Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES AVENANT N°1" chez NETTOYAGE MULTI SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NETTOYAGE MULTI SERVICES et les représentants des salariés le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005518
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : NETTOYAGE MULTI SERVICES
Etablissement : 44172573600017 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

LA Gestion PrÉvisionnelLE

des Emplois et des CompÉtences

Avenant n°1

Loi n°2008-789 du 20 août 2008

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016

LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2. ANTICIPATION DE L’ORGANISATION DU PREMIER ENTRETIEN PROFESSIONNEL 5

ARTICLE 3. FRÉQUENCE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 6

ARTICLE 4. DURÉE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 6

ARTICLE 6. RÉVISION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 7. DÉNONCIATION DE L'ACCORD 7

ARTICLE 8. PUBLICITÉ DE L’ACCORD 7

ANNEXE 1 : PV de l’élection en date du 8 avril 2015 8

PRÉAMBULE

L’article L6315-1 du Code du travail fixe les principes et les conditions de mise en place des entretiens professionnels et, tous les six ans, d’un entretien professionnel renforcé.

Ce même article précise qu’un « accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. »

Les partenaires sociaux de l’entreprise constatent que la tenue du premier entretien professionnel au bout de deux ans d’ancienneté est inadaptée. En effet, les parcours parfois précaires des nouveaux salariés et l’absence d’entretiens professionnels organisés par les anciens employeurs conduisent les salariés à ne pas être conscients de leurs droits à formation.

De plus, l’information des dispositifs existants est jugée insuffisante par les partenaires sociaux, notamment pour des salariés de faible niveau de qualification.

Par ailleurs l’expérience des entretiens réalisé montre que le nombre d’entretien ne correspond pas aux possibilités de l’entreprise et aux attentes de salariés.

Aussi, pour répondre à ces enjeux et conduire chaque nouveau salarié à pleinement prendre conscience de l’enjeu de la formation professionnelle, les partenaires sociaux de l’entreprise conviennent-ils du présent accord qui vise :

  • À modifier la fréquence des entretiens professionnels pour le réduire à deux entretiens ;

  • À avancer l’organisation du premier entretien professionnel.

Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction a échangé avec les élus sur les problématiques des entretiens professionnels et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise a été trouvé.

C’est lors de la réunion du Comité Social et Économique du 26 mai 2021 que la Direction a officiellement informé les élus de sa décision de négocier un accord sur les entretiens professionnels.

La société comptant plus de cinquante salariés et des élus du second tour, l’employeur a sollicité les élus sur le mandatement syndical en vue de l’ouverture de la négociation lors de la réunion du 26 mai 2021. Les élus ont exprimé leur souhait de ne pas recourir au mandatement syndical. Aussi le présent accord sera-t-il signé par l’ensemble des élus, lesquels représentent 100% des suffrages exprimés lors de leur élection à la délégation unique du personnel.

Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur.

SIGNATAIRES

Le présent accord est conclu entre :

sarl N.M.S. (NETTOYAGE MULTI SERVICES)

Dont le siège social est situé 4 Avenue de la Baronne – 06400 CANNES,

Immatriculée au RCS de Cannes, SIRET : 44172573600017

Exerçant en tant qu’entreprise de propreté avec le code APE : 8121Z

Représentée par _________________, en sa qualité de gérant en exercice,

D’une part

Et :

Les membres de la Délégation Unique du Personnel :

  • _________________

  • _________________

Les membres signataire représentent 100% des suffrages exprimés lors de l’élection de la délégation unique du personnel en date du 29 avril 2019 figurant en annexe 1.

D’autre part

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le Présent avenant annule et remplace l’accord initial.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dès lors qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée initiale strictement supérieure à 12 mois, à temps complet ou à temps partiel.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée initiale inférieure à 12 mois sont exclus du présent accord.

ARTICLE 2. ANTICIPATION DE L’ORGANISATION DU PREMIER ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L6315-1 du Code du travail, chaque salarié doit être informé dès son embauche de ses droits à formation.

Pour renforcer cette obligation d’information, l’entreprise décide d’anticiper la réalisation du premier entretien professionnel.

Ainsi, le premier entretien professionnel sera avancé et sera organisé au plus tard la première année dans l’entreprise. Cet entretien aura non seulement pour objectif d’informer chaque salarié de ses droits à formation mais aussi d’organiser un échange pour envisager les perspectives professionnels et projets envisagés par chaque salarié.

Cet entretien sera aussi l’occasion d’identifier le parcours de formation réalisé par chaque salarié auprès de ses anciens employeurs.

ARTICLE 3. FRÉQUENCE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

L’anticipation du premier entretien professionnel dès l’embauche des nouveaux collaborateurs conduit les partenaires sociaux à définir la fréquence des entretiens professionnels sur des périodes de six ans.

Le premier entretien professionnel sera organisé dans les douze mois de l’embauche de chaque salarié.

Le second entretien sera organisé après quatre années suite à l’embauche dans l’entreprise de chaque collaborateur.

Un troisième entretien sera organisé après six années suite à l’embauche dans l’entreprise de chaque collaborateur. Cet entretien sera qualifié d’entretien renforcé et sera conforme aux II de l’article L6315-1 du Code du travail qui précise notamment que « Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. »

ARTICLE 4. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les salariés.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 6. RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.

Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.

ARTICLE 7. DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :

  • Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;

  • Lettre remise en main propre contre récépissé aux signataires du présent accord et des élus du personnel.

ARTICLE 8. PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et un sur support électronique auprès de la DIRECCTE PACA, unité Territoriale des Alpes-Maritimes.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au siège de l’entreprise.

Fait à Cannes, en trois exemplaires originaux, le 07/07/2021

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Gérant Élue titulaire

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Élu titulaire

ANNEXE 1 : PV de l’élection en date du 8 avril 2015

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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