Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux petits déplacements" chez JARDECOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JARDECOR et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002349
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : EURL JARDECOR
Etablissement : 44223980200014 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société JARDECOR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS

Sous le numéro 442 239 802 00014,

Dont le siège social est sis 15 rue de la grande maison à LA CHAPELLE SAINT MLESMIN,

Représentée par son Gérant.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord

D’autre part

PREAMBULE

La Société JARDECOR relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée à partir de début mars 2020 entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord formalise et améliore en terme de montant l’indemnisation préexistante (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relative à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant le maintien d’une forte indemnité de petits déplacements tout en évitant les retours de chantiers trop tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise, chaque salarié pouvant être amené à conduire le véhicule.

  • Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

  • Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont officiellement pas considérés comme étant à la disposition de l’employeur, ils ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces temps sont très variables en fonction des équipes, de leur rapidité de mise en route le matin ainsi que de la nature des prestations à accomplir. La direction considère ces tâches comme étant des temps de travail effectifs pouvant même dépasser l’horaire théorique d’arrivée sur le chantier le matin, surtout à l’occasion du démarrage d’un chantier de création. D’un commun accord, ces temps sont considérés comme étant effectivement rémunérés par le fait qu’ils sont compensés en chevauchant le temps moyen de déplacement et donc l’horaire de démarrage sur le chantier.

Lorsque le chantier est situé en dehors de l’agglomération Orléanaise ou à plus de 20 km, il est même possible de reporter le déchargement au lendemain matin pour les outillages ou matériaux ne nécessitant pas d’être sécurisés ou pour les déchets végétaux ne risquant pas de fermenter dans les camions (pelouses, copeaux notamment).

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet ceux situés sur l’agglomération Orléanaise et qui les éloigne de moins de 20 km du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG soit 9.125 € en vigueur au 1er janvier 2020.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes (étant précisé que le salarié peut être amené à conduire le véhicule) :

  • Le salarié perçoit pour le trajet dépôt-chantier une indemnisation forfaitaire de petits déplacements dont le montant est fixé à 4.5 MG soit 16.43 € au 1er janvier 2020, quelle que soit la distance qui le sépare du chantier situé sur l’agglomération Orléanaise, étant entendu que le trajet moyen est globalement évalué à ½ heure (jusqu’à 20 km). Pour rappel, l’indemnisation forfaitaire actuelle est de 10.95 €. La limite des exonérations de charges sociales en référence au barème ARCOSS étant de 17,10 €, il n’y aura pas de réintégration en salaire brut de ces indemnités (qui restent également non imposables pour le salarié).

  • Le matin : au-delà du temps normal de trajet, le salarié est rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail étant entendu que l’horaire de travail effectif sera l’horaire habituel de démarrage même si le trajet n’est pas terminé (cela compense le temps de chargement / déchargement du matériel qui est considéré comme du temps de travail effectif, comme précisé dans l’article 2).

  • Au retour de chantier : pour les chantiers situés en dehors de l’agglomération Orléanaise et plus de 20 km, le déplacement supplémentaire au retour pourra être évalué au cas par cas en temps de travail afin de permettre au salarié de quitter le chantier avant l’horaire habituel et ainsi ne pas être lésé par rapport aux salariés œuvrant sur l’agglomération Orléanaise.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01 juillet 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Fait à LA CHAPELLE SAINT MESMIN

Le 10 juin 2020, En deux originaux

Pour la Société, le gérant

Pour les salariés, les membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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