Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez NOVARES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NOVARES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08819000784
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARES FRANCE SAS
Etablissement : 44269443600118

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019

Entre les soussignés,

La société xxxxx.

Au capital de 31 400 000 euros,

Dont le Siège Social est situé au xxxxx,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre,

Pour son établissement xxx

SIRET xxxx

Situé xxxx

Représentée par, agissant en qualité de Directeur d’Usine, dûment habilité pour la conclusion de présent accord,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par, xxX

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par, Déléguée Syndicale, xxx

  • L’organisation syndicale FO, représentée par, Délégué Syndical, xxxx

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties »


PREAMBULE :

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours du 4ème trimestre 2018 et au cours du 1ier trimestre 2019.

Au cours de ces réunions, la Direction a remis aux membres de la délégation syndicale les informations et documents utiles et réclamés.

Les négociations se sont inscrites dans le contexte suivant :

  • La Société évolue dans un secteur d’activité qui est fortement concurrentiel avec une pression forte sur les prix de vente ;

  • A ce stade le prix de vente (taux heure vendue) appliqué par le Site de xxxx est supérieur à ceux, des concurrents évoluant sur le marché du plastique ;

  • Les salariés ont bénéficié d’une augmentation moyenne brute de salaire de 3% en 2018 ;

  • La Société a réalisé des investissements indispensables dont le niveau est historiquement élevé sur le site de xxxx ces dernières années ;

La Direction a présenté les difficultés rencontrées à prendre de nouvelles commandes sur un marché des équipementiers automobiles extrêmement concurrentiel, et réitéré la nécessité de retrouver un niveau de compétitivité qui permettrait au site de xxxx l’acquisition de nouveaux marchés. Il a en effet été constaté à plusieurs reprises que les offres Novares présentaient un décalage en termes de prix vis-à-vis de concurrents.

La Direction a donc évoqué la nécessaire amélioration des résultats (Efficience, qualité, etc.) tout comme le besoin de visibilité portant sur les coûts (dont la masse salariale) lors des phases de chiffrages des projets. En effet, les chiffrages sont réalisés sur des projections à 4 ans qui peuvent être en écart notamment avec l’évolution de la masse salariale à 4 ans et donc provoquer une dégradation de la marge.

Face à ce constat et sur un marché des équipementiers automobiles très concurrentiel, la Société se voit contrainte de retrouver le plus vite possible une compétitivité permettant au site de xxx de maintenir son positionnement sur le marché ainsi que l’acquisition de nouveaux marchés.

C’est pour cette raison que la Société a initié une réflexion visant à l’amélioration de la performance collective afin d’assurer la rentabilité et le volume des commandes du site de xxx à moyen et long terme. Cette démarche n’a pu aboutir à un consensus entre les parties.

Par conséquent, les négociations se sont poursuivies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les Parties ont ainsi négocié sur les thèmes « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ».

C’est ainsi que la Direction et les membres de la délégation syndicale ont convenu de planifier la politique salariale de l’année 2019 et se sont entendus sur les mesures développées ci-après conformément à l’article L 2242-10 et 2242-11 du code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions de négociations tenues les 4 et 20 février, 6 et 20 mars 2019, en vertu des articles L2242-1 et suivants du code du travail :

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION 

L’Accord concerne l’ensemble du personnel travaillant en contrat à durée déterminée et indéterminée de l’établissement xxxx, pour les catégories Ouvriers, ETAM, Ingénieurs et Cadres au 1er janvier 2019.

Article 2 – POLITIQUE SALARIALE :

Les Parties conviennent de la politique salariale suivante pour l’année 2019 :

2.1. Augmentation du salaire de base :

  • Augmentation générale et individuelle :

Pour l’année 2019, les augmentations salariales sont définies comme telle :

Augmentation générale Augmentation individuelle
Date d'application 01/01/2019 01/06/2019
Coefficient 710 à 750 2,20%
Coefficient 800 à 830 2%
Coefficient 900 et + 1,80%

2.2. Prime vacances :

Les modalités d’octroi de la prime vacances demeurent inchangées à savoir l’acquisition de droits à congés payés sur la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, et non proratisée des absences non assimilées à du temps de travail effectif, à contrario des autres primes.

Son versement est conditionné par une présence aux effectifs au 1er mai de chaque année. Le nombre de jours de congés à prendre en compte est un nombre de jour entier. La proratisation est effectuée pour le personnel à temps partiel en fonction du temps de travail.

Le montant de la prime vacances pour l’année 2019 est fixée à 950 € (neuf cent cinquante euros) brut.

2.3. Primes diverses :

Les primes diverses en vigueur sur l’établissement de xxx sont rappelées en annexe 1 du présent accord et ne font l’objet d’aucune revalorisation. 

2.4. Gratification exceptionnelle :

Une gratification exceptionnelle d’un montant de 120€ brut par salarié de l’établissement de xxx présent dans les effectifs au 20/03/2019 sera versée sur la paie d’avril (versée en mai).

2.5. Prime exceptionnelle du pouvoir d’achat, dite « prime Macron »

Le 20 mars 2019, les parties ont signé un accord pour la mise en place d’une prime exceptionnelle du pouvoir d’achat dite « prime Macron » ou PEPA qui reprend les éléments suivants :

La prime « MACRON » sera versée au plus tard le 31 mars 2019 aux salariés présents à la date de versement et :

- qui ont été liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;

- et dont la rémunération brute annuelle en 2018 était inférieure à 44 500 euros bruts sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 38h50 heures (ci-après le « Plafond »)

En cas de travail à temps partiel, le Plafond est appliqué sur une base proratisée.

Le montant de la prime Macron fixé à 1000 € bruts (mille euros) sera conditionné en fonction de critères tels que :

- le niveau de rémunération : seuls seront pris en compte les salariés dont la rémunération brute est inférieure à 44 500 € (valeur plafond)

- la durée effective pendant l’année 2018 : la prime sera versée au prorata temporis de la présence effective sur l’année 2018.

Les absences prises en comptes seront celles qui ne sont pas assimilées à du temps travail effectif selon l’article L 3121-1.

Article 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

3.1. Aménagement du temps de travail

Pour l’année 2019, le chapitre relatif à l’aménagement du temps de travail est évoqué en annexe 2 du présent accord.

3.2. Jours RTT

Conformément au chapitre II, article 1 de l’accord sur l’aménagement de la réduction du temps de travail du 23 mars 2000 (ci-après « l’Accord Temps de Travail »), le nombre de jours RTT est de 10 jours pour une présence continue pendant l’année civile entière et à concurrence des heures effectuées (ou assimilées à du travail effectif Code trav. L 3121-1) au-

delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures.

Les jours RTT sont acquis de manière forfaitaire au début de l’année civile.

Selon l’Accord Temps de Travail, la modalité de prise de jours RTT est fixée par un accord d’établissement qui prend en compte le calendrier annuel des jours fériés, les périodes d’activité et le pourcentage d’absences maximum simultanées fixé à 20% maxi.

Les jours de RTT doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année, sans quoi ils sont perdus.

3.3 – Journée de solidarité

Pour l’année 2019, la journée de solidarité est fixée le Mercredi 8 mai 2019 et devrait être travaillée.

L’absence pour congé sera autorisée dans la limite de 15% d’absents par secteur.

Les modalités de la journée de solidarité seront fixées en réunion de CSE.

3.4. Congé d’ancienneté

Le congé d’ancienneté doit être pris dans l’année qui suit l’acquisition de ce congé.

L ’Accord remplace l’usage antérieur et y met fin.

ARTICLE 4 – MESURES D’EMPLOI ET DE CARRIERE

La Direction s’engage à remplacer les départs à la retraite sur l’année 2019 par des embauches à contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 5 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 

Pour l’année 2019, il a été décidé de poursuivre le programme d’intéressement au niveau des établissements situés en France (dont le site de Sainte-Marguerite) basés sur des critères communs.

Le montant maximum de cette prime d’intéressement restera de 600 euros brut (six cent euros brut) par salarié.

Les seuils et les poids de ces critères, ainsi que les modalités de versement de ces intéressements seront précisés dans l’accord d’intéressement.

ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Aucune mesure spécifique à titre de l’article L.2242-17 du Code du travail n’est prise dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 8 - CLAUSE DE DENONCIATION 

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux autres signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

En cas d’une situation de changement de contrôle du site de Sainte-Marguerite (c’est à dire rachat et/ou transfert à un groupe tiers) conformément à l’article L.233-3 du Code de Commerce, l’accord sera dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation aura pour effet de rendre caduques les effets restant encore à produire du présent accord.

ARTICLE 9 – MODALITE DE DEPOT :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’Accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DIRECCTE. En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version de l’Accord ne mentionnant pas les noms et prénoms des personnes physiques signataires sera adressée pour publication dans la base de données nationale.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux signés par chacune des parties, pour remise à chacune des parties signataires et 2 copies pour le dépôt suivant : 1 copie destinée à la DIRECCTE des Vosges, ainsi qu’une version électronique, et 1 copie destinée au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de xxxx. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

ANNEXE 1 : RAPPEL DES PRIMES EN VIGUEUR SUR l’ETABLISSEMENT AU 1/01/2019

 

Rappel des primes en vigueur sur notre site :

- Prime de nuit : 4,78 € par nuit

- Prime incommodité : 0,55 € par heure passée en cabine

- Prime travail exceptionnel samedi : 13,42 € pour un minimum de 6H00 de travail le samedi matin, 18,29 € pour 6H00 de travail le samedi après-midi, 22,87 € pour un minimum de 7H00 de travail le samedi après-midi

- Prime équipe de nuit : 2,52 € par nuit

- Majoration travail de nuit : 7H00 par nuit * 25 % du taux horaire

- Indemnité panier équipe non soumis : 3,16 € par jour

- Indemnité panier nuit non soumis : 5,43 € par jour

- Prime de démarrage : 15,25 € pour un démarrage anticipé à 4 h00.

Rappel des primes maintenues suite au changement de convention à ceux qui en avaient profité lorsque le site dépendait de la convention de la métallurgie :

- Indemnité panier nuit : 6,56 € par nuit

- Indemnité panier nuit non soumis : 6,60 € pour la nuit

- Indemnité de déplacement : 8,96 € par nuit en déplacement (hors du domicile)

ANNEXE 2 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2019

I - Durée du temps de travail

  • Pour l'année 2019, l'horaire hebdomadaire sera de 35 heures de travail effectif, soit 1582 heures de travail effectif dans un cadre annuel.

  • Contingent d’heures complémentaires fixé par l’accord ARTT du 23.03.2000 : 70 heures

  • Contingent d’heures supplémentaires fixé par l’accord du 17 octobre 2000 : 130 heures

  • Durée du travail : la durée journalière maximale du travail est fixée à 10 heures, exceptionnellement à 12 heures dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine et à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Repos quotidien : ne peut être inférieur à 11 heures.

  • Repos hebdomadaire : ne peut être inférieur à 24 heures.

II – Aménagement du temps de travail

Les dispositions énoncées dans ce chapitre « AMENAGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL » concerne le personnel de NOVARES France site de Sainte Marguerite hors équipe de suppléance, sauf article spécifié.

1 - PONT 2019 PREVISIONNEL – 

Vendredi 31 mai 2019, Pont de l’Ascension

Lundi 23 et Mardi 24 décembre 2019

Ces ponts seront confirmés ou annulés lors de la réunion du Comité Social Economique du mois précédent le pont.

Si le pont est confirmé, un jour de RTT sera positionné par défaut ou sauf si le salarié pose un autre type de congés disponible dans son compteur individuel.

2- POUR RAPPEL : HEURES COMPLEMENTAIRES (DEFINIES PAR L’ACCORD ARTT) ET SUPPLEMENTAIRES

  • Heures complémentaires (définies par l’accord ARTT) : un volume de 70 heures par salarié fera l’objet d’une planification au-delà de l’horaire habituel hebdomadaire de travail pour faire face aux demandes urgentes de production, des clients, aux impératifs de charge et aux impératifs techniques. Les responsables établiront des plannings en respectant un délai de prévenance au minimum de 10 jours calendaires, sauf circonstances imprévues ou exceptionnelles soumises aux représentants du personnel, et en veillant à une répartition équitable de ces heures complémentaires obligatoires entre les salariés. Ces heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et par conséquent non rémunérées comme telles. Cette organisation du travail ouvrira droit, pour les salariés concernés, à 3 jours supplémentaires de repos pour 70 heures complémentaires effectuées ; en deçà, le calcul sera effectué au prorata temporis. Lorsque ces heures complémentaires devront être effectuées un samedi ou un jour habituellement non travaillé, il sera fait appel prioritairement au volontariat. A défaut de personnel volontaire ou de volontaires en nombre suffisant le samedi matin, les Délégués du Personnel seront informés et l’application de 3 samedis matins obligatoires par salarié et par an entrera en vigueur.

  • Heures supplémentaires : en cas de besoin et après épuisement des heures complémentaires définies ci-dessus, il pourra être recouru aux heures supplémentaires dans la limite d’un contingent annuel de 130 heures. Ces heures supplémentaires seront payées ou récupérées selon les règles légales ou conventionnelles en vigueur. Le paiement des heures supplémentaires et de la majoration correspondante pourra être transformé en repos compensateur, qui devra être pris dans un délai maximum de 6 mois.

 

  • Comme convenu lors des accords signés, il est laissé aux salariés concernés le choix entre les heures complémentaires à récupérer et les heures supplémentaires payées applicable à compter de la date de signature d’accord et dans la période de paie.

3 – JOURS FERIES

Jour de l’An

Mardi 1er janvier 2019

Lundi de Pâques

Lundi 22 avril 2019

Fête du Travail

Mercredi 1er mai 2019

Armistice 1945

Mercredi 08 mai 2019

Ascension

Jeudi 30 mai 2019

Lundi de Pentecôte

Lundi 10 juin 2019

Fête Nationale

Dimanche 14 juillet 2019

Assomption

Jeudi 15 août 2019

Toussaint

Vendredi 1er novembre 2019

Armistice 1918

Lundi 11 novembre 2019

Noël

Mercredi 25 décembre 2019

Il est rappelé que les jours fériés positionnés sur un samedi ou dimanche ne se récupèrent pas.

Concernant le 1er mai il est convenu que l’équipe de nuit s’arrêtera le 30 avril à 24h et que les 5h00 non travaillées devront être récupérées dans l’année civile. A défaut de récupération de ces 5 heures dans ce délai, les heures seront décomptées dans le compteur individuel figurant au bulletin de salaire.

4 – PERIODE DE FERMETURE USINE COLLECTIVE

L'établissement bénéficiera de cinq semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés, réparties comme suit :

  • 19 jours de congés payés seront pris entre le 1er juin et le 31 octobre 2019 :

Fermeture pour congés principaux :

  1. dont une période de fermeture prévisionnelle de 3 semaines, soit 14 jours ouvrés, les semaines 31 à 33 selon les secteurs, les besoins en compétences et de production. Une période d’activité partielle est prévue du 29 juillet au 2 août en Injection, peinture et assemblage sur les produits D34. Le personnel formé à ce produit sera retenu pour garantir ce besoin.

Afin d’assurer une continuité de service au sein de l’usine, le personnel des services techniques et support devra être présent et réparti entre les semaines 31 et 34.

Reprise de l’activité pleine le lundi 19 août 2019.

  • Et 5 jours de CP seront à disposition du salarié et à poser dans la période du 1er juin au 31 oct. dans la limite de 15% d’absents par secteur et par semaine et non attenante aux périodes de fermetures collectives.

Toutefois, sur demande du salarié, cette semaine pourra être posée entre le 1er novembre 2019 et le 31 mai 2020, sous condition de renoncer expressément à l’acquisition des congés de fractionnement tels que prévus par l’article L3141-18 et suivants du code du travail.

Fermeture de fin d’année :

  • 6 jours de congés payés (5ème semaine) et 2 jours de RTT en fin d’année, traduit comme suit :

2 RTT 2019 les 23 & 24 décembre ; 4 CP du 26 au 31 décembre 2019 et 2 CP prévisionnels les 2 et 3 janvier 2020.

Ces plannings sont à prendre en compte sous réserve de modification de charges ou des exigences de nos clients.

Les dates de départ et l’ordre des départs seront communiqués aux salariés et affichés dans les ateliers au moins deux mois avant le départ et modifiable jusqu’à un mois avant le départ.

L’ordre et les dates de congés peuvent néanmoins être modifiés durant ce mois en cas de circonstances exceptionnelles.

5 - TRAVAIL DE WEEK-END

Possibilité de recourir au travail posté en continu 24H00 sur 24H00 par des équipes de suppléance pour le week-end. Ces 24H00 sont rémunérées sur la base de 38H50 (avant ARTT) et les salariés concernés bénéficieront, selon leur horaire, de 2 primes d’équipe jour ou de 2 primes de nuit et heures de nuit, par semaine.

Les salariés travaillant de week-end toute l’année ne travailleront pas pendant 3 week-ends en période de fermeture pour congés estivaux et 2 week-ends au mois de décembre (congés de Noël).

Si le travail de week-end doit être aménagé, il sera complété par un accord de mise en place d’équipe de suppléance.

6 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de droits avec les autres salariés. Ils bénéficient des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi disponible correspondant à leur qualification professionnelle ou d’un emploi équivalent.

7 - Autres :

Possibilité pour l'établissement de faire travailler des stagiaires, des apprentis, des personnes sous contrat de qualification, des personnes sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs temporaires en cas de nécessité, conformément à la Loi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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