Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACCUEIL FORMATION CULTURE POUR MIGRANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCUEIL FORMATION CULTURE POUR MIGRANTS et les représentants des salariés le 2020-07-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001815
Date de signature : 2020-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ACCUEIL FORMATION CULTURE POUR MIGRANT
Etablissement : 44223870500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association Accueil Formation Culture pour Migrant (AFCM),

Dont le siège social est situé 2 rue Christophe Colomb à TOURS (37000),

Inscrite sous le numéro SIREN 442 238 705

Représentée par XXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Co-présidente,

Ci-après dénommée « l’association »

D'une part,

Et :

L’ensemble des salariés de la présente association, dûment consultés sur le projet d’accord et invités à se prononcer par vote par référendum.

Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part,

Préambule

L’association Accueil Formation Culture pour les Migrants a pour activité de proposer des cours d’apprentissage du français (lu, écrit, parlé) pour permettre l’insertion de ces apprenants.

Le personnel de l’AFCM est soumis à des variations d’horaires pour satisfaire les exigences pédagogiques à l’égard de ces apprenants mais également des échéances liées à l’obtention de certifications.

En effet, compte-tenu de l’activité de l’association, les interventions auprès des apprenants varient en fonction des périodes dites de « formation » avec des périodes dites de « vacances ».

Fort de ce constat, l’association a opté, en accord avec ses salariés, pour la conclusion d’un accord d’annualisation du temps de travail.

Des concertations ont ainsi été engagées entre l’association et les salariés afin de négocier le régime d’aménagement du temps de travail compatible avec les impératifs de sécurité et de santé au travail, mais permettant un aménagement plus adapté à ces activités.

Dans ce sens, le présent accord d’entreprise vient annuler et remplacer toutes les dispositions liées à d’éventuels précédents usages dans l’association ou à des pratiques antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 consolidée le 17 octobre 2019 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Des dispositions de la convention collective commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC 1557) ;

  • Des dispositions de Code du travail.

Article 2 : Contexte des négociations

Compte-tenu de ses effectifs (moins de 11 salariés), l’association est dépourvue de Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé un projet d’accord aux salariés portant sur l’annualisation du temps de travail.

A l’issue d’un délai de quinze jours, soit le vendredi 3 juillet 2020, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord.

Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R2232-10 du Code du travail, à savoir :

  • La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par l’association qui sera annexe à l’accord lors de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord est subordonné à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Les salariés exerçant leur activité à temps partiel doivent se conformer à la durée du travail hebdomadaire mentionnée sur leur contrat de travail.

Article 4 : Période de référence

La période de référence de l’annualisation du temps de travail est d’une durée d’un an.

La période débute le 1er septembre de l’année et se terminera le 31 août de l’année suivante.

Article 5 : Modalité d’organisation du travail

5.1 – Durée effective du travail des salariés de l’association

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les salariés sont soumis à un horaire collectif de 35 heures par semaine. Sur une année, les salariés de l’association sont amenés à travailler 1.607 heures.

Le présent accord définit donc les modes d’organisation du temps de travail qui sera mis en œuvre au sein de l’association compte-tenu des besoins et des contraintes d’organisation.

5.2 – Organisation du travail sur l’année

Au cours de cette période de référence telle qu’énoncée à l’article 4 du présent accord, deux limites sont identifiées, à savoir :

  • La limite « haute » composée de 47 semaines.

  • La limite « basse » composée de 5 semaines : de la semaine 30 jusqu’à la semaine 34.

5.3 – Mode d’organisation du temps de travail

Compte-tenu des contraintes d’organisation, le présent accord définit le mode d’organisation du temps de travail qui sera mis en œuvre au sein de l’association, ce qui correspond :

  • En hebdomadaire :

  • Lors de la limite « basse » :

    • 0 heure par semaine

  • Lors de la limite « haute » = moyenne de 38 heures et 15 minutes sur planning.

  • En annuel :

Le salarié réalisera :

  • 42 semaines en limite haute à 38,25 heures ;

  • 5 semaines en limite basse à 0 heure.

Naturellement, le salarié disposera de 5 semaines de congés payés.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Le planning de l’équipe pédagogique sera établi avant chaque début de période de référence.

La modification du planning en cours de période se fera par voie d’affichage.

Le délai de prévenance pourra être à 3 jours ouvrables dans les cas suivant :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Accompagnement des apprenants en période d’examen ;

  • Cas de force majeur.

Article 7 : Heures supplémentaires

Conformément à l’engagement des salariés, l’horaire de travail à temps plein correspond à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit 151,67 heures mensualisées.

7.1 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires non-contractualisées, les heures réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale de 1607 heures de travail par an.

La semaine s’entend du lundi 00 heure au dimanche 23 heures 59 minutes.

Seules les heures résultant d’un travail demandé pourront être considérées comme des heures supplémentaires non contractuelles.

7.2 – Décompte des heures supplémentaires

Compte-tenu de l’annualisation du temps de travail, sont des heures supplémentaires restants à devoir aux salariés, les heures supplémentaires réalisées au-delà des 1.607 heures de travail par an.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires non-contractualisés seront calculés sur l’année.

Le conteur individuel devra être soldé à la fin de la période de référence, soit le 31 août de chaque année.

Les heures supplémentaires seront payées selon le taux de majoration applicable définit par la convention collective applicable.

Article 8 : Lissage de la rémunération

Les salariés percevront chaque mois la même rémunération quel que soit les variations d’horaires.

Le salaire mensuel des salariés de l’association est lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

Article 9 : Prise en compte des absences, départs et arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue / taux horaire x nombre d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué, soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Ces heures ont la qualité d’heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié, du fait de son départ en cours de période d’annualisation, n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuées lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuée par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Article 10 : Décompte de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Le bulletin de paie récapitulera, chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectuées ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de rémunération ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée ;

  • L’écart cumulé sur la période de référence.

En cas d’écart anormal, l’employeur en informera le salarié.

Il proposera alors des mesures afin de permettre de réduire cet écart avant le fin de la période de référence.

En fin de période annuelle, l’employeur clôturera la période. Il sera remis à chaque salarié concerné, un document récapitulatif indiquant :

  • Le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période de référence ;

  • Le nombre d’heures rémunérées ;

  • Le nombre d’heures supplémentaires au-delà du lissage des 1607 heures par an.

Article 11 : Effet - Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

11.1 – Effet

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2020

11.2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.3 - Révision

Les parties peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront les négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


11.4 - Dénonciation

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE CENTRE-VAL DE LOIRE (Unité Départementale de l’Indre-et-Loire) et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de TOURS ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Article 11.5 – Suivi de l’accord

La Direction et les salariés organiseront le suivi du présent accord à l’issue de la première année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de difficulté sérieuse d’application les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 12 : Publicité – Dépôt de l’accord

Un projet d’accord comprenant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation a été porté à la connaissance des salariés le 2 juin 2020.

Compte tenu de son approbation, le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties. L’exemplaire original à l’attention du personnel sera affiché sur le panneau d’affichage à l’attention des salariés.

Un exemplaire est remis à l’association.

Le présent accord sera également déposé par l’association à la DIRECCTE de la Région Centre Val de Loire via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire dudit accord est déposé par l’association, au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Tours.

Une copie de cet accord sera remis à chacun des salariés présents à la signature et entant dans l’entreprise.

Il sera affiché dans les locaux de l’association.

Fait à TOURS,

Le 3 juillet 2020

La direction

Madame XXXXXXXXXXXX

Co-présidente

Madame XXXXXXXXXXXXX

Co-présidente

Les salariés

Madame XXXXXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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