Accord d'entreprise "Accord collectif sur les jours de fractionnement" chez ALICE DELICE - KITCHEN ACADEMY

Cet accord signé entre la direction de ALICE DELICE - KITCHEN ACADEMY et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016026
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : KITCHEN ACADEMY
Etablissement : 44213327800345

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD COLLECTIF SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KITCHEN ACADEMY, dont le siège social est situé 9 rue Nicolas Appert - 59260 LEZENNES, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 442 133 278 00378,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société KITCHEN ACADEMY, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;

  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;

  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

2.1 Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

2.3 Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail, la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 01/05/2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Lille en 2 exemplaires originaux, le 29/03/2022

Pour la société KITCHEN ACADEMY *

Pour le CSE,

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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