Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez DORMAKABA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DORMAKABA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09420004641
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : DORMAKABA FRANCE (NAO 2020)
Etablissement : 44255621300043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD TRIENNAL SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

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Entre

XXX France Société par actions simplifiée au capital de 5 617 200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 442 556 213, domiciliée 2-4, rue des Sarrazins – 94046 CRETEIL CEDEX. Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président de XXX France, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XXX, Délégué Syndical CFE-CGC ;

Pour la CGT : Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT ;

Pour la CFDT : Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT.

d’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2281-5 à 2281-12 et L.2242-8-6° du Code du travail relatifs à l’exercice du droit d’expression des salariés.

Il définit le cadre et les modalités d’exercice de ce droit au sein de la société XXX France.

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Article 1 Domaine du droit d’expression

Les salariés bénéficient dans l'entreprise d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité, la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

L'expression est directe ce qui signifie qu’elle n'emprunte donc ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.

L'expression est collective ce qui signifie que chacun peut s'exprimer en tant que membre d’un groupe d’expression.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

Article 2- Détermination des Groupes d’expression 

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant au même service au sein de chaque Direction (Finance, Direction des ressources humaines, Service, Marketing, Vente et projets, Distribution et Industrie, Supply chain/opérations).

Indépendamment de sa participation aux réunions des « groupes d'expression » relevant du service sur lequel il exerce une responsabilité hiérarchique, chaque membre de l'encadrement en sa qualité de salarié de l'entreprise bénéficie du droit à l'expression directe et collective et, par conséquent, de l'application de l'intégralité des dispositions du présent accord.

Article 3 - Organisation des réunions 

Les réunions se tiennent soit à la demande des « groupes d'expression » après concertation avec l'encadrement concerné, soit à l'initiative de la hiérarchie.

Ces réunions auront lieu, sauf nécessité particulière, pendant le temps de travail et seront payées comme tel.

La responsabilité de l'organisation matérielle des réunions incombe à la hiérarchie qui en fixe les jours, lieux, heures et prévient les membres du groupe 10 jours à l'avance par mail.

Lorsqu’une réunion est programmée, chaque membre peut transmettre au responsable hiérarchique un sujet qu’il souhaiterait voir évoquer au plus tard sept jours avant la réunion.

La participation aux réunions des « groupes d'expression » est facultative et chaque participant doit pouvoir y venir et s'exprimer librement.

Les réunions pourront avoir lieu 1 fois par trimestre.

Leur durée est fixée à 1h30 maximum.

Pour chacune de ces réunions le groupe désigne un animateur et un secrétaire.

Cette désignation se fait au début de la réunion en fonction des sujets traités.

L'animateur a pour mission de conduire les débats en faisant progresser et aboutir la réflexion. Il lui appartient en particulier de veiller à ce que chaque membre du groupe puisse s'exprimer. Il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence.

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seul qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction hiérarchique, soit leur mandat syndical ou de représentants du personnel. L’animateur peut suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées.

Le secrétaire établi un compte-rendu de la réunion comportant un résumé succinct des débats ainsi qu'un relevé des propositions et demandes du groupe qu'il soumet à celui-ci en fin de discussion pour approbation.

Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la Direction.

Article 4 - Transmission des avis à la Direction (DRH qui ensuite traitera les demandes conjointement) et droit de suite

Un exemplaire du compte rendu est transmis dans les meilleurs délais à la Direction par le biais de l’animateur.

Les réponses sont rédigées par écrit et transmises, sauf cas exceptionnel, dans un délai d’un mois maximum, à compter de la réception du compte rendu, à l'animateur de la réunion. Celui-ci a la charge d'informer, soit immédiatement, soit lors de la réunion suivante, les membres du groupe.

En cas de réponse négative ou de réponse d'attente, celle-ci sera motivée de façon suffisante.

Article 5 - Information des Instances Représentatives du Personnel

Les institutions représentatives du personnel (comité social et économique, délégués syndicaux) sont tenues informées chaque semestre, pour ce qui concerne leur domaine respectif de compétences, des propositions, demandes et avis des « groupes d'expression », des réponses qui y ont été apportées et des réalisations faites.

Article 6 - Liberté d’expression

Les opinions émises par les participants, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent pas faire l'objet de sanction ou déboucher sur un licenciement.

La Direction sera garante de la liberté d'expression qui n'a pour seule limite que la malveillance à l'égard des personnes.

Article 7 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XXX France.

Article 6 - Information des organisations syndicales

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7 - Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 8 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire de l’accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, si la demande a lieu pendant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord si la demande a lieu à l’issue de de cette période.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9 – publicité

Le présent accord a été signé le 10 décembre 2019 au cours d’une séance de signature à l’issu de la 2e séance de négociations annuelles obligatoires.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Créteil, le 10 décembre 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

XXX :

Président de XXX France

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XXX

Pour la CFDT : Monsieur XXX

Pour la CGT : Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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