Accord d'entreprise "Protocole d’accord relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles au sein du Groupe MGEN dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez MGEN UNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MGEN UNION et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, le jour de solidarité, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT

Numero : T07520021684
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MGEN UNION
Etablissement : 44192196200011 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-01

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PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES EXCEPTIONNELLES AU SEIN DU GROUPE MGEN DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19

ENTRE

Les entités juridiques MGEN, MGEN Action Sanitaire et sociale, MGEN Centres de Santé, MGEN UNION et Fondation MGEN pour la Santé Publique, GIE mGEN TECHNOLOGIES parties a L’Unité économique et sociale MGEN, MGEN SOLUTIONS

Dont les sièges sociaux sont situés :

3, Square Max Hymans – 75748 PARIS CEDEX 15

D’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

D’autre part,

Fédération C.F.D.T. des Syndicats du Personnel de la Protection Sociale, du Travail et de l'Emploi

C.F.E.- C.G.C. UES MGEN

Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux C.G.T. et Fédération de la Santé et de l'Action Sociale C.G.T.

UNSA-MGEN-VYV Syndicat National Autonome du Personnel du secteur Privé de l’UES M.G.E.N, des mutuelles qu’elle a créées et de toutes les entités du groupe MGEN

Il a été convenu ce qui suit,


PREAMBULE

Face à la pandémie mondiale COVID 19, le Gouvernement de la France a annoncé le 14 mars dernier le passage au niveau 3 dans la lutte contre le Covid_19 à compter du 16 mars 2020 et l’état d’urgence sanitaire a été décrété par la Loi du 23 mars 2020 pour deux mois, soit jusqu'au 24 mai 2020 puis jusqu’au 10 juillet 2020 sur l'ensemble du territoire.

Le Groupe MGEN, dans ce cadre, a immédiatement mis en œuvre un Plan de Continuité d’Activité tendant à assurer ses activités essentielles tant au niveau du Livre 2 que du Livre 3 tout en souhaitant préserver au maximum la santé des salariés du Groupe.

Ainsi :

  • Une communication sur les consignes du Gouvernement et le rappel des gestes barrières a été régulièrement mise en œuvre auprès des salariés du Groupe ( cf en Annexe 1) dès le début de la période de pandémie ;

  • La mise en place d’un dispositif de télé travail a été privilégié pour l’ensemble des salariés dont l’activité permettait du travail à distance, principalement pour les activités assurantielles et fonctions supports du Groupe MGEN ;

  • La continuité d’activité pour les établissements de santé et en partie pour les centres de santé du Groupe MGEN a été organisée dans le respect des mesures sanitaires et de la prise en charge des patients et résidents.

  • Un ensemble de mesures ont été mises en œuvre afin de garantir la sécurité des salariés lors de reprise d’activité partielle sur certains sites du Groupe MGEN pour le maintien d’activités critiques ou essentielles (cf en Annexe 2).

Dans cette période exceptionnelle et complexe d’état d’urgence sanitaire sont intervenues des Ordonnances portant mesures dérogatoires en droit du travail notamment et le Groupe MGEN désireux de reconnaître l’engagement et la forte capacité d’adaptation des salariés du Groupe a souhaité mettre en place un certain nombre de mesures exceptionnelles détaillées ci-après :

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE D’UN FONDS DE SOLIDARITE POUR DON DE JOUR DE REPOS AU PROFIT DES SOIGNANTS

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord – CHAPITRE 1 est conclu sur la base de l’article L.1225-65-1 du Code du Travail prévoyant la possibilité de dons de jours de repos et pour mettre en place un dispositif conventionnel de dons de jours de repos des salariés de l’UES MGEN au profit des salariés de MGEN Action Sanitaire et Sociale et MGEN Centres de Santé ayant exercé leurs activités en étant présents sur leur site de travail, sur la base de leur durée de travail contractuelle, pendant la crise sanitaire COVID 19 (soit du 16 mars au 30 avril), et relevant des filières métiers suivantes :

  • Concernant MGEN Action Sanitaire et Sociale :

  • SOIGNANTE (ensemble de la filière) 

  • MEDICALE (à l’exclusion du métier de Médecin Directeur) 

  • EDUCATIVE ET SOCIALE (ensemble de la filière) 

  • Concernant MGEN Centres de Santé :

  • MEDICALE (Médecin et Chirurgien-Dentiste) 

  • PARAMEDICAL 

  • SECRETARIAT 

ARTICLE 2 : CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE :

Afin de permettre le don de jours de repos au profit des salariés de MGEN Action Sanitaire et Sociale et MGEN Centres de Santé visés à l’article 1 ci-dessus, il est créé un Fonds de Solidarité géré par la Direction des Ressources Humaines du Groupe MGEN au sein duquel les dons de jours pourront s’effectuer.

ARTICLE 3 : NATURE DES JOURS POUVANT ËTRE APPORTES AU FONDS DE SOLIDARITE :

.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • Des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine,

  • Des jours de congés payés conventionnels,

  • Des jours de congés supplémentaires de fractionnement,

  • Des jours de RTT,

  • Des jours de RTT placés sur le compte épargne temps.

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis. Le don par anticipation est par conséquent exclu.

Les dons sont anonymes, définitifs et sans contrepartie et peuvent intervenir, afin de préserver la santé des salariés donateurs, à hauteur de 3 jours maximum par salarié sur la période du 15 juin au 31 Aout 2020.

Les jours de repos donnés seront considérés comme utilisés à la date du don.

Le salarié qui a donné des jours de repos verra son solde réduit du nombre de jours donnés sur son compteur. Le don entraînera une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dépassement n’entraînera aucun droit à heures supplémentaires.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ALIMENTATION et DE VALORISATION DES JOURS DE REPOS DONNES

Pour formaliser leur don, les salariés complètent le formulaire correspondant sur RH + et transmettent ce formulaire à leur référent RH-Paie pour alimentation du Fonds de Solidarité.

La valorisation des jours donnés au niveau du Fonds de Solidarité se fait à hauteur de la valeur monétaire du jour pour le salarié donateur.

ARTICLE 5 : SALARIES DONATEURS

L’ensemble des salariés du Groupe MGEN sont habilités à donner des jours de repos au Fonds de Solidarité.

Dans ce cadre, un formulaire sur RH + est mis à disposition.

ARTICLE 6 : ABONDEMENT DE L’EMPLOYEUR

Afin de promouvoir ce dispositif, le Groupe MGEN abonde chaque jour déposé dans le Fonds de Solidarité à hauteur de 100 % sur la base de sa valeur monétaire.

ARTICLE 7 : SALARIES BENEFICIAIRES ET CRITERES D’ATTRIBUTION

Les salariés bénéficiaires tels que mentionnés à l’article 1 du présent chapitre bénéficient des jours de repos déposés dans le Fonds de Solidarité de manière égalitaire, sur la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021.Dans ce cadre, il convient que les salariés bénéficiaires soient présents à l’effectif au 1er octobre 2020.

ARTICLE 8 : MODALITES RELATIVES A L’ATTRIBUTION DES JOURS ISSUS DU FONDS DE SOLIDARITE

Les jours issus du Fond de Solidarité attribués aux salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 6 peuvent être pris sous forme de jours de repos ou monétisés. Dans ce cadre, un formulaire sur RH + est mis à disposition.

Lorsqu’ils sont pris sous forme de jour de repos par le salarié bénéficiaire, le contrat de travail est suspendu sur cette journée avec maintien de rémunération.

Ces jours ont la nature de jours de congés payés et en suivent les règles.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés.

A défaut d’être pris sous forme de jour de repos, le jour de repos attribué peut être monétisé et sa valeur correspond à la valeur d’un jour de travail effectif pour le salarié bénéficiaire.

CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DE MESURES DEROGATOIRES CONCERNANT LES CONGES PAYES

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord – CHAPITRE 2 est conclu dans le cadre de l’Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (25/03/2020) et a pour objet de déterminer des mesures dérogatoires concernant les congés payés et les jours RTT tels que résultant des dispositions conventionnelles applicables au niveau de l’UES MGEN.

Ces mesures dérogatoires ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Groupe MGEN jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : MESURES DEROGATOIRES CONCERNANT LES CONGES PAYES

Il est rappelé en préambule de chapitre que l’employeur détenant le pouvoir de direction est responsable de la bonne organisation des départs en congés payés et ce en fonction des nécessités de service.

  • Report des Congés payés à prendre sur la période 2019 – 2020 (notamment pour les CP non pris d’ici fin mai 2020) :

Il est possible de reporter les congés payés jusqu’au 31 décembre 2020 pour les salariés qui le souhaitent, après accord de l’employeur.

La notion de CP s’entend des congés payés, des congés de fractionnement, congés jeunes parents et

des congés d’ancienneté pour les entités en disposant. Cette modalité est accessible à l’ensemble des salariés, quelle que soit sa situation (en télétravail, en arrêt de travail, en dispense d’activité

rémunérée)

  • Annulation des congés payés pendant la période de confinement :

Il est possible d’annuler les congés payés posés pendant la période de confinement pour les salariés qui le souhaitent, après accord de l’employeur. Cette modalité est accessible à l’ensemble des salariés, quelle que soit sa situation (en télétravail, en arrêt de travail, en dispense d’activité rémunérée).

Si les congés ont déjà été posés et pris sur la période écoulée courant du 16 mars au 31 mars, ils ne

pourront être annulés.

  • Paiement des congés payés non épuisés et à prendre sur la période 2019 - 2020 :

Il est également possible de payer les congés payés non pris pour les salariés qui le souhaitent, après accord de l’employeur.

Cette modalité est accessible à l’ensemble des salariés, quelle que soit sa situation (en télétravail, en arrêt de travail, en dispense d’activité rémunérée).

  • Placement des jours de congés payés acquis sur la période de référence et non pris sur un CET :

Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits acquis jusqu’au 30 mai 2020 : 5e semaine de congés annuels et congés supplémentaires pour fractionnement ou congés d’ancienneté.

Ces demandes pouvant être cumulatives auront été faites dans le délai imparti (cf. tableau de synthèse).

  Date limite de la demande du salarié Date limite de la validation manager
Demande d'annulation CP Vendredi 10 avril 2020 Mercredi 15 avril 2020
Demande de paiement CP Mardi 5 mai 2020 Lundi 11 mai 2020
Demande de report CP Mardi 5 mai 2020 Lundi 11 mai 2020
Demande de versement sur Compte Epargne Temps Mardi 5 mai 2020 Lundi 11 mai 2020
  • Pose des congés payés et jours RTT après la période de confinement :

En fonction de la période de reprise, l’employeur régulera la pose de congés payés et jours RTT après la période de déconfinement, afin de permettre une reprise d’activité la plus rapide et fluide possible.

Ainsi, il sera autorisé la prise d’un ou deux jours cumulés le mois de la reprise d’activité du salarié.

La prise de congés payés et de jours RTT sera favorisée en fonction des impératifs opérationnels pendant la période d’été c’est-à-dire à compter de mi-juin et jusqu’au 4 septembre inclus, a minima à hauteur de 3 semaines pour les salariés ayant un droit complet à congés payés (au prorata pour les salariés ayant un droit incomplet à congés payés).

A partir du 7 septembre 2020, il sera nécessaire de mobiliser l’ensemble des collaborateurs et ce jusqu’à la fin de l’année. Durant cette période, il pourra être envisagé strictement une semaine pendant la période des vacances de la Toussaint, ainsi qu’une semaine pendant la période des vacances de Noel. Au-delà, les demandes seront étudiées au cas par cas, pour tenir compte d’éventuelles situations individuelles particulières, ou des nécessités de service, qui justifieraient une dérogation.

Il est précisé que les demandes de congés ou de jours RTT acceptées par les managers en cohérence avec l’activité à la date de signature du présent accord et portant sur le mois de septembre 2020 ne seront pas remises en cause.

CHAPITRE 3 : MISE EN PLACE D’INDEMNITES POUR LES TELETRAVAILLEURS

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord – CHAPITRE 3 a pour objet de faire bénéficier l’ensemble des salariés du Groupe MGEN en Télé travail sur décision de l’employeur pour circonstances exceptionnelles, d’indemnités visant à compenser les frais occasionnés par le dispositif de Télé travail mis en œuvre et ce, pendant la période de mise en œuvre du Télé travail à titre exceptionnel sur décision de l’employeur.

ARTICLE 2 : INSTAURATION ET MONTANT D’UNE INDEMNITE REPAS

Il est instauré au bénéfice des salariés visés à l’article 1 une indemnité repas visant à compenser les frais occasionnés par la prise de repas à domicile au cours de la journée de travail (s’entendant par la prise d’un repas entre deux plages de travail). Le montant de cette indemnité repas correspond à un montant net de 5, 10 € soit 6,80 € brut par jour travaillé.

ARTICLE 3 : INSTAURATION ET MONTANT D’UNE INDEMNITE POUR UTILISATION DU DOMICILE POUR DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Il est instauré, au bénéfice des salariés visés à l’article 1, une indemnité en contrepartie de certaines dépenses engagées dans le cadre du télétravail et de l’utilisation du domicile pour des activités professionnelles.

Le montant de cette indemnité correspond à un montant forfaitaire mensuel de 15 €.

Ces frais correspondent à une quote-part des frais supplémentaires engagés du fait de cette activité professionnelle en télétravail :

  • Frais d’abonnement opérateur et connexion Internet

  • Loyer, énergie, eau, chauffage, consommables

ARTICLE 4 : INSTAURATION ET MONTANT D’UNE INDEMNITE POUR UTILISATION D’OUTILS INFORMATIQUES PERSONNELS A DES FINS PROFESSIONNELLES

Il est instauré au bénéfice des salariés visés à l’article 1 une indemnité pour utilisation d’outils informatiques personnels, après accord du salarié, visant à compenser les frais occasionnés par l’utilisation d’outils informatiques personnels à des fins professionnelles. Le montant de cette indemnité correspond à un montant forfaitaire mensuel de 15 €.

ARTICLE 5 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES VERSES

Ces indemnités sont soumises à cotisations sociales et à l’impôt.

CHAPITRE 4 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR

Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des salariés pour faire face à l'épidémie de covid-19 pendant la période d’urgence sanitaire, l’employeur prend l’engagement de l’attribution d’une prime exceptionnelle selon les modalités qui seront arrêtées au niveau du Groupe VYV.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DATE D’APPLICATION – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur au jour de sa signature.

ARTICLE 2 : EVALUATION DE L’APLICATION DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent de se réunir au cours du 3 ème trimestre de l’année 2020 afin de partager l'évaluation de son application.

ARTICLE 3 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes. Le présent accord sera publié sur l’intranet du groupe MGEN sur la base de données nationale des accords d’entreprise, conformément à la législation en vigueur.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Paris, le 1er juin 2020.

ANNEXE 1

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ANNEXE 2

POUR L’EMPLOYEUR

MGEN, MGEN Action Sanitaire et Sociale, MGEN Centres de Santé, MGEN Union, Fondation MGEN pour la Santé Publique, GIE MGEN Technologies et MGEN Solutions

Président

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Fédération C.F.D.T. des Syndicats du Personnel de la Protection Sociale, du Travail et de l'Emploi

C.F.E.- C.G.C. UES MGEN

Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux C.G.T. et Fédération de la Santé et de l'Action Sociale C.G.T.

UNSA-MGEN-VYV Syndicat National Autonome du Personnel du secteur Privé de l’UES M.G.E.N, des mutuelles qu’elle a créées et de toutes les entités du groupe MGEN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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