Accord d'entreprise "Accord relatif aux compensations du travail de nuit" chez SARL SECURIS CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL SECURIS CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de rémunération, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002882
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : SECURIS CONSEIL
Etablissement : 44145422000043 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SECURIS Conseil, SARL au capital de 7.500 Euros dont le siège est situé :

30 B rue de la Sente – 45400 – FLEURY LES AUBRAIS

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Orléans sous le numéro 441 454 220 00043

Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxx Responsable Juridique et RH

Dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignée « la SOCIETE ».

D'une part,

ET

Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal établi à savoir :

- Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, secrétaire,

- Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, Trésorier,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail.

Il a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et les modalités de mise en œuvre du repos compensatoire obligatoire au sein de la Société afin notamment d’assurer la continuité de service requise par les impératifs de la profession et les besoins des clients, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail et à la protection de leur santé et de leur sécurité.

ARTICLE 1 : Champ D’Application :

A la date d’entrée en vigueur du présent accord les dispositions suivantes concernent les salariés de l’Entreprise qui effectuent des vacations dont les horaires se situent entre 21 heures et 06 heures du matin, et cela quel que soit le (les) jour(s) et le site concerné pour lequel la Société assure le gardiennage.

Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux personnels en CDD, ou qui seraient amenés à intégrer l’entreprise.

Les salariés rattachés à l’entreprise qui ne travaillent que le jour ne sont pas concernés par le présent accord et n’entrent donc pas dans son champ d’application.

ARTICLE 2 : Définition du travail et du travailleur de nuit :

En application de l’article L.3122-29 du Code du travail « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ».

De même, et conformément à l’article L.3122-31 du Code du travail : « Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L.3122-30 ;

2° Soit accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. »

ARTICLE 3 : Recours au Travail de nuit :

Les parties signataires déclarent que le travail de nuit est, par nature, indissociable de l'activité de la société, et inhérent à la vocation des entreprises de sécurité. Il permet d'assurer la continuité des prestations vis-à-vis de leur clientèle.

Il s'agit d'une pratique déjà instaurée dans les entreprises et en conséquence le présent accord n'a pas pour objet de mettre en place ni d'étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur, au sens des articles L3122-1 et suivants du code du travail, mais seulement d'en préciser les compensations et les conditions d'application de ces compensations.

ARTICLE 4 : Compensation au Travail de nuit :

En reprenant l’avenant du 25.09.2001, relatif au travail de nuit dans la sécurité privée, les parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l'attribuer dès la première heure de nuit.

Ainsi, conformément à l’article 1-2 dudit avenant, ce repos compensateur est d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les parties conviennent que la durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période 21 heures-6 heures, pourra atteindre l'amplitude de 12 heures conformément aux dispositions conventionnelles actuelles.

Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions fixées à l’article 5.

Une information des droits acquis fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique "Repos compensateur sur travail de nuit".

Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l'entreprise entrante, mais dans les mêmes conditions que celles applicables à tout salarié, et définies à l’article 5 suivant.

ARTICLE 5 : Modalités de mise en œuvre du repos compensateur de nuit :

Lorsqu’un salarié travaille de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin), il cumule des heures de compensation en repos, équivalentes à 1% de la durée de travail effectuée. Ainsi, si par exemple il accomplit 12 heures de travail, il a droit à 1,2 heure de repos.

Ce cumul s’effectue sur une année. Les heures acquises au cours d’une année ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

  • Ouverture du droit à RCO

Dès que l’agent présente sur son bulletin de salaire un crédit équivalent à 6 heures de travail, il peut demander à bénéficier de son droit à repos.

  • Forme du RCO

Le repos compensateur obligatoire est pris sous forme de journée ou ½ journée, à la convenance du salarié. Lors de la prise effective du repos, le compte de suivi est débité de la valeur de la journée ou ½ journée considérée telle qu’elle est prévue dans le régime de travail de l’agent.

La demande de repos doit indiquer les dates et la durée du repos demandé. Elle doit être adressée par l’agent à son responsable hiérarchique une semaine au moins (soit 7 jours francs) avant la date à laquelle l’agent concerné envisage de prendre son repos (ou son premier jour de repos si la demande en comporte plusieurs).

  • Période de prise du RCO

Le repos compensateur obligatoire ne peut être pris qu’en dehors d’une période fixée du 1er juillet au 31 août de chaque année. Par ailleurs, le repos compensateur obligatoire ne peut être accolé au congé annuel payé.

Le RCO doit être pris dans les deux mois à compter du moment où le droit à repos est ouvert. Toutefois, ce délai est suspendu :

- pendant la période d’interdiction de prise du RCO (par exemple, un droit ouvert le 1er juin peut être pris jusqu’au 30 septembre suivant, car juillet et août sont des périodes d’interdiction)

- pendant la période de suspension de contrat telle que la maladie

L’absence de demande, de la part de l’agent bénéficiaire, effectuée dans le délai susvisé, n’entraîne pas systématiquement la perte du droit à repos.

Il pourra être dans ce cas, demandé à l’agent bénéficiaire de prendre effectivement ce repos et ce, dans un délai maximal expirant à la fin de l’année en cours.

  • Attribution ou refus du RCO

Le responsable hiérarchique dispose de 7 jours francs à compter de la réception de la demande, pour l’instruire et répondre à l’agent.

Le repos doit être nécessairement autorisé par le responsable hiérarchique qui l’octroie en fonction des nécessités de service et des priorités définies ci-après.

Le responsable hiérarchique peut être amené à refuser une ou plusieurs demandes. Dans cette hypothèse, il sera recherché avec le (ou les) agent (s) concerné (s) une autre date de repos. Le report ne peut être supérieur à deux mois, sauf suspension due à la survenance de la période d’interdiction annuelle visée à l’article 5 « Période de prise du repos ».

  • Classement des demandes concurrentes

Lorsque le responsable hiérarchique reçoit simultanément plusieurs demandes concurrentes concernant les mêmes journées d’absence, il classe ces demandes selon les critères de priorité suivants :

- demandes déjà différées (classées par priorité d’ancienneté de la demande initiale),

- situation de famille (nombre d’enfants dont l’âge est inférieur ou égal à 16 ans à la date de la demande),

- ancienneté du salarié

  • Information des bénéficiaires

Les heures de repos dues à chaque agent concerné seront recensées sur le bulletin de paie et dans la rubrique RC en bas de la page.

Pour plus de clarté, un document expliquant les modalités dudit accord sera remis aux salariés avec la fiche de paie du mois suivant l’homologation dudit accord par les parties.

Les salariés seront alors réputés être parfaitement informés de tout ce qui se rapporte à ce repos compensateur.

  • Attribution d’une indemnité compensatrice 

Par exception, une indemnité compensatrice (ayant le caractère de salaire) correspondant aux droits acquis se substituera au repos dans les seuls cas suivants:

- résiliation du contrat de travail du fait de l’entreprise,

- arrivée à terme d’un CDD,

- décès de l’agent.

ARTICLE 6 : Date d’entrée en vigueur et effet de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.

Il produit ses effets pour l’année en cours.

Ainsi, les salariés qui peuvent bénéficier en 2020 de repos, dans les conditions énoncées au présent accord, pourront les demander et les poser jusqu’au 31.12.2020.

Compte tenu de la date tardive de la signature de l’accord, et par exception, il pourra être dérogé à la limite annuelle, et certains salariés pourront poser des jours jusqu’à la fin du premier trimestre 2021, si cette exception est justifiée par les nécessités de service et par l’impossibilité d’accorder à tous les porteurs de ce droit une absence sur un seul mois.

Cette exception ne vaut toutefois que pour l’année 2020/2021.

ARTICLE 7 - Dépôt et publicité :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

un exemplaire déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du Travail Télé-Accords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

Un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’ORLEANS.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait-le

En 3 Exemplaires.

Signatures :

Pour la Société: Mme xxxxxxxxxxxx

Et 

Pour le comité social et économique, les représentants du personnel en son sein:

M. xxxxxxxxxxxxxxx

M.xxxxxxxxxxxxxxxx

ANNEXE 1 : MODALITES DE L’ACCORD SUR REPOS COMPENSATOIRE DE NUIT

[

ANNEXE 2 : MODELE DE DEMANDE DE REPOS COMPENSATEUR

Mme M (nom et prénom)

(Adresse)

SECURIS Conseil

30 B rue de la Sente

45400 Fleury les Aubrais

Le,

Objet : demande de repos compensateur au titre de mes heures de travail de nuit

Madame, Monsieur,

Je soussigné(e)

Vous rappelle que j'ai effectué dans notre entreprise des heures de nuit ouvrant un droit à repos compensateur, pour une durée de heures, comme indiqué sur mon bulletin de paie du :

Dans la mesure où ce total dépasse 6 heures, j'ai la possibilité de poser droit un à repos compensateur.

En conséquence je souhaite reprendre ce repos la (date souhaitée) :

(Cocher la période de repos souhaitée)

  • Pour la ½ journée soit de à heures.

  • Sous forme journée entière (lorsque le repos possible atteint 12 heures)

En vous remerciant sincèrement à l'avance pour votre accord, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur mes salutations distinguées.

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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