Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS" chez A F MECANIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A F MECANIQUE et les représentants des salariés le 2022-07-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022333
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : A F MECANIQUE
Etablissement : 44242407300033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

ENTRE :

AF MECANIQUE, SAS au capital social de 50.000 euros, sise rue du bief — les ateliers du golf — 69480 LUCENAY, dont le numéro SIREN est 442424073, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par …………., agissant en sa qualité de ……..,

D’UNE PART,

ET :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société AF MECANIQUE inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE 

La Société AF MECANIQUE a toujours été guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Dans cette optique, elle a consulté ses salariés au cours du premier trimestre 2022 sur la possibilité de mettre en œuvre le dispositif de la semaine de quatre jours. Autrement dit, pour toutes les semaines au cours desquelles il n’y a pas de jours fériés ou de congés payés, les salariés travailleront sur quatre jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée supplémentaire.

Cette nouvelle organisation de la durée du travail a emporté la conviction des salariés.

La Société AF MECANIQUE a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail permettra de rendre l’organisation du travail efficiente et optimiser les compétences disponibles des collaborateurs en fonction des différentes organisations de travail.

C’est en l’état de ces considérations générales que la Société AF MECANIQUE a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

Il vient ainsi se substituer aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Dès son entrée en vigueur, il met un terme aux accords et usages existants dans l’entreprise et ayant le même objet que le présent accord.

Par exception, le présent accord ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et les salariés ayant le statut de cadre dirigeant.

Pour rappel, la catégorie des cadres dirigeants est en effet définie à l’article L.3111-2 du Code du Travail et mentionnée comme telle dans le contrat de travail des collaborateurs concernés.

Relèvent de la catégorie de cadres dirigeants les salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » et III « Repos et jours fériés » du Livre premier de la troisième partie du Code du travail.

  1. Dispositions générales et notions

  1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile - lieu normal de travail aller et retour,

  • Les temps nécessaires à la restauration,

  • Les temps de pause.

    1. Amplitude journalière

L’amplitude journalière se distingue du temps de travail effectif en ce qu'elle inclut les pauses et les interruptions. Elle correspond donc au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement.

Tout salarié devant bénéficier d'au minimum 11 heures de repos consécutives, l'amplitude maximale est de 13 heures. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures.

  1. Temps de repos et temps de pause

    1. Repos quotidien

Les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (celui-ci commence à courir dès la fin du service et jusqu'à la prochaine prise de poste)

  1. Repos hebdomadaire

Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, et donné le dimanche, sauf dérogation.

A ce repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives s'ajoute le repos quotidien minimum qui est, sauf dérogations prévues par décret, de 11 heures consécutives.

Par conséquent, le repos hebdomadaire doit, en principe avoir une durée minimale de 35 heures, il est ainsi interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit à ce jour 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur.

  1. Majorations

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées donnent lieu à une majoration.

Les majorations applicables sont celles prévues par la loi :

  • 25% pour les 8 premières heures ;

  • 50% pour les suivantes.

    1. Contingent annuel

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 250 heures par an et par salarié

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal. Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-8 à D.3121-11 du Code du Travail.

  1. Modalité d’aménagement et organisation du temps de travail sur quatre jours

    1. Principe de la semaine de quatre jours

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures, réparties sur quatre jours, soit 164,67 heures par mois.

La durée du travail quotidienne est fixée à 9 heures et 30 minutes.

  1. Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé

Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées et communiquées par note d’information aux salariés concernés.

Toutefois, il est d’ores et déjà prévu que ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable.

De plus, le choix de ce jour non travaillé devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité. A cet égard, pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, la Direction pourra, par note de service ou note d’information, imposer la détermination du jour non travaillée.

Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

  1. Situation particulière

    1. Salarié dont la durée du travail est comprise entre 35 heures et 38 heures

Pour les salariés dont la durée du travail est comprise entre 35 et 38 heures par semaine, il sera proposé de bénéficier également du dispositif de la semaine de quatre jours.

Ainsi, la durée hebdomadaire de travail effectif est celle prévue au contrat de travail et sera répartie sur quatre jours.

  1. Salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures

Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine et dont la répartition des heures de travail est faite sur cinq jours, il sera proposé de modifier cette répartition des heures de travail afin qu’ils puissent bénéficier d’une semaine de quatre jours.

  1. Date d’effet – durée – dénonciation – révision

    1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société AF MECANIQUE, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation, et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ;

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur dans les conditions légales et réglementaires applicables (article L 2261-9 à 13 du Code du travail).

Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai de deux mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la DREETS sur la plateforme www.teleaccord.travail.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Villefranche-Sur-Saône.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Lucenay

Le 28/07/2022

Pour la Société AF MECANIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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