Accord d'entreprise "Una ccord égalité Hommes/Femmes" chez ENERSYS SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENERSYS SARL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-09-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A06217006264
Date de signature : 2017-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENERSYS SARL
Etablissement : 44133063600024 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-20

Accord Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et Qualité de vie au travail

Préambule

Au préalable, il est rappelé que depuis la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, à partir du 1er janvier 2012, être couvertes par un accord collectif d’entreprise portant sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ou, à défaut, par un plan d’action unilatéral comprenant les objectifs et les mesures mentionnés au 2° de l’article L. 2242-8 du Code du travail. Cette obligation a été impactée par la loi n°2015-994 du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui a pris effet au 1er janvier 2016.

A défaut de couverture par un accord collectif ou un plan d’action unilatéral, les entreprises s’exposent à une pénalité financière à la charge de l’employeur selon l’article L. 2242-9 du Code du travail.

En outre, le décret n°2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-9.

En conséquence, il a été conclu le présent accord portant sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail entre les soussignés :

La société EnerSys S.A.R.L, Numéro INSEE B 441 330 636, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 441 330 636 RCS ARRAS, dont le siège social est situé Rue Alexander Fleming – BP 962 - 62033 ARRAS CEDEX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

D’une part,

Et,

Monsieur XXXXXXXXX (CFDT), Monsieur XXXXXXXXX (FO), Monsieur XXXXXXXXX (CGC-CFE) délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales mentionnées,

D’autre part,

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’Egalité Professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 1°bis de l’article L. 2323-8 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2-1 – L’embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif ainsi qu’un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Améliorer la mixité des filières en tenant compte de l’activité de l’entreprise.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

A compétence équivalente et expérience équivalente requises, engagement à embaucher de façon prioritaire la candidature favorisant la mixité du secteur concerné.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Evolution du nombre de candidatures par sexe.

ARTICLE 2-2 – Promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif ainsi qu’un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Améliorer la mixité des emplois en tenant compte de l’activité de l’entreprise.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

A compétence équivalente et expérience équivalente requises, engagement à promouvoir de façon prioritaire la candidature favorisant la mixité de l’emploi concerné.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Evolution du nombre de promotions professionnelles par sexe.

ARTICLE 2-3 – Rémunération

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif ainsi qu’un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Assurer l’égalité de traitement par filière, par catégorie et par sexe.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

A compétence équivalente et expérience équivalente requises, s’assurer du même traitement lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Evolution des rémunérations moyennes et médianes mensuelles après les Négociations Annuelles Obligatoires par sexe.

ARTICLE 2-4 – Conditions de travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif ainsi qu’un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Améliorer l’ergonomie des postes et les aménager

Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des 2 sexes hors secteur de production

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de postes étudiés, Nombre de postes aménagés et la répartition Femmes/Hommes à ces postes

ARTICLE 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2017 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 septembre 2020.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 4 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de la modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 6 – Commission de suivi

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi qui sera composée des signataires de l’accord et du secrétaire du Comité d’Entreprise.

Elle se réunira une fois par an pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes. Les documents seront communiqués 15 jours avant la réunion et la commission transmettra ses questions 8 jours avant la réunion.

A la suite de cette réunion, les membres du comité d’entreprise se verront remettre des tableaux de bord restituant les objectifs définis au présent accord selon les indicateurs choisis et l’évolution des résultats par rapport aux années précédentes.

ARTICLE 7 – Dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société EnerSys S.A.R.L, en deux exemplaires dont un original signé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Arras et à l’adresse suivante : dd-62.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L. 2261-1 ainsi que D. 2231-2 à D. 2231-8 du Code du Travail, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’ARRAS.

Fait à Arras, le 20 septembre 2017

XXXXXXXXXX,

Directeur des Ressources Humaines,

XXXXXXXXXXXXX,

Délégué Syndical CFDT,

XXXXXXXXXXXX,

Délégué Syndical FO,

XXXXXXXXXXX,

Délégué Syndical CGC-CFE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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