Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES ET CONGES D'ANCIENNETE" chez ACB - OVALYA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACB - OVALYA et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009386
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : OVALYA
Etablissement : 44263187500097 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

  1. ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

    DE CONGES SUPPLEMENTAIRES et DE conges POUR ANCIENNETE

ENTRE La SOCIETE OVALYA, Société à responsabilité limitée au capital de 250 000,00 € euros, dont le siège social est situé 67 rue des Silos à BOURGOIN-JALLIEU (38300), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 442 631 875, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART,

ET Madame XXXXXXXXX, Membre titulaire (Collège unique) de la Délégation du Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 18 octobre 2019.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La société OVALYA, dans une démarche de prise en compte de la qualité de vie de ses salariés, a souhaité améliorer leur droit en matière de congés.

Soucieux d’un bon équilibre vie personnelle et vie professionnelle, la société OVALYA a décidé d’accorder en plus des congés payés légaux, des congés supplémentaires aux salariés non cadres de la Société.

Souhaitant également récompenser l’implication et la fidélité de ses salariés non cadres, la société OVALYA a décidé de leur attribuer des jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 16/12/2021.

A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place de congés supplémentaires et de congés pour ancienneté pour les salariés de la société OVALYA visés à l’article 2 ci-après.

Il est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de la Société.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres de la Société.

ARTICLE 3 - MISE EN PLACE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES ET DES CONGES POUR ANCIENNETE

3.1. Attribution des congés supplémentaires

3.1.1. Modalités d’attribution

Tout salarié ayant deux ans d’ancienneté au sein de la société OVALYA aura droit à 6 jours ouvrés supplémentaires de congés.

L’ancienneté permettant d’obtenir les congés supplémentaires s’appréciera au 1er juin de l’année N, au début de la période de référence servant à la détermination des congés payés légaux.

Ainsi, cette ancienneté s’appréciera pour la première fois au 1er juin 2022.

L’ancienneté sera déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Société.

Ainsi, dès que le salarié bénéficiera de la condition d’ancienneté requise au 1er juin de l’année N, il acquerra, en sus de ses congés payés légaux, sur la période de référence (du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1) 0,5 jour ouvré de congé supplémentaire par mois.

Exemple : un salarié ayant deux ans d’ancienneté au 1erjuin 2022 acquerra 0,5 jour ouvré de congé supplémentaire par mois sur la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Si le salarié atteint la condition d’ancienneté requise en cours de la période de référence, il acquerra dès le mois où l’ancienneté aura été atteinte 0,5 jour de congé supplémentaire par mois.

Exemple : un salarié ayant deux ans d’ancienneté au cours du mois de janvier 2023 acquerra des congés supplémentaires de janvier 2023 à mai 2023, soit 2,5 jours de congés supplémentaires sur la période de référence allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Il est précisé que l’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

3.1.2. Impact des absences

En cas d’absence, quelle qu’en soit la cause, conduisant le salarié à une présence inférieure à 15 jours travaillés au cours du mois considéré, aucun jour supplémentaire ne sera dû au titre de ce mois.

3.1.3. Prise des congés supplémentaires

Les congés supplémentaires devront impérativement être pris durant la période de prise des congés payés concernées et donc au plus tard le 30 avril de l’année N+2.

Ces jours de congé ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris dans la période susvisée. Dans cette hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera accordée.

Exemple : les congés supplémentaires acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront être pris à compter du 1er mai 2023 et jusqu’au 30 avril 2024. S’ils n’ont pas été pris au 30 avril 2024, ils seront définitivement perdus.

Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.

Le salarié ne pourra pas prendre plus de deux jours supplémentaires de suite. En outre, ils ne pourront pas être accolés au congé principal pour les congés payés légaux.

3.1.4. Décompte des congés supplémentaires

Les congés supplémentaires seront décomptés en jours ouvrés (c’est à dire en jours normalement travaillés).

3.1.5. Indemnisation des congés supplémentaires

Lors de la prise de ces congés supplémentaires, le salarié bénéficiera d’une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés légaux.

3.1.6. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, ces 6 jours ouvrés de congés supplémentaires (s’ils n’ont pas été pris) devront être pris avant le départ du salarié. A défaut, ils seront définitivement perdus et aucune compensation financière ne sera accordée sauf autorisation exceptionnelle de la Direction.

3.2. Attribution de congés pour ancienneté

3.2.1. Modalités d’attribution

Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés acquièrent chaque année, à la période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux (soit du 1er juin N au 31 mai N+1), deux jours ouvrés de congés pour ancienneté.

L’ancienneté permettant d’obtenir ces jours de congés pour ancienneté s’appréciera au 1er juin de l’année N, au début de la période de référence servant à la détermination des congés payés légaux. Ainsi, cette ancienneté s’appréciera pour la première fois au 1er juin 2022.

L’ancienneté sera déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Société.

Ainsi, dès que le salarié bénéficiera de la condition d’ancienneté requise au 1er juin de l’année N, il bénéficiera, en sus de ses congés payés légaux et des congés supplémentaires, au titre de la période de référence de 2 jours ouvrés de congé pour ancienneté.

Exemple : un salarié ayant dix ans d’ancienneté au 1erjuin 2022 acquerra 2 jours ouvrés de congé pour ancienneté au titre de la période de référence allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Il est précisé que l’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

3.2.2. Impact des absences

En cas d’absence du Salarié, quelle qu’en soit la cause, les deux jours de congés pour ancienneté seront impactés de la manière suivante :

Durée de l’absence sur la période 1er juin N-1 au 31 mai N

Nombre de jours d’ancienneté acquis

au 1er juin N

≤ à 1 mois 2 jours ouvrés
> à 1 mois et ≤ à 6 mois 1 jour ouvré
> à 6 mois 0 jour ouvré

3.2.3. Prise des congés pour ancienneté

Les congés pour ancienneté devront impérativement être pris durant la période de prise des congés payés concernées et donc au plus tard le 30 avril de l’année N+2.

Les congés pour ancienneté ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris dans la période susvisée. Dans cette hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera accordée.

Exemple : les congés pour ancienneté acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront être pris à compter du 1er mai 2023 et jusqu’au 30 avril 2024. S’ils n’ont pas été pris au 30 avril 2024, ils seront définitivement perdus.

Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.

Les congés pour ancienneté ne pourront pas être accolés au congé principal pour les congés payés légaux.

3.2.4. Décompte des congés pour ancienneté

Les congés pour ancienneté seront décomptés en jours ouvrés (c’est à dire en jours normalement travaillés).

3.2.5. Indemnisation des congés pour ancienneté

Lors de la prise de ces congés pour ancienneté, le salarié bénéficiera d’une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés légaux.

3.2.6. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, ces 2 jours de congés pour ancienneté (s’ils n’ont pas été pris) devront être pris avant le départ du salarié. A défaut, ils seront définitivement perdus et aucune compensation financière ne sera accordée sauf autorisation exceptionnelle de la Direction.

ARTICLE 4 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives aux congés supplémentaires et aux congés pour ancienneté pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mise en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives aux congés supplémentaires et aux congés pour ancienneté pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

ARTICLE 5 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022. Ainsi, les congés supplémentaires et les congés ancienneté s’acquerront pour la première fois sur la période de référence allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L’ACCORD

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 8 - SUIVI ET INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les signataires confirment par le présent accord la mise en place d’une commission de suivi et d’interprétation de l’accord, composée d’un représentant du Comité Social et Economique et d’un représentant de l’employeur.

Cette commission de suivi se réunit au moins une fois l’an. Elle a pour objet de veiller au déploiement de l’accord et de son (ses) avenant(s) éventuel(s).

Par ailleurs, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société OVALYA convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 9 - RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 10 - DEPOT LEGAL

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN 3 EXEMPLAIRES

A BOURGOIN JALLIEU, LE 16 DECEMBRE 2021

Pour la Société

Monsieur XXXXXXX

Gérant

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Madame XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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