur activité dans cette limite.

3.3 La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail sera une période de 12 mois, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.

En application de ce forfait, chaque salarié concerné par le présent accord bénéficiera, en plus de ses jours de congés payés et des jours fériés légaux, de jours de repos supplémentaires dits « RTT ». Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de la période de référence, le forfait est calculé prorata temporis, en tenant compte, en particulier, des droits réduits à congés payés et des jours fériés restant, en fonction du nombre de jours calendaires entre la date d’entrée effective et le 31 décembre et le nombre de jours dans l’année (365 ou 366 selon le cas) ou le nombre de jours calendaires du 1er janvier à la date de sortie.

De la même manière, la rémunération du salarié pourra être proratisée en cas d’année de travail incomplète, en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

3.4 Sont déduits du forfait de l’année considérée, les éventuels jours supplémentaires pris au titre d’évènements familiaux et congés d’ancienneté conventionnels, dans les conditions prévues par la convention collective. Le nombre de jours à travailler dans l’année est réduit à due concurrence.

Les jours de congés payés, ponts, jours fériés sont considérés comme non travaillés pour le calcul des RTT.

Dans le cadre d’une absence pour tout autre motif (maladie, maternité, congé sans solde…) les jours devant être travaillés et donc les jours de repos seront réduits à due concurrence.

3.5 Le décompte des journées travaillées s’effectuera par journées entières ou par demi-journées.

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours souhaitant prendre une journée de RTT doit formuler sa demande selon la procédure et l’outil informatique en vigueur dans la Société, en principe au plus tard 8 jours avant la date de départ souhaitée. L’organisation du travail en forfait en jours doit permettre aux salariés concernés de bénéficier effectivement de leurs temps de repos afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser leurs RTT de manière homogène sur la période de référence.

Le suivi des jours ou demi-journées travaillés sera réalisé mensuellement dans un document récapitulatif auto déclaratif, sous la responsabilité du salarié et le contrôle de l’employeur. Un formulaire informatique est mis en place dans l’entreprise à cet effet.

Dans ce document récapitulatif, il sera précisé :

  • le nombre et la date des journées de travail effectuées,

  • respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

  • le positionnement des jours de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, RTT.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées concernant notamment la répartition de son temps de travail, sa charge de travail et l’amplitude de travail et des temps de repos.

Les éléments renseignés par le salarié sont accessible sen permanence par le responsable hiérarchique qui vérifie que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition de son temps de travail.

La Société se réserve la possibilité de fixer des jours de fermeture, pendant lesquels sera décomptée une journée de RTT.

3.6 Les salariés organisent leur travail librement, dans le respect des règles de fonctionnement de leur équipe et en conformité avec les besoins du client et en toute hypothèse dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire. Ils doivent se conformer aux heures de réunion organisées dans la Société.

Les salariés autonomes organisent leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales relatives aux repos minimum quotidien (11 heures minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures minimum continues de repos), sous la vigilance de leur employeur qui veille au parfait respect de prise de ces repos.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent être organisées de façon à permettre à ces salariés de concilier leur activité professionnelle avec leur vie personnelle. Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment au moyen de la fiche mensuelle d’activité. Ce compte-rendu d’activité constitue l’outil de suivi qui permettra de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires du salarié.

3.7. Conformément aux dispositions légales, un entretien individuel est organisé chaque année avec les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année, afin d’évoquer l’organisation de leur travail, leur charge de travail, l’amplitude de leurs journées de travail, leur rémunération ainsi que l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.

Cet entretien aura lieu en début d’année dans le cadre de l’entretien d’évaluation individuelle d’ores et déjà en place au sein de la Société. Il a lieu avec le supérieur hiérarchique.

Cet entretien conduit à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail, de la charge de travail qui en résulte... Le détail précis des jours effectivement travaillés dans l’année, de leur répartition dans l’année et de leur quantité est en particulier analysé lors de cet entretien.

Ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de l’année à l’occasion des entretiens périodiques qui se tiennent de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

En outre, à la demande du salarié, un ou plusieurs entretiens supplémentaires peuvent se tenir dans la période annuelle, pour faire le point de son activité et de sa charge de travail, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel.

3.8 L’adhésion individuelle au régime de forfait est formalisée dans le contrat de travail du salarié ou par un avenant individuel au contrat de travail du salarié déjà présent dans la société. La convention individuelle de forfait comporte notamment le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié, la rémunération correspondante et un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 4- Décompte horaire du temps de travail

Le temps de travail sera décompté sur une base hebdomadaire pour l’ensemble des salariés ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours sur l’année telle que définie à l’article 3 ci-dessus.

Tout au long de l’année, les horaires de travail seront répartis de manière égale chaque semaine durant 5 jours ouvrables de la semaine afin de permettre le repos d’une journée en plus du dimanche et de respecter les dispositions légales relatives notamment au repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que la semaine s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires qui seront éventuellement effectuées seront traitées conformément aux dispositions légales applicables.

Article 5- Bon usage des TIC et droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la société. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée, sans se substituer aux échanges directs qui contribuent au lien social au sein de la société.

En outre, l’ensemble des salariés bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail.

Par conséquent, sauf en cas d’impérieuse nécessité de service, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes ne correspondant pas à leur temps de travail et pour les salariés en « forfait jours », pendant leur temps de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Article 9- dispositions finales

9-1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

9-2 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

9-3 Formalités

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes dans les conditions légales.

Mention de son existence sera apposée sur les panneaux d’affichage de la Société.

Le présent accord sera soumis, pour information, à la Commission paritaire de validation des accords d’entreprise de la branche dont relève la Société, soit la branche des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987 (dite « SYNTEC »).

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Fait à Paris, le 06 août 2019

La société / l’ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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