Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'EQUIPE MONITORING AU SEIN DE LA SOCIETE TRIDENT MEDIA GUARD" chez TMG - TRIDENT MEDIA GUAR SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TMG - TRIDENT MEDIA GUAR SA et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006140
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRIDENT MEDIA GUARD SA
Etablissement : 44139258600042 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE L’EQUIPE TECHNICIENS RESEAUX ET DE L’EQUIPE MONITORING

AU SEIN DE LA SOCIETE TRIDENT MEDIA GUARD

Entre les soussignés

La société : TRIDENT MEDIA GUARD SA

enregsitrée auprès du RCS de : Nantes sous le numéro SIRET 441 392 586

dont le siège social est situé : 4 RUE DE LA CORNOUAILLE – 44300 NANTES

représentée par : Monsieur XXX

agissant en qualité de : PDG

Ci-après dénommée « la société TMG »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT prise en la personne de son représentant dûment mandaté, à savoir Monsieur XXX, délégué syndical au sein de la société TMG,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

preambule

Le présent accord fait suite aux réunions de concertation qui se sont déroulées avec les différents salariés concernés et le délégué syndical de l’entreprise. Il a pour objet de revoir l’organisation et le temps de travail des équipes techniques opérationnelles.

La signature de nouveaux contrats sur les secteurs Broadcast Média & Sport nécessite une refonte de l’organisation du temps de travail de l’équipe « Techniciens opérationnels de niveau I ».

Le temps de travail de l’équipe « Techniciens opérationnels de niveau I » sera organisé sur une période de 5 semaines et en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail. Le présent accord annule et remplace les dispositions prises dans l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail de l’équipe « Techniciens opérationnels de niveau I » signé le 03 juin 2016.

Les objectifs affichés consistent dans l’accroissement de la « satisfaction client », dans l’adaptabilité de l’outil de production et la souplesse d’organisation en respectant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque collaborateur.

Le présent accord a été pris dans le respect des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etude Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils, et des sociétés de Conseils, dite Convention Collective « Syntec », appliquée par l’entreprise à la signature des présentes.

article 1 - champ d’application de l’accord

L’Accord s'applique aux salariés appartenant à l’équipe « Techniciens opérationnels de niveau I » de la société TMG, constituée de 5 personnes après la réorganisation.

article 2 – PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail de l’équipe « Techniciens opérationnels de niveau I » est organisé sur une période de 5 semaines qui se répète de manière successive sur l’année.

article 3 – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE

La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures sur chaque période de référence.

article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PLANNINGs PREVISIONNELs

L’organisation du temps de travail de l’équipe « Techniciens opérationnels de niveau I » sur chaque période de référence est la suivante :

PERIODE DE REFERENCE
  Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
Salarié 1 Semaine A Semaine B Semaine C Semaine D Semaine E
Salarié 2 Semaine B Semaine C Semaine D Semaine E Semaine A
Salarié 3 Semaine C Semaine D Semaine E Semaine A Semaine B
Salarié 4 Semaine D Semaine E Semaine A Semaine B Semaine C
Salarié 5 Semaine E Semaine A Semaine B Semaine C Semaine D

Les plannings prévisionnels hebdomadaires correspondants sont les suivants :

Semaine A : 39 heures Semaine B : 32 heures Semaine C : 38 heures Semaine D : 38 heures Semaine E : 28 heures
Lun 10h00 à 18h00 Lun 18h00 à 02h00 Lun repos Lun 12h00 à 19h00 Lun 15h00 à 22h00
Mar 10h00 à 18h00 Mar 18h00 à 02h00 Mar 15h00 à 22h00 Mar 12h00 à 19h00 Mar repos
Mer 10h00 à 18h00 Mer 18h00 à 02h00 Mer 15h00 à 22h00 Mer repos Mer 12h00 à 19h00
Jeu 10h00 à 18h00 Jeu 18h00 à 02h00 Jeu repos Jeu repos Jeudi 12h00 à 19h00
Ven 15h00 à 22h00 Ven repos Ven 10h00 à 18h00 Ven 18h00 à 02h00 Ven 12h00 à 19h00
Sam repos Sam repos Sam 10h00 à 18h00 Sam 18h00 à 02h00 Sam repos
Dim repos Dim repos Dim 10h00 à 18h00 Dim 18h00 à 02h00 Dim repos

L’horaire de travail journalier des salariés inclut un temps de pause de 30 minutes qu’ils peuvent prendre au moment de leur convenance et qui constitue du temps de travail effectif dans la mesure où ils doivent rester à leur poste de travail pendant ce temps de pause.

Le temps de travail sera décompté pour chaque salarié au moyen d’une feuille de temps hebdomadaire remplie et signée par chaque salarié et contresignée par son responsable.

article 5 – MODIFICATION DES PLANNINGS PREVISIONNELS

Une modification de l’organisation du temps de travail et des plannings prévisionnels pourra intervenir en cas de nécessité, et notamment dans les cas suivants :

  • surcroît d’activité,

  • nouveau(x) client(s),

  • évolution des demandes du ou des clients,

  • perte d’un ou de plusieurs clients,

  • absence d’un salarié, 

  • participation à une réunion, une formation, une manifestation publique, un stage, un salon,

  • situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Dans une telle hypothèse, les salariés concernés en seront informés, par tout moyen, au moins 24 heures avant la prise d’effet de cette modification.

article 6 – REMUNERATION

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’une rémunération brute mensuelle lissée sur la base d’une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, indépendamment des horaires de travail réellement effectués.

article 7 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée par l’employeur, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées par l’employeur donnent lieu à une réduction de salaire équivalente au nombre d’heures de travail que le salarié aurait réalisées s’il avait travaillé.

article 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur toute la période de référence, compte tenu de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail en cours de période, une régularisation est effectuée au terme de la période de référence ou à la date de cessation du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié sur sa période de présence est supérieure à 35 heures, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent aux heures effectuées et non payées incluant, le cas échéant, les taux de majoration applicables,

  • s’il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié sur sa période de présence est inférieure à 35 heures, une retenue sera effectuée, soit sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, soit sur les salaires des mois suivants le terme de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

article 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

9.1- Définition des heures supplémentaires

Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures calculée au terme de chaque période de référence.

9.2 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires et valorisées sur la base des heures de travail que le salarié aurait réalisées s’il avait travaillé.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires et sont valorisées sur la base des heures de travail que le salarié aurait réalisées s’il avait travaillé.

Par exception, les absences pour maladie ou accident :

  • ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires,

  • sont valorisées sur la base de la durée moyenne de travail applicable, soit 35 heures par semaine et 7h00 par jour,

  • viennent réduire à due concurrence le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

9.3 – Majorations de salaire

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées au 9.1 donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l’article L. 3121-22 du Code du travail.

9.4 – Repos compensateur de remplacement

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent à l’initiative de l’employeur.

Dans une telle hypothèse, les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis au terme de la période de référence par un document annexé au bulletin de paie.

Ce repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou par demi-journée sur les 5 périodes de référence suivantes.

Les dates des journées ou demi-journées de repos compensateur sont fixées à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur.

article 10 – travail LE dimanche

En application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, la société TMG est autorisée à déroger à la règle du repos dominical et à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés de l’équipe « Techniciens opérationnels de niveau I ».

Ainsi, et au regard des plannings prévisionnels hebdomadaires définis à l’article 4, chaque salarié concerné travaillera deux dimanches sur chaque période de référence.

Toute heure travaillée le dimanche donnera lieu à une majoration de 100%.

article 11 – TRAVAIL DE NUIT

La nouvelle organisation du travail de l’équipe des « Techniciens Opérationnels de Niveau I » nécessite le recours au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

11.1 - Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé le présent titre, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21 h et 6 h, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

11.2 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent titre, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

- Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

- Soit, accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».

En dehors de ces limites, les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent titre.

11.3 – Suivi médical adapté pour le salarié travaillant de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier etc.) préalablement à son affectation sur le poste..

Le salarié affecté à un travail habituel la nuit bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé dans les conditions prévues par la loi.

Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale

11.4 – Compensation de nature salariale

Toute heure travaillée entre 21 heures et 6 heures donnera lieu à une majoration de 25%.

article 12 – TRAVAIL DES JOURS FERIES

Toute heure travaillée un jour férié donnera lieu à une majoration de 100% et à récupération à hauteur du nombre d’heures travaillées.

Tout jour férié chômé tombant un jour de repos planifié pour l’un des salariés donnera lieu à récupération à hauteur de 7 heures.

article 13 – DEPOT, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

13.1 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera adressé par la société TMG à la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique à l’adresse suivante : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

13.2 – Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01/02/2020.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit, dès son entrée en vigueur, à tous les éventuels accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, qui étaient jusqu’alors applicables au sein de la société TMG.

Il s’appliquera de manière automatique, dès son entrée en vigueur, à tous les contrats de travail en cours au sein de la société TMG et à tous les nouveaux contrats de travail dans la limite de son champ d’application.

13.3 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées.

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation sur la ou les révisions souhaitées.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l'état.

L’entrée en vigueur de l’avenant conclu sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des salariés liés par le présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à compter du jour qui suivra les formalités de dépôt.

13.4 – Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité par chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTES

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la négociation d’un nouveau texte.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l'issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord.

L’entrée en vigueur du nouvel accord sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à compter du jour qui suivra les formalités de dépôt.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord précédemment dénoncé restera applicable sans changement pendant un an, délai qui commencera à courir à compter de la date d'expiration du délai de préavis fixé par l'article L 2261-9 du Code du Travail.

Fait à Nantes, en 4 exemplaires originaux,

Le 22/01/2020

Pour la société TRIDENT MEDIA GUARD SA

Représentée par : XXX

En qualité de Président Directeur Général

Signature :

Pour l’organisation syndicale CFDT

Représentée par : Monsieur XXX

En qualité de Délégué Syndical

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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