Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Compte Epargne temps (CET)" chez AGRAUXINE

Cet accord signé entre la direction de AGRAUXINE et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003333
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : AGRAUXINE
Etablissement : 44176023800093

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés,

AGRAUXINE, Siren 441 760 238, dont le siège social est situé 137 rue Gabriel Péri 59 700 Marcq-en-Barœul, représentée par

Et

Le Comité Social et Economique d’Agrauxine représenté par

Préambule

Agrauxine souhaite offrir la possibilité aux salariés de gérer différemment leurs droits à congé en vue de réaliser des projets personnels ou de gérer différemment leur temps de travail.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place au sein de l’entreprise un dispositif de Compte Epargne Temps dit « CET ».

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 19 juillet 2019. Après s’être réunies à plusieurs reprises les 19 juillet 2019, 30 septembre 2019, 29 octobre 2019 et 22 novembre 2019, les parties sont parvenus à la conclusion du présent accord.

Cet accord définit les modalités de mise en œuvre, d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne temps.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de contribuer à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre aux salariés, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, ou d’engager une action de formation.

Il est vu comme un outil d’aménagement du temps de travail au sein l’entreprise.

Il n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés, qui doit être privilégiée.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires


Tout salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté peut bénéficier d’un compte épargne-temps.

Article 3 - Alimentation du compte en temps


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié et en fonction de sa situation par :

  • Des jours de congés payés excédant la durée de 20 Jours ouvrés (5ème semaine), à l'exclusion de tout autre jour de congés payés

  • Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours (RTT)

  • Des heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail applicable au sein de l’entreprise

Il est précisé que le salarié doit placer sur son CET l’équivalent de sept heures de travail réalisées au-delà de la durée conventionnelle applicable pour bénéficier de l’équivalent d’un jour de repos sur son CET.

La totalité des jours de repos/congés capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an. L’année étant appréciée par référence à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Le salarié qui souhaite alimenter en temps son CET doit en informer le service RH au plus tard le 30 novembre par la transmission du formulaire correspondant. Ledit formulaire est disponible sur le sharepoint de l’entreprise.

Article 4 – Plafonnement du compte épargne

Chaque salarié ne pourra disposer sur son compte épargne temps de plus de 20 jours au total.

Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits acquis sur son compte épargne temps pour financer l’un des congés non rémunérés définis à l’article 5.1.

  • 5.1 Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé sans solde ou d’un congé sabbatique d’une durée minimale de 5 jours

-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d’un temps partiel choisi

- d’un congé pour enfant malade

- d’un congé de solidarité familiale

- d’un congé de proche aidant

- d’un congé pour création d’entreprise

- d’un congé de solidarité internationale

  • 5.2 Délai et procédure d'utilisation

  • En cas de congé (hors enfant malade) et de passage à temps partiel

Le salarié qui souhaite utiliser ses droits à CET pour bénéficier d’un des congés énumérés ci-dessus (à l’exception du congé pour enfant malade) ou d’un passage à temps partiel, doit adresser sa demande écrite au service RH au moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

Pour des raisons de nécessité de service, la demande du salarié pourra être refusée ou décalée dans le temps.

  • En cas de congé pour enfant malade

Le salarié qui souhaite utiliser ses droits à CET pour s’occuper de son enfant malade doit informer le service RH par mail le jour de la prise de ce jour ou si l’absence est prévisible à l’avance.

  • 5.3 Indemnisation du congé

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée sur la base du salaire brut horaire en vigueur perçu par l'intéressé au moment de la prise du congé.

Les éléments variables de la rémunération ne seront pas pris en compte dans le calcul.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

  • 5.4 Situation du salarié en congé

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu.

Pendant toute la durée du congé pris dans le cadre des droits à CET, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.

L’assimilation du congé à une période de travail effectif dépend du type de congé sollicité. La période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés selon les dispositions légales en la matière.

La maladie du salarié intervenant pendant le congé n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé.

Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  • 5.5 Retour anticipé de congé

Sur demande du salarié, l’employeur peut autoriser celui-ci à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET et non utilisés finalement sont conservés sur le compte,

Article 6 – Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié

Tout salarié bénéficiant de droits sur son CET aura la possibilité d’effectuer un don anonyme et sans contrepartie de jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans les conditions prévues par les articles L1225-65-1 et suivants du Code du travail. Il s’agit de l’enfant déclaré à l’état civil du salarié ou l’enfant de son conjoint partenaire de pacs ou concubin dont le salarié à la charge.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Tout salarié bénéficiant de droits sur son CET aura la possibilité d’effectuer un don anonyme et sans contrepartie de jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou de maladie et en perte d’autonomie tel que défini à l’article L3142-25-1 du Code du travail.

Le salarié souhaitant utiliser tout ou parties de ses droits acquis sur le CET afin d’effectuer un don à un autre salarié devra adresser sa demande par écrit au service Ressources Humaines en précisant le nom du salarié visé ainsi que le nombre de jours dont il est fait don à ce dernier. Si le salarié désigné bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier de ce don, le service RH lui notifiera le nombre de jours cédés dont il dispose, puis l'avisera régulièrement des jours qui lui restent au fur et à mesure de leur utilisation.

Tout don est définitif et peut être anonyme.

Un jour donné correspond à un jour d'absence justifiée et payée pour le bénéficiaire, et ce quelle que soit la rémunération du salarié donateur.

Le salarié qui reçoit le don de jours devra impérativement les utiliser dans l’année suivante civile au cours de laquelle il en a été destinataire. Il devra au préalable avoir utiliser toutes les possibilités d’absences légales et/ou conventionnelles à sa disposition.

Il est rappelé que ce don est exclusivement destiné à permettre au salarié qui se trouve dans la nécessité de s’occuper de son enfant ou d’un proche de bénéficier de temps rémunéré pour cela. Les jours dont il bénéficie ne peuvent en aucune façon donner lieu à une quelconque contrepartie financière sous forme de prime ou de cagnotte pécuniaire par exemple.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET

Le solde du CET sera consultable par chaque salarié par le biais du logiciel Tempo.


Article 8 - Cessation et transfert du compte


Le CET prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire. Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire brut horaire en vigueur perçu par l'intéressé au moment de la cessation du contrat ou du transfert.

En cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps, le salarié peut demander :

  • Soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat de travail,

  • Soit, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) des sommes acquises.

Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :

  • à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés,

  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.


Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis figurant sur les comptes individuels des salariés sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Article 10 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2020.

Article 11 - Interprétation


En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que la Direction et les représentants du CSE se réuniront dans les plus brefs délais.

Article 12 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE Pays de la loire – Unité territoriale du Maine et Loire à Angers.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15 – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Beaucouzé, le 06.12.2019

En 2 exemplaires

Signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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