Accord d'entreprise "PROTOCOLE DE FIN DE GREVE" chez BENTELER JIT DOUAI SAS

Cet accord signé entre la direction de BENTELER JIT DOUAI SAS et le syndicat CGT-FO le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T59L19004764
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : BENTELER JIT DOUAI SAS
Etablissement : 44205781600021

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE GREVE

Entre les soussignées,

  • La S.A.S. BENTELER JIT DOUAI domiciliée Usine Renault Georges BESSE - PIF Bâtiment L à 59503 CUINCY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI, sous le numéro 442 057 816.

Ci-après dénommée « La société », représentée par x, Directeur du site, dûment mandaté.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative du personnel suivante :

  • FO, représentée par x, Délégué Syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule : Le lundi 4 mars 2019, certains salariés ont appelé à un mouvement de grève. Ils ont été soutenus par l’organisation syndicale FO. Le mouvement de grève a débuté, à compter du même jour à 17h20, au sein de la société.

Les revendications portent essentiellement sur la modification de l’article 9.1 du titre 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016 et l’augmentation par la société de sa proposition de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en cours de négociation.

C’est dans ces conditions que des discussions sont intervenues entre x, Directeur du site, et les salariés grévistes de la société.

Lors de ces échanges, les revendications de l’organisation syndicale précitée ont exclusivement été les suivantes :

  1. Que le plafond du compteur RCE passe de 70h à 49h pour les salariés soumis aux horaires fixes ou en équipes successives, et que, pour ces derniers, toutes les heures au-delà de 49h soient payées.

  2. Que le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, proposée dans le cadre des négociations en cours soit portée à 200 €uros (deux cents).

Aux termes de ces discussions, il a été convenu du présent accord, destiné à mettre fin à la grève.

Article 1

L’organisation syndicale s’engage à mettre fin au mouvement de grève engagé depuis le 4 mars 2019 à 17h00, et à ce que le travail reprenne de manière effective et totale dès le 5 mars 2019 à compter de 21h.

Article 2

Sous réserve que l’organisation syndicale tienne les engagements mentionnés à l’article 1, la direction fait droit aux revendications n°1 et 2.

Concernant la revendication n°1 :

A - A compter du 1er avril 2019, l’article 9.1 du titre 3 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9.1 Les horaires fixes de journée ou en équipes successives

Les heures seront enregistrées et cumulées dans un compteur appelé RCE (Repos Compensateur Equivalent). Chaque mois, lors de l’enregistrement, les heures seront majorées de 25 % en temps, suivant la formule :

RCE = Heures effectuées au-delà de 35h * 125 %

Le compteur RCE sera plafonné à 49h. Les heures pourront être récupérées suivant les procédures en vigueur. Les heures effectuées au-delà de ce plafond de 49h seront payées selon la législation en vigueur. Toute heure payée sera imputée au contingent annuel.

Ce compteur autorisera un débit de -10h ».

B - A l’échéance de paie du mois d’avril, toutes les heures au-delà du nouveau plafond de 49h seront payées.

Concernant la revendication n°2 :

Un accord conclu selon les modalités énumérées à l'article L.3312-5 du Code du Travail sera signé par la société et l’organisation syndicale le 7 mars 2019 à 13h30.

Ce dernier prévoira le versement (au plus tard le 31 mars 2019) d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat porté d’un montant de 100 €uros à 200 €uros à l’ensemble des salariés de la société qui respectent les critères ci-dessous :

  1. liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018,

  2. ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

Article 3 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application dès sa signature.

Article 4 – Révision de l’accord

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de DOUAI.

Fait à CUINCY,

Le 5 mars 2019,

En 4 exemplaires

La S.A.S. BENTELER JIT DOUAI

x

Pour le syndicat FO

x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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