Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET AU CONTENU DE LA BDES" chez VULCACUIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VULCACUIR et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01520000375
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : VULCACUIR
Etablissement : 44152453500016 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET AU CONTENU DE LA BDES

ENTRE :

L’entreprise VULCACUIR, régie par la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528) représentée par Madame, Directrice Administrative et Financière, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée l’entreprise ;

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par Madame en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

D’AUTRE PART

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Par ailleurs, elles profitent du présent accord pour permettre d’améliorer la qualité du dialogue social en mettant en place une BDES comportant des informations et indicateurs permettant aux représentants du personnel de mieux appréhender la situation et l’évolution de l’entreprise.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

  1. THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise reste annuelle.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera triennale.

  • Lorsque l’entreprise sera tenue de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, c’est-à-dire lorsque l’effectif de 300 salariés aura non seulement été atteint mais également maintenu pendant 5 ans, cette négociation reste annuelle.

  1. CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

2.1 SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et sur l'acquisition de parts des fonds solidaires ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • L’amélioration de la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

2.3. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Lorsque l’entreprise sera soumise à cette obligation de négociation relative aux emplois et les parcours professionnels portera sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;

  • la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

  • les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de l'entreprise ;

  • les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de GPEC mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;

  • la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;

  • la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés

  1. MODALITES DES NEGOCIATIONS

    1. Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non de l’entreprise ;

  • le délégué syndical de l'entreprise, qui pourra être accompagné par 2 salariés de l’entreprise.

    1. Calendrier des négociations

  • Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à deux, espacées au maximum d’un mois.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 1 heure. Elles commenceront à 10h30 pour se terminer à 11h30.

  • La première réunion de négociation se tiendra le deuxième mardi du mois de janvier de l’année concernée par la négociation.

  • La deuxième réunion de négociation se tiendra au maximum dans le délai de 1 mois suivant la première réunion.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir le délégué syndical de l’entreprise au moins 3 jours à l’avance.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – QVT- mobilité

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à deux espacées au maximum d’un mois.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 1 heure. Elles commenceront à 11h30 pour se terminer à 12h30.

  • La première réunion de négociation se tiendra le deuxième mardi du mois de janvier de l’année concernée par la négociation.

  • La deuxième réunion de négociation se tiendra au maximum dans le délai de 1 mois suivant la première réunion.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 3 jours à l’avance.

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à deux, espacées au maximum d’un mois.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 1 heure. Elles commenceront à ... heure pour se terminer à ... heure

  • La première réunion de négociation se tiendra le deuxième mardi du mois de janvier de l’année concernée par la négociation.

  • La deuxième réunion de négociation se tiendra au maximum dans le délai de 1 mois suivant la première réunion.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 3 jours à l’avance.

  1. Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège de l’entreprise.

  1. Informations transmises et modalités de déroulement des négociations

La liste des informations transmises par l’employeur pour chaque négociation est fixée comme suit :

  • présentation de l’entreprise : données sur l’année écoulée et les deux années précédentes

    • chiffres clés

    • capitaux propres

    • emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

    • impôts et taxes.

  • situation sociale de l’année écoulée et les deux années précédentes

    • égalité professionnelle

    • emploi des personnes handicapées

    • nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise

    • formation professionnelle : investissement et public concerné

  • conditions de travail

    • durée du travail

    • accidentes du travail et maladies professionnelles

    • absentéisme

  • Rémunération des salariés

    • Situation des rémunérations salariales et tendances sur l’année écoulée et les 2 années précédentes

    • Salaires effectifs

    • Epargne salariale

    • Régime de prévoyance

Cette liste sera modifiée lorsqu’il s’agira également de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Un avenant au présent accord sera alors destiné à compléter le présent article.

Par ailleurs les Représentants du personnel pourront s’appuyer sur les informations retranscrites dans la BDES et le bilan social.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Une semaine avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard deux semaines avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation ;

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi par l’employeur, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à l’approbation de ce compte rendu de synthèse et à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

  1. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter des négociations annuelles obligatoires engagée au titre de l’année 2020.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un représentant du personnel.

Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’au CSE.

5.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, d’un délégué du personnel titulaire.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

5.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

5.5. Dépôt – publicité

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Vichy.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à St Flour, le 28/01/2020

Pour le syndicat CGT Pour l’entreprise

Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com