Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du travail de nuit" chez FRAICHEUR LYONNAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAICHEUR LYONNAISES et les représentants des salariés le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010969
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRAICHEUR LYONNAISE
Etablissement : 44130440900028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

COSIGNATAIRES :

  • La Société « FRAICHEUR LYONNAISE »,

Dont le siège social est situé « » à lieu-dit les Mines à Cailloux sur Fontaines 69270

Immatriculée à la MSA du Rhône sous le numéro SIRET 44130440900028

Représentée par xxx et xxxx , agissant en qualité de co-gérants,

D’une part,

ET :

  • L’ensemble du personnel de la société FRAICHEUR LYONNAISE , parti à l’accord, qui a ratifié l’accord à la majorité des deux tiers en date du 15/05/2020, en application de l’article L 2232-21 et suivants du code du travail,

D’autre part,

Etant précisé que :

  • La société FRAICHEUR LYONNAISE dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ne dispose pas de comité social économique.

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Cet accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail au terme duquel l'employeur peut, en l’absence de représentants du personnel ou de délégation syndicale, proposer un projet d'accord aux salariés, requérant pour sa mise en œuvre la consultation du personnel ainsi que l’approbation des salariés par référendum à la majorité des deux tiers.

Le présent accord est soumis à référendum des salariés de la société, puis entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’activité de livraisons de la société

La Société a pour activité le commerce de légumes frais avec obligation de livrer les centrales d’achats entre minuit et 6h le matin, et ainsi que la vente de produits au marché de gros de Corbas qui ouvre à 3h00.

Elle se trouve donc dans l’obligation de faire appel à des modes d’aménagement du temps de travail qui répondent aux contraintes susvisées et permettent d’adapter leur durée de travail au volume d’activité qui leur est proposé.

Par conséquent, la mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités spécifiques d’accompagnement aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs traitant de la durée et de l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même sujet.

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES : TRAVAIL DE NUIT

Article 1.1 : Modalités de recours au travail de nuit :

Compte tenu de l’activité spécifique de la Société et de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de celle-ci, en dehors des plages communes d’ouverture, la présence de collaborateurs la nuit est indispensable.

Plus précisément, le recours au travail de nuit est indispensable pour assurer la continuité de l’entreprise, c’est-à-dire la continuité des activités liées au processus de livraison.

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés des services concernés par le travail de nuit, à savoir à ce jour :

  • Les salariés en charge des livraisons et de la préparation de commandes.

Article 1.2 : Définition du travail de nuit :

Constitue un travail de nuit, tout travail dans la plage horaire définie par les dispositions légales en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21h et 6h.

Est considéré comme travailleur de nuit, au sens des articles L.3122-5, L. 3122-16 et L.3122-23 du Code du travail, tout salarié :

  • Soit qui accomplit selon son horaire habituel, c'est-à-dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine sur l’autre, au minimum trois heures, au-moins deux fois par semaine, au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00 ;

  • Soit qui accomplit au-moins 260 heures de temps de travail, pendant 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00.

Article 1.3 : Contreparties au travail de nuit 

1.3.1. Contreparties en termes de repos compensateur

  • Tout travailleur de nuit, au sens du présent accord, bénéficie d’un repos compensateur équivalent d'une durée égale à 0.14 % du total des heures de nuit effectivement travaillées par mois.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquises au titre du travail de nuit par indication sur un document annexé au bulletin de salaire.

Les repos acquis à ce titre devront être pris par journée entière ou demi-journée, à compter de l’acquisition du nombre d’heures permettant la prise d’un jour de repos pendant la période basse, après accord entre les parties, sous respect d’un certain délai de prévenance.

1.3.2. Compensations salariales

Tous les salariés amenés à travailler entre 21h00 et 6h00 du matin, répondant à la définition du « travailleur de nuit », bénéficient :

  • D’une majoration de salaire de 10 % par heure de travail de nuit

Article 1.4 : Durées maximales de travail des travailleurs de nuit

Sauf dans les cas prévus par la loi la durée de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder :

  • Une durée quotidienne de 8 heures par période de 24 heures,

  • Une durée moyenne hebdomadaire de travail de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 1.5 : Droits des salariés concernés par le travail de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une surveillance médicale particulière.

Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La travailleuse de nuit enceinte dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affecté à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : Date et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit le cas échéant, aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 2.2 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

  • Dénonciation à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Dénonciation à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 2.3. Révision 

L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail

Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.

Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :

  • Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;

  • Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    Article 2.4. Commission de suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction et d’1 ou 2 représentants des salariés.

La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord, et sera saisie d'une demande d'interprétation et d'avis

La durée de vie de la commission est calquée sur celle du présent accord collectif.

Le rôle de cette commission est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre.

Les invitations devront être adressées à chaque membre, par la direction, suffisamment à l’avance, accompagnées des documents de travail nécessaires à la participation active des membres.

L'avis de la commission sera arrêté au terme d'un vote, auquel participe l'ensemble des membres de la commission et notamment le représentant de la direction.

D'un commun accord des parties, il est considéré que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à toute contestation, par l'une des parties signataires, en lien avec l'interprétation d'une des clauses du présent accord. Par ailleurs, si un litige individuel sur l'application du présent accord survient, le salarié a toujours la possibilité de saisir pour conciliation, la commission de suivi. En cas d'échec, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 2.5. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés.

Pour être valable, le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

La consultation du personnel sera organisée, pendant le temps de travail, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication, à chaque salarié du projet d’accord.

Cette communication sera opérée par remise en main propre contre décharge du projet d’accord aux bénéficiaires.

Article 2.6. Dépôt et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  1. - en un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon

    - en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de procédure dédiée à cet effet.

Fait à Cailloux Sur Saône le 15/05/2020

En trois exemplaires originaux

Mr

Gérant

Ensemble du personnel

Cf procés verbal de consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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