Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée - AKKA High Tech" chez AKKA HIGH TECH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AKKA HIGH TECH et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise, l'intéressement, l'égalité professionnelle, les indemnités kilométriques ou autres, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T09219010773
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Avenant
Raison sociale : MATIS HIGH TECH
Etablissement : 44140319300200 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-22

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

AKKA High Tech

Table des matières

Préambule 3

1. Article 1 – Les salaires effectifs. 3

2. Article 2 – Intéressement, participation et épargne salariale. 4

3. Article 3 – Suivi et mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 4

4. Article 4 – Révision de l’accord 4

5. Article 5 – Dénonciation de l’accord 5

6. Article 6 – Clause de non cumul 5

7. Article 7 – Durée, dépôt et publicité de l’accord 5

Préambule

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, entre :

  • La société AKKA High Tech, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

  • Le syndicat représentatif CFDT, représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat représentatif UNSA-specis, représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat représentatif CFE CGC, représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat représentatif CGT, représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

Il a été conclu le présent accord portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée.

Pour la mise en place de cet avenant, les parties se sont réunies le 22 janvier, les 14 et 20 février, le 15 mars 2019 et les 03 et 15 avril 2019.

Article 1 – Les salaires effectifs.

Après réflexion et discussions, il a été convenu entre les parties de mettre en place les mesures suivantes pour l’exercice 2019 :

Une enveloppe globale de 2,1 % de la masse salariale brute de référence.

Les augmentations individuelles, tout comme le rattrapage salarial, interviendront avec une date d’effet rétroactive au 1er mars 2019 ; pour la population des « business managers », la date d’effet est fixée au 1er juin 2019 du fait du système d’évaluation spécifique existant.

Cette enveloppe sera utilisée de la manière suivante :

  • Enveloppe à la performance : 1,77% de la masse salariale brute de référence.

Les salariés concernés se verront attribuer une augmentation ne pouvant être inférieure à 60€ bruts mensuels. Il est précisé que la performance est évaluée au moment des entretiens annuels d’évaluation.

L’augmentation salariale sera effectuée avec un effet rétroactif au 1er mars 2019.

  • Enveloppe de rattrapage salarial : 0,18% de la masse salariale brute de référence.

Cette enveloppe est destinée à réaliser des mesures d’augmentation pour :

  • Les salariés présents au 1er mars 2019, ayant une ancienneté de plus de 3 ans et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle au cours des trois dernières années.

  • Les salariés pour lesquels un écart de rémunération entre les Femmes et les Hommes aurait été constaté.

Le rattrapage salarial sera effectué avec un effet rétroactif au 1er mars 2019.

Les salariés concernés se verront attribuer une augmentation ne pouvant être inférieure à 80 € bruts mensuels.

Les salariés concernés par le rattrapage pourront le cas échéant également bénéficier d’une augmentation au titre de la performance en 2019.

En outre, les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale des Tickets Restaurant, laquelle sera réévaluée à hauteur de à 9,20€ au 1er juillet 2019 (avec une participation employeur de 60%, soit 5,52 €).

Il est également prévu la mise en place d’indemnités kilométriques « IK vélos », à compter du 1er septembre 2019, destinées aux salariés se rendant sur leur lieu de travail autrement qu’à pied, en transport en commun ou véhicule individuel motorisé. Une attestation sur l’honneur sera requise, et le montant de l’indemnité kilométrique vélo est fixé à 0,25€ par kilomètre effectué entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail selon le trajet le plus court, plafonné à 16,5€ par mois et 200€ par an. Ce dispositif n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun.

Enfin, il est prévu une revalorisation du montant des Indemnités Kilométriques (IK) « voiture » qui passera à 0.41 € / Km. Cette mesure sera applicable à compter de la date de signature du présent accord.

Article 2 – Intéressement, participation et épargne salariale.

En matière de participation et d’épargne salariale, les parties constatent que la société est couverte par un accord de participation datant du 17 décembre 2004 ainsi qu’un accord du 19 janvier 2005 et un avenant du 09 avril 2010 relatif au plan d’épargne entreprise.

Après discussion les parties conviennent de ne pas revenir dessus.

Les parties constatent qu’aucun accord d’intéressement n’a été mis en place au sein de la société à ce jour. Après discussion, les parties conviennent de laisser les choses en l’état.

Article 3 – Suivi et mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’article 1 du présent accord prévoit des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes.

Les parties conviennent que le présent accord prolonge toutes les autres dispositions de l’accord du 18 janvier 2017.

Article 4 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord à tout moment de son application selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

Article 6 – Clause de non cumul

En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale de cet accord, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.

Article 7 – Durée, dépôt et publicité de l’accord

7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en vigueur au 1er mars 2019 suivant les conditions de validité fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

7.2 Dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-4, R.2242-1 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Hauts de Seine (92) via la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre (92).

Il sera également adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) de la branche (OPNC@syntec.fr).

Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

7.3 Affichage et publicité

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur le panneaux d’affichage du siège de l’entreprise, et publié sur l’intranet du Groupe, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Paris La Défense, le 22 mai 2019

La société AKKA High Tech, représentée par Monsieur X , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Le syndicat représentatif CFDT, représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat représentatif UNSA-specis, représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat représentatif CFE CGC, représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat représentatif CGT, représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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